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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2014 A/538/2014

17 juin 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,858 mots·~14 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/538/2014 ATAS/728/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/538/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante) célibataire, née le ______ 1946, a perçu des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, puis une rente d'invalidité et des prestations complémentaires dès novembre 1994. 2. Elle a régulièrement reçu chaque année, depuis 2008 en tout cas, la circulaire "communication importante", qui précise sous la rubrique "obligation de renseigner" que les assurés doivent communiquer au service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) tout changement important, tel que changement d'adresse, augmentation de loyer, mariage, naissance, décès, héritage, donation, gain de loterie, etc. 3. Lors du passage à l'âge AVS de l'assurée, le SPC a entrepris une révision en novembre 2010, sollicitant notamment les pièces justificatives concernant la rente de 2ème pilier ou l'encaissement de la prestation de prévoyance en capital. L'assurée a alors transmis un décompte du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 de son compte de libre passage auprès de la BCG, mentionnant une prestation de libre-passage de 50'447 fr. 4. Par décision du 11 avril 2011, le SPC a réclamé à l'assurée le remboursement de 8'623 fr. de prestations trop perçues du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011. 5. L'assurée a retiré l'opposition qu'elle avait formée contre cette décision après avoir été informée du risque de reformatio in pejus par le SPC, soit une révision sur 5 ans. 6. La mère de l'assurée est décédée le ______ 2011. Par pli du 6 avril 2012, l'assurée a informé le SPC de l'héritage laissé par sa mère et a transmis une pièce datant du 16 mars 2012 et fixant sa part à CHF 38'967.-, valeur au 31 décembre 2011. 7. Par décision du 24 septembre 2012 confirmée par décision sur opposition du 21 mars 2013, le SPC a réclamé à l'assurée le remboursement de 7'282 fr. de prestations trop perçues du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012. 8. L'assurée a formé recours et a notamment fait valoir qu'elle avait dû puiser sur sa fortune afin de payer, le 8 mars 2012, la somme de 8'623 fr. ressortant de la décision du SPC de 2011, alors qu'elle n'avait reçu le montant de son héritage qu'en octobre 2012. 9. Par arrêt du 27 août 2013, la chambre de céans a partiellement admis le recours, annulé la décision sur opposition du 21 mars 2013 et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C’était à juste titre que le SPC avait procédé à une révision dès le 1 er novembre 2011, compte tenu de l’héritage, dont le montant n’était pas contesté. Le montant de la fortune de l’assurée devait être revu dès le 1 er novembre 2011.

A/538/2014 - 3/8 - 10. Par décision du 8 octobre 2013, le SPC a ramené le montant réclamé à l’assurée à CHF 5'327.- au lieu de CHF 7'741.-. Les plans de calculs joints à la décision précisaient le montant de la fortune pris en compte dès le 1 er novembre 2011. 11. Le 8 novembre 2011, l’assurée a sollicité la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 5'327.-. Les prestations avaient été perçues de bonne foi. L’assurée avait informé le SPC de l’héritage laissé par sa mère et elle se trouvait dans une situation financière difficile, car son seul revenu était sa rente de CHF 1’971.- par mois. 12. Par décision du 22 novembre 2013, le SPC a refusé la demande de remise. La condition de la bonne foi était admise, dès lors que l’assurée avait transmis le 6 avril 2012 déjà la pièce datée du 16 mars 2012 et établissant sa part d’héritage. Les règles applicables à la situation difficile n’étaient pas retenues en cas de perception d’un héritage selon la jurisprudence. Lors de la perception de sa part d’héritage (CHF 38'967.-), en octobre 2012, soit peu après la décision du 24 septembre 2012, l’assurée pouvait rembourser la somme réclamée. 13. Les prestations de l’assurée ont été fixées à CHF 145.- par mois dès le 1 er janvier 2013 et dès le 1 er janvier 2014. Le plan de calcul tient compte d’une fortune de CHF 118'598.-, prise en compte à concurrence de CHF 8'109.- (PCF) et de CHF 16'219.- (PCC). 14. L’assurée s’est opposée, le 20 décembre 2013, à la décision de refus de remise. Elle était dans l’impossibilité de rembourser de CHF 5'327.- et proposait de verser CHF 10.- par mois. Au surplus, elle devait faire face à de multiples obligations qui n’étaient pas prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires, soit une part de prime d’assurance-maladie de base et complémentaire, la différence de loyer, de sorte qu’elle devait puiser dans sa fortune afin de subvenir à ses besoins. 15. Par décision sur opposition du 20 janvier 2014, le SPC a rejeté l’opposition. En octobre 2012, l'assurée disposait d’avoirs suffisants pour rembourser sa dette, et tel était encore le cas, dès lors que sa fortune s’élevait à CHF 15'242,95 au 31 décembre 2013. 16. L’assurée a formé recours le 20 février 2014. Elle devait puiser tous les mois dans sa fortune pour subvenir à ses besoins car ses charges excédaient ses revenus. Sa rente AVS (CHF 1'900.-) et les prestations complémentaires (CHF 145.-) ne couvraient pas toutes ses charges (loyer CHF 1'148,75, loyer d’atelier CHF 240.-, assurance-maladie complémentaire CHF 54,70, différence de prime CHF 19,65, minimum vital CHF 1'600,83). 17. Le SPC a conclu au rejet du recours le 24 mars 2014. 18. Dans le délai fixé au 28 avril 2014 pour consulter les pièces et se déterminer, l’assurée ne s’est pas manifestée. 19. A la demande de la chambre de céans, l’assurée a produit les extraits de ses comptes bancaires de juin 2012 à décembre 2013, comme suit:

A/538/2014 - 4/8 a. Le compte-épargne BCG 1______ dont le solde était d'environ CHF 16'000.- en janvier 2012, CHF 1'000.- en juin 2012, CHF 11'000.- en juillet 2012, CHF 6'000.- en décembre 2012 et CHF 3'900.- en octobre 2013. Le compte a été crédité du produit de la vente de titres pour CHF 10'000.- en juillet 2012 et CHF 19'000.- en juillet 2013. b. Le compte privé Crédit Suisse 2______ sur lequel l’assurée reçoit les remboursements de frais maladie ainsi que ses prestations complémentaires et dont le solde était d'environ CHF 1'200.- en juin 2012, CHF 1'000.- en décembre 2012, CHF 100.- en mars 2013, CHF 100.- en juin 2013 et CHF 300.en décembre 2013. c. Le compte épargne Raiffeisen 3______ dont le solde était d'environ CHF 2'500.- en juin 2012, CHF 172'000.- en octobre 2012, CHF 43'000.- en décembre 2012, CHF 33'000.- en juin 2013 et CHF 15'000.- en décembre 2013. d. Le compte privé Raiffeisen 4______, sur lequel l’assurée perçoit sa rente AVS, compte qui a soit été ouvert le 9 novembre 2012, soit avait un solde de CHF 0.à cette date. Après transfert de CHF 20'000.- de l’autre compte Raiffeisen, le solde de ce compte s’élevait à environ CHF 20'000.- au 9 novembre 2012, CHF 18'000.- à fin décembre 2012, CHF 13'000.- en juin 2013 et CHF 14'000.- fin décembre 2013. L'assurée a par ailleurs produit un courrier de l'administration fiscale du 8 mai 2014, mentionnant que le solde de CHF 791,80 en faveur de l’assurée, figurant sur le compte des impôts cantonaux et communaux 2013, avait été porté en déduction des actes de défaut de biens que l’administration détenait à son encontre pour un montant en mai 2014 de CHF 92'713,30. Selon l’annexe à ce courrier, l’administration fiscale détient des actes de défaut de biens contre l’assurée pour des impôts dus de CHF 1989 à 1994 et de 1997 à 2000 pour un total de CHF 92'713.-. L’assurée a demandé à ce que cette dette soit prise en compte dans l’estimation de sa situation financière, dans le cadre de la remise sollicitée. 20. La cause a été gardée à juger sans nouvel échange d'écritures. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

A/538/2014 - 5/8 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la réalisation de la condition difficile pour l'obtention d'une remise, celle la bonne foi étant admise. 5. a) Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Il ressort de ces dispositions que la remise de l’obligation de restituer est ainsi soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi et la situation financière difficile. b) Selon les directives applicables, pour l’établissement des revenus déterminants et de la fortune, on se fondera en règle générale sur les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente et sur la fortune déterminante au 1er janvier de l’année civile ou cours de laquelle la décision de restitution est exécutoire (no 5______.). En cas de paiement rétroactif de rente ou en cas de transfert de biens après la décision (par exemple en cas d'héritage), la jurisprudence concernant les limites de revenu applicable ne vaut plus. Il s'agit uniquement d'examiner si, au moment où la restitution doit avoir lieu, il existe des éléments de fortune versés rétroactivement (le débiteur se trouve enrichi), de telle sorte que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il s'acquitte de son obligation de restituer, ce qui conduit à nier l'existence d'une charge trop lourde (ATF 122 V 134). Ainsi, si des prestations complémentaires devaient être restituées en raison d'un versement rétroactif de rentes, on ne pouvait opposer à l'ordre de restitution une éventuelle charge trop lourde lorsque les moyens financiers résultant des versements rétroactifs intervenus

A/538/2014 - 6/8 existaient encore au moment au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA) et la situation difficile devait alors être niée (ATF 122 V 221). 6. En l'espèce, la condition de la bonne foi ayant été admise, seule celle de la situation financière difficile est litigieuse. Selon la jurisprudence citée, si l'assurée disposait, au moment où elle devait restituer la somme due, d'une fortune suffisante, la situation difficile ne peut pas être retenue. Selon les extraits de compte produits, l'assurée disposait en tout cas d'une fortune de plus de CHF 14'000.- (CHF 9'745.- BCG ; CHF 805.- Crédit Suisse et CHF 3'878.- compte épargne Raiffeisen) le 24 septembre 2012 (lors de la notification de la première décision de restitution d'un montant de CHF 7'283.-). Sa fortune était de plus de CHF 180'000.- (CHF 6'505.- BCG ; CHF 3'800.- Crédit Suisse et CHF 170'000.- compte épargne Raiffeisen) à fin octobre 2012 (lors de la perception de l'héritage). Elle était de plus de CHF 39'000.- (CHF 3'890.- BGC ; CHF 164.- Crédit Suisse ; CHF 19'684.- compte épargne Raiffeisen et CHF 15'343.- compte privé Raiffeisen) début octobre 2013, (lors de la seconde décision de restitution de CHF 7'882.-) suite à l'arrêt du 27 août 2013. Au surplus, la comparaison des comptes produits et des pièces au dossier montre que l’assurée dispose encore d’autres comptes ou portefeuilles de titres. Il ressort d’une part que de son compte BCG qu’elle achète et vend des titres BCG. D'autre part, l’arrêt du 24 août 2013 (ATAS/826/2013) mentionne que l’assurée détenait un portefeuille d’obligations de la BCG d’un peu plus de CHF 20'000.- au 31 décembre 2012. Il est ainsi établi que l’assurée disposait d’une fortune suffisante pour payer le montant réclamé de CHF 5'327.- lors de la décision de restitution du 8 octobre 2013. En conséquence, c’est à juste titre que le SPC a refusé la remise, la condition de la situation difficile n’étant pas réalisée. Cela étant dit, le fait que l’assurée ait effectivement payé le 8 mars 2012 la somme de CHF 8'623.-, suite à la décision de restitution du 11 avril 2011 au moyen de ses économies (par débit de son compte BCG) n’est pas déterminant, puisqu’elle a ensuite encore disposé d’une fortune plus que suffisante pour payer son autre dette envers le SPC. De même, outre le fait qu’il n’est pas admissible de tenir compte d’une dette fiscale que l’assurée n’a pas payée dans l'examen de la situation difficile, il s’avère que l’assurée dispose vraisemblablement aujourd’hui encore d’une fortune suffisante pour payer tout ou partie de cette dette. En effet, si son compte épargne Raiffeisen présente un solde d’à peine CHF 15'000.- à fin décembre 2013, il s’avère que lors du crédit de CHF 165'438.- du 26 octobre 2012 (succession A______), l’assurée a acheté des titres Swisslife, Raiffeisen et Actelion pour plus de CHF 100'000.-. Finalement, l’état de fortune de l’assurée lui permettait lors de la décision de restitution et actuellement encore non seulement de payer la somme pour laquelle elle demande une remise, mais aussi de faire face aux frais qui ne sont pas pris en compte par le SPC (loyer de l'atelier, assurance-maladie complémentaire, etc.). Au 31 décembre 2012, elle disposait d’une épargne de CHF

A/538/2014 - 7/8 - 18'129.- (compte Raiffeisen 4______), de CHF 43'225.- (compte Raiffeisen 3______), de CHF 14.- (compte Crédit Suisse), de CHF 26'434.- (compte BCG et titres BCG), étant relevé qu’elle dispose encore d’un autre compte, pris en considération dans la décision du SPC du 8 octobre 2013, qui présenterait un solde de CHF 74'035.- (compte Raiffesen 6______) et vraisemblablement des titres acquis pour près de CHF 100'000.- en novembre 2012. 7. Le recours est rejeté et la procédure est gratuite.

A/538/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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