Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/538/2017 ATAS/90/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 février 2018 2ème Chambre
En la cause Madame A______ (antérieurement B______), domiciliée aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian VAN GESSEL
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/538/2017 - 2/37 - EN FAIT 1. Madame A______ (nommée B______ jusqu’au 24 juin 2017 ; ci-après : l’assurée ou la recourante) est née le ______ 1965 au Portugal et divorcée depuis 1997 de Monsieur C_____, avec qui elle a eu trois enfants nés respectivement en 1982, 1984 et 1994. Installée dans le canton de Genève depuis 1990 et naturalisée Suissesse en 2006, elle s’est remariée le 24 juin 2017 avec Monsieur A______. 2. Rencontrant des problèmes d’allergie aux produits utilisés dans son métier de coiffeuse, l’assurée a sollicité et obtenu de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), à titre de mesure de réadaptation professionnelle, de pouvoir effectuer un stage d’observation professionnelle de trois mois depuis le 7 mars 1994. D’après un rapport du 11 février 1994 de l’office régional AI, elle ne pouvait plus exercer son métier en raison de ses allergies, auxquelles s’ajoutaient une atteinte lombaire croissante et, suite à la perte d’un bébé lors d’un accouchement, une profonde dépression. Selon un rapport du 12 avril 1994 de la doctoresse D_____, médecin généraliste, l’assurée souffrait de longue date de cervico-dorso-lombalgies chroniques, d’un état dépressif chronique, de malaises suite à une hypotension orthostatique, d’un eczéma atopique au niveau des mains, de céphalées chroniques et de douleurs abdominales (pouvant, selon le docteur E_____, radiologue, provenir de contractions fréquentes de l’utérus). Elle a dû interrompre son stage d’observation professionnelle le 13 mars 1994. Après la naissance de son troisième enfant et la disparition de son mari, la laissant seule pour subvenir aux besoins et à la garde de ses trois enfants, l’assurée a obtenu la reprise de son stage d’observation professionnelle dès le 12 février 1996 en atelier (communication de l’AI du 6 mars 1996), stage qu’elle a terminé par un stage de vendeuse en parfumerie à la Pharmacie F_____ du 22 avril au 10 mai 1996. Toujours à titre de mesure de réadaptation professionnelle, l’AI a ensuite pris en charge la réinsertion professionnelle de l’assurée au sein de la Pharmacie F______ du 12 mai 1996 au 31 janvier 1997. La Pharmacie F_____ a engagé l’assurée comme vendeuse en parfumerie dès le 1er février 1997. L’office cantonal de l’AI (ci-après : OCAI, puis OAI) a alors clos le dossier de l’assurée, dès lors que cette dernière avait un salaire suffisamment élevé pour exclure le droit à une rente d’invalidité et qu’aucune autre mesure n’était à envisager. 3. La Pharmacie F_____ a résilié le contrat de travail de l’assurée pour le 31 juillet 2000, pour cause de maladie de longue durée. Le dernier jour de travail effectif de l’assurée avait été le 9 février 2000. 4. Le 10 novembre 2000, l’assurée a déposé auprès de l’OCAI une demande de prestations de l’AI, à savoir une orientation professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession ou une rente, en raison d’une fibromyalgie. Elle était en incapacité totale de travailler depuis le 14 février 2000, au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain. 5. Dans un rapport médical du 6 décembre 2000, la Dresse D_____ énonçait les diagnostics d’état anxio-dépressif aigu, de fibromyalgie, de
A/538/2017 - 3/37 cervico-dorso-lombalgie aiguë sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervico-dorso-lombaire, sur tassement au niveau D7 et sur protrusion discale en L5-S1, de lombalgies chroniques sur probable instabilité lombaire – spondylolystésie degré I de L5 sur S1 sur lyse isthmique bilatérale et lésions dégénératives interapophysaires postérieures. L’assurée se plaignait de douleurs au niveau de la colonne cervico-dorso-lombaire irradiant de façon continue dans les membres supérieurs. Au status, il existait une scoliose et une importante contracture de la musculature paravertébrale ddc avec un syndrome vertébral, cervical et lombaire net. Sur le plan psychique, elle était très angoissée et déprimée. Elle était en incapacité totale de travailler depuis le 10 février 2000. 6. Selon des rapports médicaux des 3 et 8 mai 2001 de la doctoresse G_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l’assurée souffrait d’un état dépressif majeur depuis la fin 1999, se manifestant par des troubles du sommeil, des pleurs, des troubles de la concentration. Son état était stationnaire. Sa capacité de travail était nulle. Elle était objectivement apathique avec un manque d’élan vital et dans un état de désarroi total face à son incapacité à gérer la vie quotidienne. Une évaluation par un expert était souhaitable. 7. Dans un rapport d’expertise du 7 février 2003 réalisé sur mandat de l’OCAI, la doctoresse H_____, médecin interne du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a relaté l’anamnèse de l’assurée, en distinguant, du point de vue médical, quatre affections différentes, à savoir une dermite de contact en 1992 suite à une allergie aux produits cosmétiques (dont subsistait une hypersensibilité aux produits de nettoyage courants), des cervico-dorso-lombalgies depuis 1992 avec une nette aggravation de la symptomatologie douloureuse en 1998 suite au tassement de D7, un état dépressif évoluant depuis 1999 (avec une symptomatologie toujours présente), et une fibromyalgie ou un symptôme douloureux chronique diagnostiqué en mars 2000 par le rhumatologue I_____. L’experte a indiqué les plaintes et données subjectives de l’assurée d’un point de vue psychique (tristesse, perte de l’élan vital, anhédonie, troubles du sommeil, fatigue à prédominance matinale, diminution de l’appétit, diminution de la libido, idées noires, idées suicidaires sans projet suicidaire concret). Elle a retenu les diagnostics, du point de vue psychique, d’état dépressif majeur d’intensité alors moyenne présent depuis 1999-2000 (F 32.1), et, du point de vue physique (d’après les données ressortant du dossier médical), de cervico-dorso-lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervico-dorso-lombaire et sur tassement au niveau D7 présente depuis 1996, de lombalgies sur probable instabilité lombaire et spondylose bilatérale au niveau L5 depuis 1996, de fibromyalgie diagnostiquée en 1999 et d’eczéma d’origine atopique au niveau des mains depuis 1992. L’assurée souffrait d’une pathologie psychique et de plusieurs affections physiques susceptibles d’une évolution favorable si elle suivait un traitement médicamenteux et une prise en soins thérapeutiques. Elle était en incapacité totale de travail depuis février 2000, et sa capacité résiduelle de travail restait nulle compte tenu de la symptomatologie dépressive s’ajoutant aux
A/538/2017 - 4/37 troubles ostéoarticulaires (on pouvait s’attendre à une rémission partielle des symptômes liés à la fibromyalgie) ; l’activité exercée jusqu’alors n’était pas exigible, parce que l’assurée devait éviter les stations debout prolongées, ne pas porter de charges lourdes et avoir la possibilité d’alterner les positions assises et debout. Il y avait incapacité de travail au moins à 20 % depuis mars 1998, avec une aggravation ayant fait monter ce taux d’incapacité de travail à 100 % depuis février 2000, taux maintenu pour des raisons physiques et psychiques. L’assurée n’était pas capable de s’adapter à son environnement professionnel. Des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient en l’état pas envisageables, la question pouvant être reprise au minimum un an plus tard, étant précisé que l’assurée avait démontré par le passé pouvoir s’habituer à un rythme de travail et avoir des compétences suffisantes d’intégration dans le tissu social. Il n’y avait pas, en l’état, d’autres activités exigibles de la part de l’assurée ; il fallait laisser au traitement de son état dépressif le temps nécessaire pour réagir, en poursuivant parallèlement le traitement médical de ses troubles ostéoarticulaires. Une invalidité à 100 % devait être admise depuis février 2000, et une réévaluation de la situation être envisagée au minimum une année plus tard. 8. Les 14 février et 16 avril 2003, le docteur J_____, médecin SMR, a demandé aux HUG qu’un rapport d’expertise établi dans les règles de l’art soit établi (le rapport précité du 7 février 2003 n’ayant été signé que par la Dresse H_____). 9. Dans un rapport du 16 juin 2003, la Dresse H_____ et le docteur K_____, 1er chef de clinique au département de psychiatrie des HUG, ont pour l’essentiel confirmé ledit rapport du 7 février 2003, sauf que l’assurée présentait au plan mental une incapacité de travail de 75 % à 80 % et avait ainsi, du point de vue psychique, une capacité résiduelle de travail de 20 % à 25 %, une évaluation de sa capacité de travail par rapport à ses troubles physiques étant cependant encore nécessaire. 10. Le 31 juillet 2003, en réponse à deux questions posées par le Dr J_____ de l’AI, la Dresse H_____ et la doctoresse L_____, cheffe de clinique adjointe au département de psychiatrie des HUG, ont précisé, d’une part, qu’il était vraisemblable que l’aggravation signalée en 2000 avait été la conséquence de la difficulté à gérer en même temps une activité professionnelle à 100 % et un ménage avec trois enfants sans présence paternelle ni soutien financier, et, d’autre part, que les difficultés financières rencontrées par l’assurée, l’ayant amenée à cesser son traitement en mars 2002, avaient engendré une péjoration de son état de santé et une augmentation de son taux d’incapacité de travail. L’assurée avait été incitée, en février 2003, à reprendre un suivi et un traitement psychiatrique, ce qu’elle avait fait auprès du docteur M_____, psychiatre et psychothérapeute. 11. À teneur d’un rapport médical du 24 novembre 2003 du Dr M_____, l’assurée souffrait, de façon se répercutant sur sa capacité de travail, d’un état dépressif majeur moyen depuis 1999-2000 (F 32.1) et d’un probable trouble de la personnalité non spécifié, affections entraînant une incapacité de travail de 100 %.
A/538/2017 - 5/37 - 12. Conformément à un projet de décision du 22 juin 2004 que lui avait préparé l’office AI du canton du Jura (agissant sur délégation de l’OAI, pour décharger ce dernier), l’OAI, par décision du 9 décembre 2004 (comportant les montants respectivement de la rente entière simple d’invalidité et des trois rentes simples complémentaires pour enfant en découlant, calculés par la caisse de compensation Ciam-AVS), a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er février 2001, sur la base d’un degré d’invalidité de 75 %. 13. À la suite de procédures de révision initiées en janvier 2007, respectivement en mars 2010, l’OAI a fait savoir à l’assurée par communications du 6 mars 2007, respectivement du 28 juin 2010 que son degré d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente, et donc qu’elle continuerait à bénéficier d’une rente entière d’invalidité, sur la base d’un degré d’invalidité de 75%. 14. En mai 2012, l’OAI a ouvert une nouvelle procédure de révision du droit à la rente de l’assurée. 15. Remplissant le questionnaire que l’OAI lui avait fait parvenir, l’assurée a indiqué, le 12 juin 2012, que son état de santé était toujours le même. Elle était sous le contrôle médical de la doctoresse N_____, généraliste. Elle n’avait pas d’activité lucrative. 16. À teneur d’un rapport médical de la Dresse N_____ du 15 août 2012, l’assurée souffrait, au titre des diagnostics avec effet sur la capacité de travail, de fibromyalgie, d’un syndrome anxiodépressif et de migraines ainsi que, sans effet sur la capacité de travail, d’une hernie discale L5-S1 gauche. Le pronostic était « bon si repos », mais on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail. On ne pouvait exiger de l’assurée des activités uniquement en position assise, ni uniquement en position debout, ni principalement en marchant (sur terrain irrégulier), ni des travaux nécessitant de se pencher, de les exécuter avec les bras au-dessus de la tête, accroupie, à genoux, en devant se tourner, soulever ou porter des poids (près/loin du corps), monter sur une échelle ou un échafaudage, monter des escaliers. Les capacités de l’assurée de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance n’étaient pas limitées. 17. Par communication du 19 février 2013, l’OAI a informé l’assurée de sa décision de la soumettre à une expertise médicale polydisciplinaire comportant un volet rhumatologique, neurologique et psychiatrique. 18. Par communication du 5 décembre 2014, l’OAI a invité l’assurée à se rendre prochainement à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) pour se soumettre à une expertise polydisciplinaire. Celle-ci comporterait des examens de médecine interne générale par le docteur O_____, de neurologie par le docteur P_____, de psychiatrie et psychothérapie par le docteur Q_____, et de rhumatologie par la doctoresse R_____.
A/538/2017 - 6/37 - 19. Le rapport d’expertise du 3 février 2015, cosigné par les quatre experts précités, comporte un résumé du dossier de l’assurée, relate les données fournies par l’assurée, énonce les données objectives, pose les diagnostics, fait une appréciation du cas de l’assurée et répond aux questions de l’OAI. Il est accompagné de rapports d’expertise respectivement neurologique (du 13 janvier 2015), psychiatrique (du 14 janvier 2015) et rhumatologique (du 15 janvier 2015). Les experts n’ont retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail, mais mentionné, comme n’ayant pas de répercussion sur la capacité de travail, ceux de lombalgies chroniques non spécifiques (M54.5) avec spondylolyse de L5 bilatérale (M43.06), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de dysthymie (F43.1), d’éperon calcanéen à droite (M77.3), de hallux rigidus bilatéral (M20.2), de céphalées de tension épisodiques (G44.2) et de migraines sans aura (G43.9). Dans l’appréciation du cas, les experts ont relevé qu’après avoir changé d’activité du fait d’un eczéma de contact, l’assurée avait pu, après trois ans d’interruption de son activité de coiffeuse, reprendre l’activité de vendeuse de parfumerie en pharmacie, qu’elle avait interrompue après une année, en 1998, pour ne plus jamais exercer d’activité professionnelle. L’incapacité de travail avait à l’époque été attestée sur la seule base de plaintes douloureuses, « rapidement étiquetées fibromyalgie par son rhumatologue et son médecin traitant », dans le contexte d’une existence personnelle difficile. Le droit à la rente avait été admis sur la base d’un degré d’invalidité de 75 % à la suite d’une expertise réalisée en 2003, contestée par le médecin de l’AI, alors qu’une dégradation transitoire de l’humeur mais aussi une perspective d’amélioration étaient évoquées. Lors des révisions de 2007 et 2010, le droit de l’assurée à la rente avait été reconduit sur la base de rapports psychiatriques succincts, sans qu’aucun élément nouveau ne ressorte des rapports médicaux sur le plan somatique. Dans le cadre de la troisième révision, initiée en 2013, les experts de la CRR ont relevé que : - sur le plan somatique, les plaintes douloureuses multiples restaient les mêmes, et elles seules étaient estimées incapacitantes par l’assurée, ses maux de tête, de deux ordres distincts, ne l’étant pas à son propre avis ; les examens radiologiques ayant été faits dans les années 1990, qui avaient conduit à retenir un spondylolisthésis en L5-S1 et des troubles statiques rachidiens, n’avaient pas été renouvelés depuis lors (des imageries ultérieures ayant concerné principalement le poignet et le pied droits) ; l’assurée était en bon état général, en très net surpoids ; son examen clinique général ne révélait aucune anomalie, hormis une douleur élective à la palpation de la fosse iliaque gauche (à l’origine ovarienne évoquée mais en l’état non confirmée) ; - sur le plan neurologique, l’assurée avait deux types de maux de tête, dont les diagnostics étaient corroborés par l’anamnèse, les uns constituant des migraines
A/538/2017 - 7/37 authentiques, et les autres des céphalées diffuses, à considérer comme tensionnelles ; - sur le plan rhumatologique, les plaintes articulaires restaient inchangées, alors que l’assurée se déclarait capable d’effectuer, certes lentement, l’ensemble des activités ménagères sauf quelques travaux lourds ou impliquant l’élévation des bras ; à l’examen, la gestuelle spontanée était normale et la mobilité était conservée ; l’assurée était collaborante et ne manifestait pas de démonstrativité ; seule la présence de quelques points de fibromyalgie soutenait ce diagnostic (étant toutefois précisé que, dans son propre rapport d’expertise rhumatologique du 15 janvier 2015 accompagnant le rapport de synthèse du 3 février 2015, la Dresse R_____ indiquait que si « l’on (prenait) en compte tant les anciens que les nouveaux critères ACR de la fibromyalgie, force (était) de constater que l’assurée les rempli(ssait) » et qu’on « retrouv(ait) ainsi de nombreux points de fibromyalgie ») ; une spondylolyse de L5, attestée par un ancien examen radiologique, conduisait à retenir d’authentiques lombalgies, susceptibles de limiter la capacité de l’assurée à porter des charges supérieures à 5 kg ou à exercer des mouvements en porte-à-faux du tronc ; - sur le plan psychiatrique, l’assurée ne présentait plus les signes d’une altération profonde de l’humeur ; la capacité à éprouver du plaisir étant fluctuante mais préservée et en l’absence de sentiment de culpabilité ou d’insuffisance, un caractère fluctuant de l’humeur et des épisodes d’irritabilité étaient reconnus, s’accordant avec le diagnostic de dysthymie ; les plaintes douloureuses chroniques, associées à quelques signes évocateurs de fibromyalgie à l’examen rhumatologique, faisaient retenir un trouble somatoforme douloureux, qui ne réunissait toutefois pas l’ensemble des critères de gravité et ne s’accompagnait pas d’une comorbidité psychiatrique incapacitante, si bien que ce trouble somatoforme douloureux ne pouvait être reconnu comme incapacitant. Les experts reconnaissaient à l’assurée une pleine capacité de travail, l’examen rhumatologique ayant relevé quelques limitations fonctionnelles non susceptibles de causer une incapacité de travail dans l’activité antérieure de vendeuse de produits cosmétiques. Leurs conclusions s’écartaient ainsi de celle de l’expertise psychiatrique de 2001 (recte : 2003). En l’absence de données suffisantes sur le plan de l’anamnèse et la description du status de l’assurée, tant lors de l’examen initial du droit à la rente que lors des deux premières procédures de révision, il n’était pas possible aux experts de se positionner rétrospectivement sur les comorbidités psychiatriques, dont l’examen à l’époque était contemporain de difficultés sociales authentiques. Aussi une amélioration de la capacité de travail de l’assurée ne pouvait-elle être retenue qu’à la date de l’expertise pluridisciplinaire. L’obstacle principal à la réinsertion de l’assurée dans l’économie tenait à son déconditionnement et à son installation dans un statut d’invalide ; un réentraînement au travail était recommandé.
A/538/2017 - 8/37 - En conclusion, il n’y avait pas de limitation dans l’activité antérieure de vendeuse de produits cosmétiques, mais dans un autre secteur de vente, le port de charges supérieures à 5 kg et les mouvements en porte-à-faux du tronc n’étaient pas possibles ; la capacité de travail de l’assurée était entière, sans limitation de rendement, dans toute activité respectant lesdites limitations fonctionnelles. Il y avait eu incapacité de travail depuis 2000, jusqu’à la date de l’expertise de la CRR. L’assurée était capable de s’adapter sans limitation à un environnement professionnel, en dépit de ses troubles psychiques. 20. Par projet de décision du 13 avril 2015, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de rendre une décision de suppression de rente, motif pris que sa capacité de travail était entière dans toute activité depuis janvier 2015. Elle ne présentait plus d’invalidité et n’avait donc plus droit à une rente d’invalidité, après une amélioration ayant duré trois mois ; ce droit serait supprimé pour le premier jour du deuxième mois qui suivrait la décision de l’OAI. 21. L’assurée a écrit le 22 avril 2015 à l’OAI, pour lui faire part de son étonnement et sa déception, et objecter que plusieurs points de son projet de décision étaient surprenants par rapport à son état de santé lors de l’expertise à la CRR du 12 au 14 janvier 2015. Elle demandait à l’OAI de lui fournir un rapport détaillé des analyses médicales récentes et ses conclusions. Et, par courrier du 29 avril 2015, elle a déclaré formuler objection à ce projet de décision ; sa dernière activité professionnelle remontait à plus de dix ans ; elle avait depuis lors toujours été en incapacité de travailler et ne pouvait toujours pas travailler, ainsi que l’estimaient ses médecins. 22. Après avoir obtenu de l’assurée l’information qu’il lui fallait envoyer les pièces médicales requises à la Dresse N_____ et lui avoir indiqué que le seul contenu de ses courriers précités ne lui permettait pas de revoir sa position, l’OAI a, par courrier du 7 mai 2015, envoyé audit médecin le rapport d’expertise établi par la CRR et les conclusions du SMR. 23. Aucune suite n’ayant été donnée à cet envoi, l’OAI a rendu et expédié à l’assurée, par courrier recommandé du 26 mai 2015, une décision de suppression de rente d’invalidité dès le 1er août 2015, en reprenant la teneur de son projet de décision précité et en précisant qu’un recours contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif. 24. Par courrier du même jour, l’OAI a transmis copie de cette décision à la caisse de compensation FER-CIAM, en lui demandant de lui confirmer l’enregistrement de la suppression de rente pour l’assurée, ce sur quoi ladite caisse de compensation a indiqué à l’OAI, par courriers des 4 et 9 juin 2015, que la rente d’invalidité de l’assurée était supprimée dès le 1er juillet 2015 du fait que la décision de suppression de rente avait été notifiée en mai 2015. 25. Par acte du 29 juin 2015, l’assurée, désormais représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée de suppression de rente d’invalidité du 26 mai 2015 en concluant
A/538/2017 - 9/37 à son annulation et à la reconnaissance du maintien de son droit à une rente entière d’invalidité au-delà du 31 juillet 2015. 26. Par arrêt ATAS/279/2016 du 12 avril 2016, la chambre de céans a annulé la décision de l’OAI du 26 mai 2015 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, l’office intimé étant invité à mettre en œuvre un complément d’expertise destiné à permettre aux experts de la CRR, en tant qu’ils avaient diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux chez l’assurée, d’en apprécier le caractère invalidant ou non à l’aune des nouveaux critères fixés par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe 9C_492/2014 du 3 juin 2015 (publié in ATF 141 V 281). 27. Le 28 juillet 2016, l’OAI a informé la CRR de l’adoption de l’arrêt précité, ajoutant que la chambre de céans demandait aux experts qu’ils se prononcent sur la sévérité de la fibromyalgie à l’aide des nouveaux indicateurs jurisprudentiels, les conséquences globales de toutes les atteintes à la santé, les conséquences des limitations fonctionnelles et qu’ils prennent position sur les critiques formulées par les juges. 28. Par complément d’expertise du 24 août 2016, le Dr O_____ s’est employé en premier lieu à répondre aux critiques formulées par la chambre de céans dans l’arrêt ATAS/279/2016 du 12 avril 2016. Selon cet expert, il n’y avait pas de contradiction entre le rapport d’expertise de synthèse du 3 février 2015 et le rapport du 15 janvier 2015 de l’experte rhumatologue, la Dresse R_____. Même si le premier rapport indiquait que le diagnostic de fibromyalgie n’était soutenu que par la « présence de quelques points de fibromyalgie » et le second que l’assurée remplissait « tant les anciens que les nouveaux critères ACR de la fibromyalgie », il n’en demeurait pas moins qu’il n’existait pas de contradiction entre ces deux documents. La synthèse reprenait les principales observations et conclusions des différents experts en les résumant. Elle n’était pas destinée à les remplacer. Quand bien même la chambre de céans avait perçu la brièveté de la synthèse comme un défaut d’explication et une sous-estimation de l’intensité de la fibromyalgie, cette brièveté reflétait, en l’occurrence, la perception par les co-experts de la simplicité du cas et de la bénignité du trouble. Cette impression de bénignité se dégageait de la présentation constante de l’assurée, décrite dans les différents rapports, comme une femme détendue, dynamique, volubile, très soignée de sa personne, parvenant à rire, fluide dans sa gestuelle spontanée (déshabillage et déplacement) qui « se sent une autre personne quand elle est en vacances au soleil ». Il s’agissait là d’éléments que l’appréciation des experts réunirait aujourd’hui dans le cadre des indicateurs de gravité et de cohérence. L’intensité de la douleur, distincte de l’intensité du trouble, avait bien été prise en compte dans le rapport de l’experte rhumatologue, la Dresse R_____ puisque les nouveaux critères de l’ACR étaient remplis. Cependant, les anciens critères n’exigeaient pas, pour être remplis, que tous les points de fibromyalgie soient positifs. En tant que le rapport de synthèse indiquait « seule la présence de quelques points de fibromyalgie soutenaient ce diagnostic. Par ailleurs, la mobilité articulaire était conservée », il s’agissait de deux phrases certes
A/538/2017 - 10/37 distinctes mais consécutives qui, réunies, auraient sans doute mieux rendu compte qu’il s’agissait d’éléments complémentaires pour le diagnostic. Il n’y avait certainement pas de contradiction entre le rapport de synthèse et le rapport d’expertise rhumatologique, ni de sous-estimation de l’intensité du trouble. Dans la mesure où la chambre de céans avait considéré que le rapport d’expertise n’était guère détaillé sur les interférences médicales entre les atteintes à la santé admises, tout de même nombreuses, le Dr O_____ a répondu que la question d’une éventuelle interaction entre les diagnostics retenus avait été constamment prise en compte par les expertises. Même s’il était exact que plusieurs diagnostics non incapacitants individuellement pouvaient, par leur somme, justifier une incapacité, il n’en restait pas moins qu’il convenait de récuser une application schématique du principe énoncé, laquelle consisterait à dire que plus le nombre des divers maux invoqués serait élevé, plus la limitation fonctionnelle serait grande. En l’occurrence, des plaintes multiples avaient été évoquées par l’assurée comme interférant avec sa capacité de travail mais les experts avaient retenu, pour leur part, des limitations fonctionnelles seulement en lien avec les lombalgies, étant précisé que ces limitations ne jouaient aucun rôle dans l’activité de vendeuse de produits cosmétiques exercée auparavant par l’assurée. Quant aux céphalées et migraines, l’assurée avait admis elle-même qu’on ne pouvait reconnaître à ces maux de tête un caractère incapacitant. S’agissant de l’éperon calcanéen et de l’hallux rigidus, il s’agissait de constatations respectivement radiologique et clinique, non assorties de plaintes. Enfin, l’expert psychiatre avait, dans le présent cas, dissocié le diagnostic de dysthymie de celui de trouble somatoforme douloureux, en dépit de la baisse de thymie souvent associée à ce dernier diagnostic. En séparant le diagnostic de dysthymie, cet expert avait distingué la fluctuation de l’humeur, souvent soulignée au dossier, de la stabilité des troubles somatoformes. Une interaction entre ces diagnostics psychiatriques n’avait pas été envisagée, ce qui aurait été fait dans le cadre d’une dépression plus profonde ; mais alors, l’ancienne jurisprudence aurait conduit les experts à retenir une comorbidité psychiatrique plus sévère, donc probablement une incapacité. Par ailleurs, des troubles cognitifs de nature dépressive – seules manifestations pouvant interférer avec la capacité de travail – n’avaient pas été constatés par l’expert psychiatre. Prenant position au sujet du caractère pas si anodin que la chambre de céans voyait dans les limitations fonctionnelles énumérées par les experts (pas de port de charge supérieures à 5 kg ni de mouvements en porte-à-faux du tronc), le Dr O_____ a indiqué que cette question entrait dans le cadre actuel des indicateurs de gravité et de cohérence. Les limitations fonctionnelles en cause avaient été retenues par l’experte rhumatologue, ce qui ne l’avait pas empêchée pour autant de constater que la gestuelle était ample, que l’assurée se déplaçait et se déshabillait sans épargne particulière et qu’on ne retrouvait aucune limitation des amplitudes de l’appareil locomoteur. La cohérence était ici battue en brèche. Par ailleurs, ces lombalgies, qui perduraient depuis 1992 (cf. le rapport d’expertise du 7 février 2004 de la
A/538/2017 - 11/37 - Dresse H_____), n’avaient pas empêché l’assurée de poursuivre son activité professionnelle jusqu’en février 2000. Même si la chambre de céans avait considéré que la frontière entre des atteintes à la santé incapacitantes et celles qui ne l’étaient pas était ténue dans un tel complexe d’atteintes à la santé, le Dr O_____ estimait pour sa part qu’il était possible que l’énumération des diagnostics ait donné l’impression d’un complexe d’atteintes à la santé. Toutefois, dans le cas concret, ces diagnostics étaient banals, fréquents et bénins – même cumulés. Les experts n’avaient retenu que des atteintes à la santé sans impact sur la capacité de travail en janvier 2015. Dans le complément d’expertise du 24 août 2016, ils maintenaient de concert que tel était le cas, même en cumulant ces atteintes. Prenant position au sujet de l’étonnement manifesté par la chambre de céans qu’un assuré pût passer en un si bref délai, soit en janvier 2015, d’une totale incapacité de travail à une pleine capacité de travail, le Dr O_____ a souligné que la chambre de céans avait relevé elle-même dans son arrêt du 12 avril 2016 qu’en l’absence de données suffisantes sur le plan de l’anamnèse, il n’était pas possible aux experts de se prononcer rétrospectivement et qu’ainsi, une amélioration de la capacité de travail ne pouvait être retenue qu’à la date de l’expertise. Selon le Dr O_____, ses collègues experts et lui étaient bien entendu convaincus que l’amélioration était bien antérieure. Cela étant, ils étaient – à la date de l’expertise comme à celle de son complément – dans l’incapacité de déterminer sa date, à plus forte raison que les rapports médicaux reçus par l’OAI avaient été rares au cours de ces dernières années, le dernier remontant à août 2012. Bien que la chambre de céans eût mis en cause l’opportunité, sinon la carence des experts d’avoir rendu leur rapport d’expertise du 3 février 2015 sans disposer d’examens radiologiques récents, le Dr O_____ a soutenu que de nombreux examens radiologiques avaient été versés au dossier et que d’autres – plus récents que le dernier rapport médical – avaient été apportés par l’assurée et examinés par l’experte rhumatologue. Cela étant, les experts maintenaient que de nouveaux examens radiologiques n’auraient rien apporté à l’évaluation de la capacité de travail de cette assurée. Du reste, aucun élément médical nouveau, postérieur à ces examens, n’avait été signalé par l’assurée elle-même. Les diagnostics étaient connus et une évolution des images radiologiques, si elle n’était pas associée à une nouvelle plainte, n’aurait eu aucune conséquence sur l’évaluation de la capacité de travail, laquelle était basée sur l’évaluation fonctionnelle clinique et non sur les diagnostics. Dans un deuxième temps, le Dr O_____ a évalué le cas à la lumière des « indicateurs de la nouvelle jurisprudence » et estimé au terme de cette nouvelle analyse que les conclusions initiales de la CRR étaient inchangées et s’en trouvaient même renforcées. Par avis SMR du 6 septembre 2016, le Dr U_____ a estimé qu’au vu des explications fournies dans le complément d’expertise du 24 août 2016, on ne pouvait qu’être convaincu par les conclusions des experts et qu’en conséquence, il fallait s’en tenir aux conclusions précédentes.
A/538/2017 - 12/37 - 29. Par projet de décision du 6 octobre 2016, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de rendre une décision de suppression de rente avec effet rétroactif au 1er juillet 2015, soit au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision de révision du 26 mai 2015, étant donné qu’il était parvenu aux mêmes conclusions que dans cette dernière décision, à savoir que la capacité de travail raisonnablement exigible était entière dans toute activité depuis janvier 2015. 30. Le 18 novembre 2016, l’assurée, représentée par un nouveau conseil, s’est déterminée sur ledit projet de décision en soutenant que le complément d’expertise de la CRR n’était pas structuré autour des différents indicateurs prévus par la jurisprudence et qu’il mentionnait « en vrac des éléments disparates ». De ce fait, ce rapport était dépourvu de toute valeur probante. Au bénéfice de ces explications, l’assurée a demandé qu’une nouvelle expertise fût diligentée. Elle a également proposé d’en confier la mission à l’unité d’expertises médicales de la Polyclinique médicale universitaire de Lausanne. L’assurée a en outre produit un rapport du 28 mai 2012 de la doctoresse S_____, neurologue. À l’examen clinique, ce médecin retenait une parésie proximale des membres inférieurs bilatérale. Cette faiblesse semblait s’être installée progressivement, devenant plus marquée depuis quatre mois et s’inscrivait dans un contexte de lombalgies avec irradiation proximale dans les membres inférieurs, limitant la marche sur de courtes distances. Le tableau évoquait une possible compression des racines L2 à L4, notamment sur le canal lombaire étroit. La parésie proximale des membres inférieurs pouvait évoquer une pathologie musculaire (polymyosite) mais cela n’expliquait pas les douleurs lombaires. De plus, la Dresse S_____ a relevé qu’une IRM lombaire était prévue le 31 mai 2012. Elle a ajouté que si cet examen n’apportait pas d’explications, elle proposait d’effectuer d’autres examens (bilan radiologique en vue de rechercher une pathologie musculaire et, en fonction du résultat de cette mesure, mise en œuvre d’un électroneuromyogramme). Enfin, l’assurée a versé au dossier le rapport relatif à l’IRM lombaire du 31 mai 2012, évoquée par la Dresse S_____. Selon la doctoresse T_____, radiologue FMH, qui avait reçu l’assurée à cette date en raison de ses lombalgies basses, il existait une discopathie L5-S1 avec hernie protrusive à base large d’implantation médiane paramédiane gauche à extension foraminale, réduisant les émergences récessale et – dans une moindre mesure – foraminale des racines L5-S1 sans franc conflit disco ou ostéoradiculaire. 31. Par avis SMR du 10 janvier 2017, le Dr U_____ a estimé que le compte rendu d’IRM lombaire du 31 mai 2012 confirmait certes la présence d’une hernie L5-S1, mais également « l’absence de compression radiculaire, pouvant justifier d’une symptomatologie neurologique douloureuse ». Quant au rapport du 28 mai 2012 établi par la Dresse S_____, il n’apportait aucune information complémentaire concernant la parésie alléguée, en particulier l’étiologie de cette affection. De plus, cette neurologue faisait une description normale de l’examen neurologique de l’assurée, sans diminution des réflexes ostéo-tendineux ni
A/538/2017 - 13/37 amyotrophie. Force était de relever que lors des examens neurologiques suivants, en particulier lors de l’expertise, des troubles musculaires des membres inférieurs n’avaient plus été signalés, ce qui confirmait l’absence de troubles neurologiques, au moins durables. En conclusion, les nouveaux documents reçus confirmaient l’absence de nouvelle atteinte pouvant influencer la capacité de travail. Il fallait par conséquent s’en tenir aux conclusions précédentes et considérer que la capacité de travail était entière depuis 2015. 32. Par décision du 20 janvier 2017, l’OAI a confirmé son projet de décision du 6 octobre 2016. 33. Le 15 février 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et, préalablement, à l’octroi d’un délai pour compléter son recours. Sur le fond, elle a renouvelé en substance les griefs exprimés dans son courrier du 18 novembre 2016 à l’intimé, ajoutant que le complément d’expertise du 24 août 2016 renvoyait le lecteur à rechercher dans l’expertise principale les différents indicateurs de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral et à en faire la synthèse lui-même. De plus, la CRR n’avait pas répondu de façon satisfaisante – dans son complément d’expertise – à la question de la chambre de céans sur la contradiction, quant à l’intensité du trouble de fibromyalgie, entre le rapport de synthèse et le rapport de l’experte rhumatologue. Les explications données ne permettaient toujours pas de surmonter cette contradiction. En outre, du fait que le complément d’expertise n’était ni structuré ni correctement motivé, il était impossible de passer en revue les différents indices et leur appréciation par la CRR pour tenter d’argumenter sur le fond de façon structurée également. Un tel procédé violait le droit d’être entendu de la recourante et rendait une nouvelle expertise incontournable. 34. Le 3 avril 2017, la recourante a complété son écriture du 15 février 2017 en produisant un courrier du 17 février 2017 du docteur V_____, spécialiste FMH en médecine interne, par lequel celui-ci répondait à une série de questions que le conseil de la recourante lui avait posées. Il suivait la recourante depuis le 26 mai 2016. Cette dernière avait souffert, en mai 2016, de céphalées qui étaient corrélées par le diagnostic d’hypertension artérielle. Cette affection était traitée, avec une bonne réponse au traitement. Le mois d’octobre 2016 avait été marqué par des affections passagères, également traitées avec succès. De novembre 2016 à janvier 2017, la recourante présentait une diminution de la force des membres inférieurs avec douleurs diffuses des quatre membres. Ces troubles avaient été investigués au moyen d’une IRM cervicale et d’une consultation auprès du docteur W_____, neurologue, lequel avait exclu une atteinte neurologique et expliqué lesdits troubles par un déconditionnement musculaire avec participation de la fibromyalgie. En février 2016, la recourante avait souffert d’une fascéite plantaire traitée par physiothérapie. Le diagnostic de fibromyalgie, posé par des rhumatologues, expliquait quant à lui des douleurs diffuses et chroniques avec des crises et des améliorations pour lesquelles il n’existait actuellement pas de traitement curatif puisque l’étiologie de cette affection était peu claire. En effet, il s’agissait
A/538/2017 - 14/37 probablement d’un seuil de la douleur abaissé chez certains patients qui expliquait ce syndrome et le seul traitement consistait à combiner des antidépresseurs, pour faire augmenter le seuil de la douleur, et de la physiothérapie active. Son état actuel de santé était stable. La recourante a précisé qu’elle s’était également adressée – sans succès – à son physiothérapeute, Monsieur X_____, pour obtenir de sa part un rapport destiné à documenter le second volet de la combinaison thérapeutique évoquée par le Dr V_____. Aussi sollicitait-elle l’audition de M. X_____ en qualité de témoin. En vue de corroborer le premier volet du traitement, la recourante a produit la liste des médicaments délivrés par sa pharmacie habituelle au cours de ces dernières années. Il en ressort qu’elle s’est vue prescrire régulièrement, tantôt par les HUG, tantôt par la Dresse Y_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le même antidépresseur (Cymbalta caps 30 mg) entre le 15 novembre 2012 et le 6 février 2017. La recourante a également produit une attestation du 14 mars 2017 de la Dresse Y_____, qui la suivait depuis octobre 2005. Après avoir rappelé la teneur de ses rapports à l’OAI du 1er mars 2007 (état dépressif chronique invalidant doublé d’anxiété et de troubles du sommeil) et du 23 juin 2010 (trouble anxieux et dépressif avec une symptomatologie douloureuse encore au premier plan), cette psychiatre a indiqué que le diagnostic qu’elle retenait actuellement était celui de trouble anxieux et dépressif mixte. Compte tenu de cette symptomatologie persistante, la reprise d’une activité professionnelle, partielle – que la suppression de la rente d’invalidité au 1er août 2015 avait par ailleurs rendue nécessaire d’un point de vue économique – devenait insoutenable et mettait la recourante en graves difficultés, d’autant que son état physique et psychique s’était aggravé ces derniers temps. 35. Par réponse du 26 mai 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours en soutenant que l’expertise de la CRR et son complément permettaient de confirmer l’absence du caractère invalidant de la fibromyalgie en application de la nouvelle jurisprudence. S’agissant des pièces médicales que la recourante avait produites le 3 avril 2017, la doctoresse Z_____, médecin SMR, s’était déterminée à leur sujet dans un avis du 25 avril 2017. Selon cette dernière, aucun des diagnostics évoqués par le Dr V_____ dans son rapport du 17 février 2017 n’entraînait d’incapacité de travail de longue durée (soit notamment l’hypertension artérielle, les épigastralgies sur gastrite à Hélicobacter Pilori, l’état grippal, l’état de fatigue dans le contexte d’un état dépressif et anxieux amélioré ainsi que la fascéite plantaire). De plus, le Dr V_____ confirmait que l’état de santé de la recourante était stable et qu’une nouvelle IRM cervicale, ainsi qu’une consultation neurologique chez le Dr W_____ avaient permis d’exclure une atteinte neurologique. Enfin, la Dresse Z_____- a relevé que la Dresse Y_____ attestait que l’état de santé de la recourante était également stable sur le plan psychique depuis 2010, tout en retenant que son état de santé s’était aggravé depuis la reprise d’une activité à
A/538/2017 - 15/37 temps partiel consécutivement à la suppression de la rente d’invalidité au 1er août 2015. Cela étant, la Dresse Y_____ retenait toujours un trouble anxieux dépressif mixte (F41.2) comme en 2010. Or, selon les critères de la CIM-10 propres à ce trouble, « cette sous-catégorie doit être utilisée quand le sujet présente à la fois des symptômes anxieux et des symptômes dépressifs, sans prédominance nette des uns ou des autres et sans que l’intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé [...] ». La Dresse Z_____ en a déduit que lorsque l’on retenait ce diagnostic, les symptômes anxieux et dépressif étaient légers et qu’ils n’étaient donc pas incapacitants. 36. Par courrier du 2 juin 2017, la recourante a fait savoir qu’elle n’entendait pas répliquer formellement à l’intimé puisque ni la réponse de ce dernier ni l’avis SMR du 25 avril 2017 n’apportaient des éléments nouveaux, ceux-ci se bornant essentiellement à reprendre les arguments déjà avancés et à contester les pièces médicales nouvelles produites le 3 avril 2017. Elle persistait donc dans les conclusions de son recours, ainsi que dans sa conclusion supplémentaire visant à faire entendre le physiothérapeute X_____ en qualité de témoin. 37. Par envoi spontané du 22 janvier 2018, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle avait été hospitalisée du 22 novembre au 6 décembre 2017 à la Clinique de Montana. Une lettre de sortie, délivrée le 27 décembre 2017 par cet établissement, était produite en annexe de son écriture. 38. Le 23 janvier 2018, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, à l’intimé. 39. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Elle est donc compétente pour juger du cas d’espèce, dès lors que la décision attaquée est fondée sur la LAI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI ; cf. notamment art 69 LAI). Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Complété dans le délai imparti à cette fin à la demande de la recourante, il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA).
A/538/2017 - 16/37 - La recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; 127 V 467 consid. 1 et les références ; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). Le droit à appliquer en l’espèce est celui qui était en vigueur lorsque l’office intimé a rendu la décision attaquée, à savoir le droit encore actuellement en vigueur, intégrant les dernières modifications qu’a subies la LAI, en particulier celles de la révision dite 6a du 18 mars 2011, entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (pour mémoire, les deux précédentes révisions de la LAI, des 21 mars 2003 [4ème révision] et 6 octobre 2006 [5ème révision] sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008). Au demeurant, ces nouvelles dispositions n'ont pas amené de modifications substantielles sur les sujets pertinents dans la présente affaire, en particulier en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). Les dispositions de la LPGA s'appliquent par ailleurs à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI). Les modifications apportées par la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée sur le plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le litige porte sur la suppression par voie de révision du droit de la recourante à une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 1er juillet 2015. 4. L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
A/538/2017 - 17/37 - (ATF 134 V 131 consid. 3 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2015 consid. 4.1). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; ATF 112 V 371 consid. 2b ; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
A/538/2017 - 18/37 peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 7. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations
A/538/2017 - 19/37 fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2015 du 5 septembre 2015 destiné à la publication consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5). 8. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets
A/538/2017 - 20/37 pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2 et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3). 9. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 ; ATF 131 V 49 ; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-352%3Afr&number_of_ranks=0#page354
A/538/2017 - 21/37 - A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.4, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. À l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que
A/538/2017 - 22/37 facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à
A/538/2017 - 23/37 reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2 ; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). 10. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). c. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. 11. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière
A/538/2017 - 24/37 d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). a. Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). b. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RAI – RS 831.201) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). c/aa. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). c/bb. On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
A/538/2017 - 25/37 cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 12. a. Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86). La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220). Des exceptions ont déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu'il n'existait pas une longue période d'éloignement professionnel – ou lorsqu'elle disposait d'une agilité et d'une flexibilité particulières et était bien intégrée dans l'environnement social (arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5, in SVR 2015 IV n° 41 p. 139 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1). b. En l’occurrence, la recourante était au bénéfice d’une rente entière depuis le 1er février 2001 (décision du 9 décembre 2004) jusqu’au 31 juillet 2015 (décision du 26 mai 2015) mais la rente ne lui a été versée que jusqu’au 30 juin 2015, dans la mesure où la décision du 26 mai 2015 lui avait été notifiée encore en mai 2015 (cf. dossier AI, doc. 168 p. 1). Bien que cette décision ait été annulée par la chambre de céans dans l’arrêt ATAS/279/2016 du 12 avril 2016, il convient d’avoir à l’esprit que si l’effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une prestation, ce retrait dure, en cas de renvoi de la cause à l’administration pour complément d’instruction, jusqu’à la notification d’une nouvelle décision à l’assuré (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96). Étant donné que la décision du 26 mai 2015 prévoyait qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif, la recourante n’a pas bénéficié du rétablissement de sa rente et celle-ci n’a été effectivement versée qu’entre le 1er février 2001 et le 30 juin 2015 (cf. dossier AI, doc 192, p. 1), ce qui représente une période de moins de quinze ans. En conséquence, on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir rendu la
A/538/2017 - 26/37 décision querellée (décision du 20 janvier 2017) sans avoir préalablement mis en œuvre des mesures d’ordre professionnel, ce d’autant qu’il ressort du rapport du 14 mars 2017 de la Dresse Y_____ que la recourante a repris une activité professionnelle à temps partiel après la fin du versement de sa rente d’invalidité au 31 juillet 2015. L’intimé était ainsi fondé à statuer directement sur la révision de la rente d’invalidité. 13. a. Dans son arrêt ATAS/279/2016 du 12 avril 2016, la chambre de céans avait considéré que bien qu’il parût difficile, du fait du caractère succinct de l’examen matériel du cas de la recourante en 2007 et 2010, de savoir si, pour déterminer la survenance d’un changement notable des circonstances, il fallait comparer l’état de fait prévalant lors de la troisième procédure de révision à celui qui se présentait au moment de la décision initiale, en 2004, ou lors des deux précédentes procédures de révision, en 2007 et en 2010, cette question pouvait rester ouverte dès lors qu’à la suite du rapport d’expertise du 3 février 2015 – qui estimait qu’il n’était pas possible, en l’absence de données suffisantes, tant en 2004 qu’en 2007 et 2010, de se positionner rétrospectivement sur les comorbidités psychiatriques –, l’intimé n’avait pas situé l’amélioration sensible de l’état de santé de la recourante à une date antérieure à celle dudit rapport. Par voie de conséquence, la chambre de céans avait estimé que si le bien-fondé des communications des 6 mars 2007 et 28 juin 2010, maintenant le degré d’invalidité de la recourante à 75 %, n’était pas remis ni à remettre en question, il n’en demeurait pas moins qu’une amélioration de l’état de santé de la recourante apparaissait indéniable, à tout le moins depuis janvier 2015, et qu’ainsi, une amélioration de la capacité de travail et de gain paraissait en tout cas possible. En revanche, la chambre de céans avait renoncé à départager les experts et les médecins traitants de la recourante – Dresse N_____ et Dresse Y_____ sur la question de la capacité de travail, les premiers estimant que celle-ci était entière dans une activité adaptée en janvier 2015, alors que les secondes étaient d’avis que cette capacité était partielle (Dresse N_____), voire nulle, la fibromyalgie, conjuguée au trouble anxieux et dépressif mixte, constituant un obstacle infranchissable à une reprise du travail selon la Dresse Y_____. À l’appui de sa position, la chambre de céans avait considéré que ces divergences entre experts et médecins traitants auraient pu en principe être écartées au profit de l’appréciation des experts : 1) si le rapport d’expertise de synthèse du 3 février 2015 n’avait été affecté d’un défaut d’explication, voire d’une contradiction par rapport à l’expertise rhumatologique du 15 janvier 2015 de la Dresse R_____ quant à l’intensité de la fibromyalgie ; 2) s’il était plus détaillé sur les interférences médicales entre les atteintes à la santé admises – tout de même nombreuses ; 3) si les limitations fonctionnelles reconnues à la recourante (pas de port de charges supérieures à 5 kg ni de mouvements du tronc en porte-à-faux) n’étaient pas concrètement moins anodines que leur seule énumération ne le laissait penser ;
A/538/2017 - 27/37 - 4) si la frontière entre des atteintes à la santé incapacitantes et celles qui ne le sont pas n’était pas ténue dans un tel complexe d’atteintes à la santé ; 5) s’il n’était pas étonnant qu’un assuré pût passer en un si bref délai (janvier 2015) d’une totale incapacité de travail à une pleine capacité de travail ; 6) si les experts avaient rendu leurs conclusions en disposant d’examens radiologiques récents. b. Dans le complément d’expertise du 24 août 2016, le Dr O_____ indique au sujet du premier point que l’intensité de la douleur, distincte de l’intensité du trouble, a bien été prise en compte dans le rapport du 15 janvier 2015 de la Dresse R_____ au vu du nombre de points de fibromyalgie retenus. À l’examen de ce rapport d’expertise rhumatologique, la chambre de céans rappelle cependant que la Dresse R_____ mentionne de « nombreux points de fibromyalgie » alors que le rapport de synthèse fait uniquement état de « quelques points de fibromyalgie » et retient un syndrome douloureux somatoforme persistant – non incapacitant – en lieu et place d’une fibromyalgie, ce qui éveille l’impression que ce dernier rapport minimiserait les douleurs de la recourante. Cela étant, quel que soit le qualificatif numérique employé, la Dresse R_____ n’en considère pas moins que l’état douloureux chronique de type fibromyalgie ne constitue qu’un diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, motif pris que les constatations cliniques objectives ne suffisent pas à expliquer l’intensité du tableau douloureux. Quant au passage du diagnostic de fibromyalgie à celui de syndrome douloureux persistant, les experts l’expliquent en relation avec le status psychiatrique de la recourante, en ce sens que « les plaintes douloureuses chroniques, associées à quelques signes évocateurs de fibromyalgie à l’examen rhumatologique, font retenir un trouble somatoforme douloureux [qui] ne réunit pas l’ensemble des critères de gravité » (cf. dossier AI, doc 153, p. 15, antépénultième §). Quoi qu’il en soit, selon le Tribunal fédéral, le débat médical relatif à la dénomination diagnostique la mieux appropriée pour décrire l'état de souffrance du patient se révèle plutôt secondaire : d'une part, il n'appartient pas à l'administration ou au juge de remettre en cause le diagnostic posé par un médecin, quel que soit le courant médical dont il se réclame ; est seul décisif que le diagnostic s'appuie lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu. D'autre part, ce qui importe pour juger du droit aux prestations d'un assuré, c'est la répercussion de l'atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (art. 4 al. 1 LAI, art. 16 LPGA). Seule la réponse à cette question intéresse finalement le juriste dans une procédure portant sur l'incapacité de travail ou l'invalidité (ATF 132 V 65 consid. 3.4). À la lumière de ces éléments, en particulier de la convergence de vues entre la Dresse R_____ d’une part et l’ensemble des experts d’autre part, sur le caractère non incapacitant de la fibromyalgie, respectivement du syndrome douloureux somatoforme persistant, le Dr O_____ peut être suivi en tant qu’il retient, dans le complément d’expertise du 24 août 2016, qu’il n’existe pas de contradiction entre le rapport de synthèse et le rapport de l’experte rhumatologue, en particulier à la lumière des
A/538/2017 - 28/37 indicateurs de la nouvelle jurisprudence (cf. ci-après : consid. 16 relatif à la catégorie « cohérence »). c. S’agissant du second point, il est vrai que le rapport d’expertise de synthèse n’est guère détaillé sur les interférences médicales entre les atteintes à la santé admises, tout de même nombreuses. Toutefois, comme le relève le Dr O_____ dans le complément d’expertise, deux diagnostics – l’éperon calcanéen et l’hallux rigidus – sont des constatations respectivement radiologique et clinique, non assorties de plaintes. Quant aux céphalées de tension épisodiques et aux migraines sans aura, elles sont certes sources de plaintes mais il ressort de l’examen neurologique du 13 janvier 2015 du Dr P_____ et des explications de la recourante à ce dernier que les céphalées, qui survenaient deux à trois fois par semaine, étaient soulagées par la prise de Dafalgan et n’interféraient pas sur sa capacité de travail. S’agissant des migraines, celles-ci étaient moins fréquentes qu’auparavant et survenaient une à deux fois par mois. Dans ce cas, les accès était bien contrôlés par la prise d’un anti-migraineux spécifique (Zomig). Au vu de ces éléments, il est possible de suivre le Dr O_____ en tant qu’il retient, le 24 août 2016, que « les céphalées et migraines sont écartées par elles-mêmes ». Ainsi, en exceptant la spondylolyse de L5 qui avait conduit les experts, dans leur rapport de synthèse du 3 février 2015, à retenir « d’authentiques lombalgies » susceptibles de limiter la capacité de la recourante à porter des charges supérieures à 5 kg ou à exercer des mouvements en porte-à-faux du tronc – soit des limitations non pertinentes dans l’activité de vendeuse en parfumerie exercée jusqu’au 9 février 2000 – et en l’absence de toute anomalie du status neurologique relevée par le Dr P_____, il ne reste que les plaintes liées à des douleurs rachidiennes et à des douleurs plus diffuses rapportées par la recourante. Or, comme le constate ce neurologue, il n’y a pas d’explication neurologique sur l’origine de ces douleurs, pas plus qu’il n’existe d’explication rhumatologique à ce sujet. En effet, comme le souligne la Dresse R_____, les constatations cliniques objectives ne suffisent pas à expliquer l’intensité du tableau douloureux, alors que l’état douloureux chronique en lui-même, en l’absence de limitations fonctionnelles, n’entraîne pas d’incapacité dans une quelconque activité. S’agissant enfin du diagnostic de dysthymie, le Dr O_____ explique de façon convaincante que l’expert psychiatre Q_____ a dissocié le diagnostic de dysthymie de celui de trouble somatoforme douloureux et qu’ainsi, il a distingué la fluctuation de l’humeur de la stabilité des troubles somatoformes sans envisager d’interaction entre ces diagnostics, ce qu’il aurait fait en revanche, dans le cadre d’une interaction plus profonde. Au vu de ces explications, la question des interférences médicales entre les diverses atteintes à la santé est désormais exposée à satisfaction de droit. Pour le surplus, on rappellera que même dans l’hypothèse où il existerait un rapport linéaire entre le nombre de troubles corporels qui ne s’expliquent pas de manière suffisante d’un point de vue organique (respectivement le nombre de syndromes somatoformes dans leurs diverses manifestations) et le degré de gravité de l’atteinte fonctionnelle, un tel rapport ne pourrait en tout cas pas être transposé en une règle rigide. Le Tribunal fédéral considère en effet que l’application d’une règle de cette nature, fondée sur l’idée selon laquelle « plus le nombre des diverses
A/538/2017 - 29/37 plaintes est grand, plus importantes sont les limitations fonctionnelles », reviendrait à utiliser un type de critère – schématique – d’examen qu’il convient précisément d’éviter (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). d. Prenant position au sujet du troisième point, soit du caractère pas si anodin des limitations fonctionnelles pointé par la chambre de céans dans son arrêt du 12 avril 2016, le Dr O_____ souligne que l’impossibilité de porter des charges supérieures à 5 kg et d’effectuer des mouvements du tronc en porte-à-faux a été retenue par l’experte rhumatologue, la Dresse R_____, ce qui ne l’a pas empêchée de relever que la gestuelle de la recourante était ample, qu’elle se déplaçait et se déshabillait sans épargne particulière, sans que l’on retrouve de limitation des amplitudes de l’appareil locomoteur. Du reste, dans la vie courante, en exceptant les activités qui impliquaient l’élévation des bras ou le soulèvement d’objets lourds, la recourante parvenait à faire elle-même l’essentiel du ménage, y compris le repassage, la lessive, la confection de repas et le passage de l’aspirateur. Selon le Dr O_____, il s’agit là d’un indicateur de la légèreté, non seulement du trouble somatoforme, mais aussi des lombalgies. Au vu de ces explications, le Dr O_____ peut être suivi en tant qu’il affirme que les limitations fonctionnelles retenues ne sont pas sous-estimées par leur énumération. e. S’agissant du quatrième point, la chambre de céans prendra également acte du fait que les experts maintiennent de manière consensuelle qu’il existe plusieurs diagnostics qualifiés de banals et fréquents, qui demeurent sans impact sur la capacité de travail de la recourante dans son activité antérieure même en les cumulant. Bien que brève, cette réponse paraît suffisante au regard des développements que comporte le complément d’expertise en rapport avec le second point (cf. ci-dessus : consid. 13c). f. Prenant position au sujet du cinquième point, le Dr O_____ relève qu’il n’a pas échappé à la chambre de céans qu’en « l’absence de données suffisantes sur le plan de l’anamnèse […], il n’était pas possible aux experts de se prononcer rétrospectivement [de sorte qu’une] amélioration de la capacité de travail ne pouvait être retenue qu’à la date de l’expertise ». Il ressort par ailleurs des explications données par le Dr O_____ le 24 août 2016 que même si les experts étaient convaincus que l’amélioration de la capacité de travail était bien antérieure à la date de l’expertise, ils n’étaient pas en mesure d’en déterminer la date en raison du faible nombre de rapports médicaux reçus par l’intimé au cours de ces dernières années, le dernier rapport remontant à 2012. Il convient, là aussi de prendre acte de ces explications, qui n’appellent pas de critique particulière. g. S’agissant du sixième point, le Dr O_____ maintient que de nouveaux examens radiologiques n’auraient rien apporté à l’évaluation de la capacité de travail de la recourante. À l’appui de cette assertion, il fait valoir que de nombreux examens radiologiques ont été versés au dossier et même d’autres, plus récents, apportés par la recourante et examinés par l’experte rhumatologue, la Dresse R_____ et qu’aucun élément médical nouveau, postérieur à ces examens, n’a été signalé par la recourante elle-même. D’autre part, les diagnostics étaient connus et une évolution
A/538/2017 - 30/37 des images radiologiques, si elle n’était pas associée à une nouvelle plainte, n’aurait eu aucune conséquence sur l’évaluation de la capacité de travail, cette dernière étant basée sur l’évaluation fonctionnelle clinique et non sur les diagnostics. À la lumière de ces explications, la chambre de céans considère que même si le raisonnement du Dr O_____ paraît critiquable en tant qu’il laisse à la recourante l’initiative de signaler d’éventuels éléments médicaux nouveaux aux experts, il convient de relativiser la portée de cette prise de position dans le présent contexte dès lors que d’un point de vue somatique, les rapports médicaux produits par la recourante les 18 novembre 2016 et 3 avril 2017, ainsi que les IRM auxquelles les Dr S_____ et Dr V_____ font référence en mai 2012, respectivement février 2017, confirment l’absence d’atteinte nouvelle pouvant influencer durablement la capacité de travail, selon les explications bien motivées et convaincantes du SMR, au demeurant non contredites par la recourante en ce qui concerne l’absence d’atteinte nouvelle. En effet, cette dernière affirme elle-même que « les diagnostics sont toujours les mêmes depuis de nombreuses années » (cf. complément au recours du 3 avril 2017, p. 3, point 6) alors que son interniste traitant, le Dr V_____, note un état de santé stable à l’époque de la décision querellée, précédé uniquement d’affections passagères en 2016 (fibromyalgie exceptée). Dans ce contexte, on ne saurait reprocher aux experts de ne pas s’être procuré des examens radiologiques plus récents. 14. Compte tenu de ce qui précède, le rapport d’expertise de la CRR du 3 avril 2015, complété le 24 août 2016, satisfait aux réquisits jurisprudentiels permettant en principe de lui reconnaître une pleine valeur probante. Il porte sur les disciplines médicales pertinentes pour évaluer les atteintes à la santé de la recourante et leurs répercussions sur la capacité de travail de cette dernière, à savoir la rhumatologie, la neurologie et la psychiatrie, et la mission d’expertise a été accomplie par des spécialistes de ces disciplines médicales. Ces derniers ont procédé à une étude circonstanciée du dossier, dûment constitué ; ils ont examiné la recourante, établi son anamnèse complète et pris en considération ses plaintes. Ils sont parvenus à des conclusions pouvant être qualifiées de claires et convaincantes. Au regard des considérants qui précèdent, force est en effet de constater que les réserves exprimées dans l’arrêt ATAS/279/2016 du 12 avril 2016 ont été levées par le complément d’expertise du 24 août 2016. La recourante objecte que les indicateurs consacrés par la nouvelle jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281) ne seraient pas présentés de façon structurée dans le complément d’expertise et que ce document renverrait le lecteur à rechercher dans l’expertise principale les différents indicateurs et à en faire la synthèse lui-même. En raison de ces manquements, il serait impossible à la recourante de passer en revue les différents indices et leur appréciation par la CRR pour tenter d’argumenter sur le fond de façon structurée également, violant ainsi son droit d’être entendue et rendant une nouvelle expertise incontournable.
A/538/2017 - 31/37 - Ces critiques s’avèrent partiellement fondées en tant qu’elles visent l’absence de présentation structurée des indicateurs dans le complément d’expertise et les multiples renvois que celui-ci comporte. Toutefois, il est constant que le changement de jurisprudence opéré par l’arrêt précité ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015 du 8 décembre 2015 consid. 9b). Au demeurant, s’il est attendu de la chambre de céans qu’elle se livre à un tel exercice, on ne voit pas pour quel motif la recourante serait dispensée, pour sa part, d’expliquer en quoi les indicateurs déterminants – réputés connus – ne permettraient pas de faire une appréciation concluante du cas. En toute hypothèse, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tombe manifestement à faux en tant qu’il vise à exiger la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pour des motifs formels visant l’ordonnancement des indicateurs. Partant, il convient d’examiner le trouble somatoforme douloureux diagnostiqué par les experts de la CRR à l’aune des nouveaux critères fixés par le Tribunal fédéral. 15. a. S’agissant de l’atteinte à la santé, le rapport de synthèse du 3 février 2015 retient que les plaintes douloureuses chroniques, associées à quelques signes évocateurs de fibromyalgie à l’examen