Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2016 A/541/2016

10 mars 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·455 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/541/2016 ATAS/189/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mars 2016 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VEYRIER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/541/2016 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que, par projet de décision du 18 septembre 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), a constaté que le degré d'invalidité de M. A______ était resté inchangé; Que ledit office a confirmé ce projet par décision du 28 octobre 2015; Que l'assuré a recouru contre le projet de décision précité par acte du 17 février 2016;

CONSIDERANT EN DROIT Que selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), seules les décisions sont sujettes au recours; Qu'un projet de décision ne peut être qualifié de décision; Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable; Qu'au demeurant, en considérant que le recours est dirigé contre la décision du 28 octobre 2015, le recours est également irrecevable en raison de sa tardiveté, le délai de recours étant de trente jours suivant la notification de la décision, selon l'art. 60 al. 1 LPGA; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

***

A/541/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/541/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2016 A/541/2016 — Swissrulings