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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.03.2009 A/5375/2007

13 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,296 mots·~11 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5375/2007 ATAS/303/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 mars 2009

En la cause Madame B_________, domiciliée à COLLONGE-BELLERIVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/5375/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame B_________, née en 1937, bénéficie depuis plusieurs années des prestations du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 2. Par décision du 13 avril 2005, le SPC (alors dénommé Office cantonal des personnes âgées) a procédé à la mise à jour du dossier de l’assurée. Ce faisant, il est revenu sur les prestations allouées à l’assurée depuis le 1 er juillet 2004 en tenant compte, dans le calcul des prestations complémentaires, d’un produit des biens immobiliers de 8'846 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2004 et de 7'306 fr. à compter du 1 er janvier 2005. 3. Le 10 mai 2005, l’assurée a contesté ces décisions en faisant remarquer qu’il n’avait pas été tenu compte du fait que le bien immobilier en question constituait sa résidence principale. 4. Par décision du 5 octobre 2007, l’OCPA a donné suite à la contestation de la bénéficiaire en ce sens qu’il a pris en considération le fait que le bien immobilier constituait sa demeure dès le 1 er juillet 2004, date à laquelle l’intéressée avait demandé le réexamen de son dossier. Se basant sur les éléments figurant dans la déclaration fiscale, le SPC a annulé et remplacé sa décision du 13 avril 2005 et procédé à de nouveaux calculs en tenant compte d’une valeur locative de 14'760 fr. (intégralement compensée par un loyer net du même montant) à compter du 1 er juillet 2004 De ce nouveau calcul résultait un montant rétroactif en faveur de la bénéficiaire de 3'041 fr. Cette décision mentionnait qu’une opposition pouvait être formée. 5. Par courrier du 4 novembre 2007 adressé au SPC, l’assurée a manifesté son désaccord. 6. Par courrier du 25 janvier 2008, le SPC lui a expliqué que seule la période postérieure au 1 er juillet 2004 - date à laquelle la bénéficiaire avait déposé sa demande de réexamen - avait pu être reconsidérée, les décisions concernant les périodes antérieures étant entrées en force. 7. Par courrier du 5 mars 2008, la bénéficiaire a maintenu son opposition. Elle s’est étonnée d’une part de la valeur locative prise en compte, d’autre part du fait que l’intégralité de la valeur du bien immobilier - soit 226'834 fr. - ait été comptabilisée dans sa fortune alors même qu’elle n’en était propriétaire qu’à hauteur de 50 % et seulement usufruitière pour le reste. A cet égard, la bénéficiaire a relevé que jusqu’alors, le SPC avait fixé le montant de sa fortune à 189'029 fr.

A/5375/2007 - 3/7 - A l’appui de ses dires, la bénéficiaire a produit les attestations fiscales relatives aux années 1999 à 2003. 8. Par courrier du 26 juin 2008, le SPC a transmis la réclamation de l’assurée au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. 9. Dans son préavis du 6 août 2008, le SPC a expliqué avoir par erreur omis de mentionner les voies de droit usuelles dans sa décision sur opposition du 5 octobre 2007, raison pour laquelle la bénéficiaire lui avait adressé sa « réclamation » qu’il fallait considérer comme un recours. Quant au fond, le SPC a fait remarquer que suite à la demande de l’assurée, il avait pris en compte le bien immobilier de cette dernière à titre de demeure personnelle, après l’avoir, dans un premier temps, considéré à tort à sa valeur vénale. Quant au montant de la fortune, fixé à 226'834 fr., il a fait remarquer que c’était celui retenu par l’administration fiscale et que le loyer avait été fixé selon le montant de la valeur locative brute. 10. Par courrier du 8 octobre 2008, l’assurée a encore précisé qu’elle demande que ce soit le montant de 189'029 fr. qui soit pris en compte à titre de fortune, comme il l’a été dans les décisions antérieures du SPC. Pour le reste, s’agissant de la valeur locative, elle s’est une fois encore étonnée que ce ne soit pas les critères de l’impôt cantonal direct qui fassent foi. 11. A l’appui de ses dires, la bénéficiaire a produit un « avis de modification » établi par l’administration fiscale cantonale en date du 31 juillet 2002, dont il ressort que la valeur locative brute s’élève à 14'760 fr. tant au niveau fédéral que cantonal, mais qu’un abattement de 8'856 fr. est en outre appliqué sur le plan cantonal. 12. Une audience s’est tenue en date du 9 octobre 2008 à l’occasion de laquelle la recourante a indiqué qu’elle continuait à contester le montant de la fortune portée à son actif. Elle a expliqué que le montant auparavant retenu par l’intimé, soit 189'029 fr., était correct, dans la mesure où il correspondait à la moitié de la valeur fiscale (car elle est copropriétaire du bien), avant abattement de 40%. Elle s’est étonnée que le SPC ait dès lors modifié les chiffres retenus dans ses calculs et se base désormais sur l’intégralité de la valeur fiscale et ce, après abattement. Le représentant de l’intimé a reconnu que cette manière de faire était erronée et que c’est le montant pris en compte jusqu'alors, à savoir la moitié de la valeur fiscale avant abattement, qui aurait dû être retenu. Il a cependant fait remarquer que cette erreur n’avait aucune incidence sur le montant des prestations accordées puisque le montant finalement retenu à titre de fortune équivalait à 0.

A/5375/2007 - 4/7 - La recourante a ajouté contester par ailleurs le montant de la valeur locative. Elle s’est étonnée que ce ne soit pas le montant retenu par l’impôt cantonal - 8'846 fr. mais celui retenu par l’impôt fédéral - 14'760 fr. - qui fasse foi. Le représentant de l’intimé a expliqué que le montant pris en compte jusqu’au moment de la reconsidération du cas ne correspondait pas à la valeur locative puisqu’il avait omis de considérer le fait que la bénéficiaire habitait le bien immobilier en question et que c’est ce qui expliquait la différence de montants. EN DROIT 1. La loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 O5) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel, conformément à l'art. 56 V LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Le présent litige porte sur le seul point de savoir quelle est la valeur locative qui doit être prise en compte. En effet, ainsi que l’a fait remarquer l’intimé, le second grief soulevé par la recourante - à savoir le montant du bien immobilier qui lui revient - est sans incidence sur le calcul de ses prestations complémentaires puisqu’en définitive, le montant retenu à titre de fortune par l’intimé dans ses calculs est de 0. 4. Au niveau fédéral, l’art. 2a let. a aLPC (applicable au moment des faits pertinents) prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes âges qui perçoivent une rente de

A/5375/2007 - 5/7 vieillesse (cf. art. 4 al. 1 let. a LPC applicable depuis le 1 er janvier 2008). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC, art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 3c al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b ; art. 11 al. 1 let. b LPC). S’agissant plus particulièrement de la valeur locative, l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) précise que lorsque le logement est occupé par le propriétaire ou l’usufruitier, cette valeur doit être estimée selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Ce n’est qu’en l’absence de tels critères que ceux de l’impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC- AVS/AI). 5. En ce qui concerne les prestations cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. S’agissant du revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC, la loi cantonale renvoie aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution. 6. En l’espèce, eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater qu’en se référant à la valeur locative avant abattement, l’intimé n’a pas fixé la valeur locative en fonction des critères de l’impôt cantonal direct du canton de Genève auxquels renvoient tant la législation fédérale que la législation cantonale. A Genève, l’art. 7 al. 2 de loi sur l'imposition des personnes physiques - impôt sur le revenu (revenu imposable, LIPP-IV, RS GE D 3 14) dispose que la valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Lorsqu'un immeuble n'est pas situé dans le canton de Genève, l'administration fiscale peut faire recours à un taux forfaitaire de 4.5 % de la valeur du bien pour fixer la valeur locative, et ce dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton. En l’espèce, il ressort des attestations fiscales produites par la recourante, et en particulier de l’ « avis de modification » de l’administration fiscale cantonale du 31 juillet 2002, que si la valeur locative brute du bien immobilier de la recourante, en matière d’impôt cantonal, s’élève effectivement, en ce qui la concerne (c'est-à-dire pour sa part de copropriété), à 14'760 fr., cette valeur est réduite, après abattement,

A/5375/2007 - 6/7 à la somme de 8'856 fr. C’est à bon droit que la recourante demande que ce soit ce dernier montant qui soit pris en compte puisque c’est précisément lui que l’administration fiscale a retenu pour fixer le montant de l’impôt cantonal, ainsi qu’en attestent les avis de taxation portant sur les années 2004 et 2005. L’avis de taxation portant sur l’année 2006 mentionne quant à lui une valeur locative, en matière d’impôt cantonal, de 8’227 fr. Conformément à la loi qui exige que ce soit la valeur estimée selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile qui soit retenue, c’est bien à ces montants qu’il convient de se référer et non à celui de la valeur locative « brute », comme l’a fait l’intimé. En conséquence, le calcul auquel s’est livré l’intimé est erroné sur ce point de sorte qu’il se justifie d’annuler la décision du 5 octobre 2007 pour ce qui concerne la période postérieure au 1 er juillet 2004 et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision. Eu égard à ce qui précède, le recours est admis.

A/5375/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 5 octobre 2007 pour ce qui concerne la période postérieure au 1 er juillet 2004. 4. La confirme pour le surplus. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calcul des prestations dues concernant la période postérieure au 1 er juillet 2004 et nouvelle décision. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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