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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2019 A/53/2019

28 janvier 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,324 mots·~12 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/53/2019 ATAS/65/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 janvier 2019 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Charles SOMMER

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/53/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le _____ 1937, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC). Dès le 1er janvier 2018, elle a reçu une PCF mensuelle de CHF 1'982.- et une PCC mensuelle de CHF 531.-, soit un total de CHF 2'513.- (décision du 13 décembre 2017). 2. Par décision du 6 juillet 2018, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a recalculé le droit aux prestations de la recourante depuis le 1er août 2011 ; il a pris en compte une mise à jour de l’épargne et du loyer, une rente bulgare et des comptes bancaires bulgares de la recourante, et a conclu à une demande de restitution de CHF 17'089.-, correspondant au trop perçu par la recourante pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2018. Dès le 1er août 2018, la recourante avait droit à une PCF mensuelle de CHF 1'550.- et une PCC mensuelle de CHF 329.- (total de CHF 1’879.-). La décision mentionne que l’opposition n’a pas d’effet suspensif. 3. Le 30 juillet 2018, la recourante a fait opposition à la décision précitée en s’opposant, d’une part, à l’obligation de restituer CHF 17'089.-, étant de bonne foi et sans moyen de payer cette somme, d’autre part, à la prestation complémentaire mensuelle réduite à un total de CHF 1'879.-, n’étant pas capable de vivre avec si peu de moyen. 4. Par décision du 26 novembre 2018, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, au motif que, sur la base des documents reçus en juin et juillet 2018, il avait mis à jour certains éléments, dont une rente de la sécurité sociale bulgare et des comptes bancaires bulgares. La décision du 6 juillet 2018 était provisoire car la procédure de révision était encore en cours, sur la base de nouvelles pièces reçues, de sorte qu’une décision définitive serait prochainement notifiée. La décision mentionne qu’un recours à son encontre n’a pas d’effet suspensif, sauf en ce qui concerne l’obligation de rembourser. 5. Par décision du 28 novembre 2018, le SPC a supprimé le versement des prestations à la recourante dès le 30 novembre 2018 au motif qu’elle n’avait toujours pas transmis les justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier. La décision mentionne que l’opposition n’a pas d’effet suspensif. 6. Le 7 janvier 2019, la recourante, représentée par un avocat, a fait opposition à la décision du SPC du 28 novembre 2018 en sollicitant, préalablement, la restitution de l’effet suspensif. 7. Le 7 janvier 2019, la recourante, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du SPC du 26 novembre 2018, en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, à la prise en charge par le SPC des frais de traduction des pièces dont il demande la production et à ce qu’il soit dit que le SPC doit expliciter sa motivation, ainsi que, principalement, à l’annulation de la décision.

A/53/2019 - 3/6 - 8. Le 18 janvier 2019, le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, en tant qu’elle rétablirait l’octroi des prestations jusqu’à l’issue de la procédure. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. Le litige porte préalablement sur la question de la restitution de l’effet suspensif au recours, relativement à la diminution des prestations mensuelles allouées à la recourante depuis le 1er août 2018, étant constaté que l’effet suspensif est acquis s’agissant de l’obligation de restituer la somme de CHF 17'089.- et que la décision du 28 novembre 2018 de l’intimé de supprimer toute prestation à la recourante, contre laquelle la recourante a fait opposition, ne fait pas l’objet de la présente procédure. 5. a. En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010

A/53/2019 - 4/6 b. La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. c. En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). L’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2). 6. a. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du

A/53/2019 - 5/6 dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). b. L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3). 7. En l’occurrence, en requérant la restitution de l’effet suspensif à son recours, la recourante conclut à l’octroi des PCF et des PCC qui lui étaient allouées jusqu’à la décision du 6 juillet 2018, soit un montant mensuel de CHF 2'513.- (CHF 1'982.- de PCF et CHF 531.- de PCC), en lieu et place d’une prestation mensuelle totale de CHF 1'879.-. La recourante ne fait valoir cependant aucun argument qui permettrait de douter du bien-fondé du calcul de l’intimé ; en particulier, aucun grief n’est formulé spécifiquement à l’encontre du nouveau calcul opéré par le SPC dans sa décision du 6 juillet 2018, confirmée le 26 novembre 2018. L’intérêt de l’intimé à diminuer le versement de la prestation paraît ainsi prépondérant et il n’est pas possible de considérer que, selon toute vraisemblance, la recourante obtiendra gain de cause sur le fond du litige. 8. Au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif au recours ne peut qu’être rejetée. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-503%3Afr&number_of_ranks=0#page503 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-370%3Afr&number_of_ranks=0#page370

A/53/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préalablement : 2. Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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