Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/543/2015 ATAS/267/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2015 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o FOYER B______, au GRAND- LANCY recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/543/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1968, souffre de sclérose en plaque. Il vit à la résidence C______ de la Fondation de Foyer B______. Il n’exerce pas d’activité professionnelle, mais travaille au sein des ateliers de la résidence. 2. Le 21 août 2014, il a déposé une demande d’évaluation pour la remise d’un moyen auxiliaire, soit un appareil de contrôle de l’environnement, afin de maintenir son autonomie, « car la sclérose en plaque évolue ». Il a précisé le 29 octobre 2014 que l’appareil lui permettra d’ouvrir sa porte de studio, allumer la lumière, descendre les stores, de circuler librement dans la résidence pour se rendre à son travail, utiliser l’ascenseur qui est déjà équipé de récepteurs IR et d’ouvrir la porte de son lieu de travail. 3. Le 6 novembre 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès OAI) lui a transmis un projet de décision, selon lequel la prise en charge d’un tel appareil lui était refusée, au motif qu’il résidait actuellement dans une institution spécialisée pour malades chroniques, à savoir au home de la Fondation Foyer B______, alors que selon le chiffre 15.05 OMAI, les assurés n’ont droit à la remise de ce type d’appareil que s’ils ne sont ni hospitalisés, ni placés dans une institution spécialisée pour malades chroniques. 4. L’assuré a fait part de ses objections par courrier du 24 novembre 2014, alléguant que « selon nos informations, malgré une simplification du texte de la loi, l’esprit reste le même quant à l’attribution nominative de moyens auxiliaires à des personnes résidant en institution si elles peuvent emporter ce moyen en cas de déménagement ». 5. Par décision du 19 janvier 2015, l’OAI a confirmé son projet de décision, rappelant que « l’AI peut prendre en charge ce type de moyen auxiliaire pour autant que l’assuré puisse l’emporter en cas de déménagement uniquement si ce dernier est placé dans un home et non dans une institution spécialisée pour malades chroniques ». 6. L’assuré a interjeté recours le 18 février 2015 contre ladite décision. Il considère que le fait qu’il ait besoin de l’appareil de contrôle de l’environnement demandé, tant dans son lieu de vie que sur son lieu de travail, démontre qu’il pourrait également l’emporter avec lui en cas de déménagement et l’utiliser ailleurs. S’agissant de la qualification de l’institution Foyer B______, il relève que celle-ci est considérée comme un home, selon la feuille d’avis officiel du 30 septembre 2014, terme que du reste l’OAI lui-même reprend dans sa décision de refus au paragraphe 5. Il conclut dès lors à la prise en charge de cet appareil. 7. Dans sa réponse du 19 mars 2015, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il persistait dans son refus, au motif que Foyer B______ est bien une « institution spécialisée pour malades chroniques » au sens du chiffre 15.05 de la liste annexée à l’ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l’AI.
A/543/2015 - 3/8 - 8. Ce courrier a été transmis à l’assuré, puis la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l'assuranceinvalidité d'un moyen auxiliaire, à savoir un appareil de contrôle de l’environnement. 4. Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 1, let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1, let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait (al. 3, première phrase). La liste de moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur délégation du Conseil fédéral (art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité - RAI; RS 831.201). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant
A/543/2015 - 4/8 la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI - RS 831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte (ATF 131 V 14 consid. 3.4.2). Parmi les moyens auxiliaires énumérés dans l'annexe à l'OMAI figurent les appareils de contrôle de l'environnement. Ces appareils se composent des éléments suivants : - des émetteurs adaptés à l’invalidité, - des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande, - des dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées sont déclenchées, par ex. téléphone, système d’ouverture de porte, interrupteurs. Les appareils qui font partie de l’équipement de base de tout ménage (par ex. smartphone) doivent être financés par l’assuré lui-même (Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), chiffre 2173, valable à partir du 1er janvier 2013, dans son état au 1er janvier 2015). La remise d’un appareil de contrôle de l’environnement est prévue lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation (ch. 15.05 annexe OMAI). Les récepteurs et dispositifs de commande font partie de l'équipement d'une institution adaptée aux besoins des handicapés. C'est pourquoi les handicapés placés dans des institutions spécialisées n'ont pas droit à ces appareils. Si l’assuré est placé dans un home (mais pas dans une institution spécialisée pour malades chroniques, voir OMAI, ch. 15.05), l’AI peut prendre en charge les frais pour l'émetteur, pour autant que l’assuré puisse l’emporter en cas de déménagement (chiffre 2174 CMAI).
A/543/2015 - 5/8 - 5. En l’espèce, l’OAI a nié le droit du recourant à la prise en charge d’un appareil de contrôle de l’environnement, au motif qu’il réside dans une institution spécialisée pour malades chroniques. Le recourant soutient quant à lui que la résidence des C______ de la Fondation de Foyer B______, dans laquelle il vit, doit être qualifiée de home. 6. Selon le chiffre 8005 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l’invalidité et l’impotence, est réputé home toute forme de logement collectif qui sert à l’encadrement et/ou aux soins, mais non au traitement curatif. Est donc réputé séjour dans un home tout séjour de personnes handicapées dans une division pour séjours de longue durée de cliniques ou d’établissements médicosociaux. Selon le Larousse, le home est défini comme étant le domicile, le chez-soi, le lieu de vie, le lieu d’accueil pour un groupe précis de personnes, le lieu d’accueil pour personnes âgées. 7. Les résidences de la Fondation Foyer B______, offrent 73 studios individuels et 7 « appartements-indépendances » répartis sur quatre sites, soit Petit-Lancy, D______, C______ et E______. Ces lieux de vie sont destinés aux personnes dont l’état de santé ne permet pas une vie à domicile et nécessite un accompagnement et un soutien multidisciplinaire en institution. Les appartements-indépendances permettent aux résidents de développer leur autonomie en vue d’une vie extérieure indépendante. La Fondation encourage une vie sociale aussi normale que possible, elle veille au respect de la liberté personnelle des résidents et à leur droit de disposer librement de leur vie intime, ceci dans les limites qu’imposent les égards envers les autres résidents et les valeurs éthiques de la Fondation. Les résidences de Foyer B______ accueillent des personnes handicapées physiques ou cérébrauxlésées, au bénéfice d’une rente AI ou dont le handicap est reconnu par l’AI. Les candidats, âgés de 18 à 63 ans, doivent être en mesure d’exercer des activités régulières au sein des unités de production ou à l’extérieur (www.foyer- B______.ch/résidences). La résidence C______ en particulier est décrite sur le site internet de la Fondation Foyer B______ comme étant « parfaitement intégrée dans un immeuble locatif favorisant les rencontres et la convivialité, composé d’espaces lumineux et spacieux avec ses deux vérandas et une terrasse à ciel ouvert. Elle accueille 22 résidents dans des studios individuels adaptés totalement rénovés. L’encadrement et l’aide aux personnes sont assurés 24h/24 par une équipe pluridisciplinaire (infirmiers, ergothérapeutes, assistants en soins et santé communautaire, animateurs et assistants socio-éducatifs) » (www.foyer-B______.ch/résidences/C______). Les principes d’action de la Fondation Foyer B______ sont définis comme suit : • « Promouvoir les valeurs de respect, de dignité et de valorisation des personnes dont la mobilité est réduite.
A/543/2015 - 6/8 - • Contribuer au bien-être des personnes à mobilité réduite, atteintes d'un handicap lié à des lésions cérébrales ou médullaires, à des maladies chroniques évolutives ou encore à des accidents. • Favoriser la création et gérer des lieux de vie, de travail, d'occupation et de détente destinés aux personnes handicapées physiques et mettre tout en oeuvre pour favoriser leur bien-être et leur valorisation. • Procurer des activités professionnelles et des occupations contribuant à la valorisation et à l'épanouissement de la personne handicapée. • Accompagner les personnes à mobilité réduite vers une vie indépendante et mettre à leur disposition les moyens adaptés nécessaires (transports, techniques, logistiques) leur permettant toute l'autonomie possible et une intégration sociale optimale. • Jouer un rôle actif dans la ligne d'action sociale et de prévention du canton par la création de structures contribuant à une gestion rationnelle des problèmes de santé et à la promotion d'une meilleure qualité de vie ». 8. Dans un arrêt rendu par la chambre de céans le 31 juillet 2012 (ATAS/938/2012), portant sur le droit d’un assuré à la prise en charge d’un émetteur IR micro programmable alors qu’il résidait à la résidence D______ de la Fondation Foyer B______. La chambre de céans relevant que, tant l’assuré que l’OAI, s’accordaient à qualifier la résidence d’institution spécialisée au sens du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI, avait dès lors considéré que ce point n’était pas litigieux, rien ne permettant de douter pour le surplus de la pertinence de la qualification faite par l’OAI. La question de savoir si la résidence D______ devait être qualifiée d’institution spécialisée au sens du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OAI ou non n’a ainsi pas été tranchée à proprement parler. 9. Il y a lieu de constater que les homes, tout comme les institutions spécialisées pour malades chroniques, ont pour vocation d’accueillir un groupe de personnes déterminé. La distinction entre le home et l’institution spécialisée pour malades chroniques s’opère selon la catégorie de personnes, par exemple personnes âgées ou enfants pour le premier, personnes souffrant de maladies chroniques pour la seconde. Aussi le home décrit dans la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence exclut-il tout traitement curatif (ch. 8005 CII). Il convient par ailleurs de rappeler que les personnes placées dans des institutions spécialisées pour malades chroniques n’ont pas droit à la prise en charge d’appareils de contrôle de l’environnement, parce que ceux-ci font partie de l’équipement de telles institutions. Il apparaît, au vu de ce qui précède, que la résidence devrait être plutôt qualifiée d’institution spécialisée, de sorte que le recourant n’aurait en principe pas droit à la prise en charge de l’appareil désiré. La question peut toutefois être laissée ouverte, l’OFAS ayant prévu qu’en cas de placement dans un home, l’AI peut prendre en
A/543/2015 - 7/8 charge les frais pour l'émetteur, pour autant que l’assuré puisse l’emporter en cas de déménagement. Force est à cet égard de constater que la cause n’est pas en état d’être jugée. On ignore en effet quel type d’appareil précisément est requis, dans la mesure où ne figurent dans le dossier ni devis, ni rapport de la FSCMA. On ne sait dans ces conditions si cet appareil pourrait être emporté en cas de déménagement. L’OAI ne s’est au surplus pas déterminé clairement sur ce point. Aussi le recours est-il admis et la cause renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction, le cas échéant, et nouvelle décision.
A/543/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 19 janvier 2015. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le