Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/53/2017 ATAS/1046/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 novembre 2017 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/53/2017 - 2/37 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), originaire de la République démocratique du Congo (ci-après RDC), née le ______ 1965 et célibataire, est arrivée en 1998 en Suisse, où elle a déposé une demande d’asile. 2. Le 24 novembre 2000, elle a été renversée par une voiture alors qu’elle traversait la chaussée. Elle a subi une luxation gléno-humérale antéro-intérieure gauche et un arrachement du trochiter de l’humérus gauche. 3. L'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) le 6 juin 2003. 4. Dans un rapport du 1er octobre 2003, la docteure B______, médecine interne FMH, a indiqué que les diagnostics ayant des répercussions sur sa capacité de travail étaient des douleurs résiduelles de l'épaule gauche à la suite d'une fracturearrachement du sus-épineux de la tête humérale depuis 2000, un état de stress posttraumatique chronique (diagnostic posé en 1999), un état dépressif moyen avec syndrome somatique, des céphalées de tension et une obésité morbide BMI. 5. Le docteur C______, psychiatrie-psychothérapie FMH, a indiqué, dans un rapport du 5 mai 2006, qu'il suivait l'assurée depuis octobre 2000. L'indication portait sur un état dépressif persistant depuis des traumatismes subis en RDC, avec des plaintes somatiques multiples. Cet état dépressif n'avait pas réagi significativement à un traitement de Citalopram instauré en 1999. En été 2001, l'assurée était pour la première fois redevenue capable de travailler dans un EMS en tant que femme de ménage pour un remplacement de deux mois. Elle s'était aperçue que cette activité était structurante et elle avait pu nouer de bons contacts avec son milieu professionnel. Elle avait continué néanmoins à faire des recherches d'emploi restées infructueuses en raison de son permis N. Elle avait commencé à entretenir une relation sentimentale avec un ami congolais rencontré en 2001, un requérant d'asile assigné au canton de St-Gall, ce qui limitait forcément leurs contacts. L'assurée présentait les diagnostics de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, un état de stress post-traumatique chronique, avec moments de réactivation en fonction des stress environnementaux, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et sans symptômes psychotiques en rémission incomplète sous Venlafaxine depuis février 2005. L'incapacité de travail était due uniquement à l'affection physique. Les particularités de fonctionnement qui découlaient des affections mentales concernées étaient à prendre en compte pour décider du mode de réadaptation/reclassement professionnel, mais n’engendraient pas en elles-mêmes une incapacité de travail. 6. Le 15 juin 2006, l'OAI a rejeté la demande de prestations formée par l'assurée, au motif qu'elle avait retrouvé une capacité de travail complète dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles depuis le 1er mai 2001. Le degré d’invalidité était de 4% et n'ouvrait pas de droit à des mesures professionnelles ou à une rente d’invalidité.
A/53/2017 - 3/37 - 7. Le 15 janvier 2008, le directeur de D______ a certifié que l'assurée avait travaillé au sein de cette association du 1er avril 2003 au 31 octobre 2008 en qualité d'auxiliaire de ménage à 50%. 8. Selon un certificat de salaire du 14 février 2008, l'assurée a touché en 2007 un salaire brut de CHF 26'966.- pour son activité de nettoyeuse pour D______, plus une prime de fidélité de CHF 647.-. 9. Le 15 juillet 2008, la direction de D______ a mis fin au contrat de travail de l'assurée avec effet au 31 octobre 2008. 10. À la suite d'une chute sur le dos survenue le 22 août 2008, l'assurée a présenté une recrudescence des douleurs de l’épaule gauche et une aggravation de la symptomatologie du membre supérieur gauche. 11. Le 10 décembre 2008, le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a certifié que l’assurée était incapable d’exercer une activité à plus de 50%, vraisemblablement pour une longue durée. Il a adressé le même jour l'assurée au docteur F______, chef de clinique du département de chirurgie orthopédique des HUG, afin que celui-ci détermine si une révision chirurgicale serait indiquée, le bilan radiologique montrant une non consolidation du trochiter sans rupture de coiffe ainsi qu'une bursite sous-acromiale et un acromion de type II. 12. L'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations à l'OAI le 5 janvier 2009, indiquant qu'une intervention chirurgicale de l’épaule gauche était envisagée. 13. Le 29 janvier 2009, la Dre B______ a soutenu la demande de sa patiente et indiqué à l'OAI que depuis l'accident du 24 novembre 2000, celle-ci n'avait jamais pu exercer une activité professionnelle à 100% en raison de douleurs persistantes à son épaule gauche. Elle avait revu la patiente le 15 janvier 2009. Les divers traitements instaurés n'avaient pas eu l'effet antalgique souhaité (physiothérapie et injections intra-articulaires). 14. Dans son rapport du 27 juillet 2009 à l’attention de l’OAI, le Dr F______ a diagnostiqué une pseudarthrose du trochiter. L’assurée avait été hospitalisée du 19 mai 2009 au 22 mai 2009 aux HUG où elle avait subi une intervention, puis ensuite à l'hôpital Beau-Séjour. Il avait objectivé une épaule gelée et attestait d’une incapacité de travail de 100% depuis le 29 janvier 2009, précisant qu'il était encore trop tôt pour se prononcer sur une reprise de l’activité professionnelle. 15. Dans un rapport du 29 août 2009 à l’attention de l’assureur-accidents, le docteur G______, du cabinet médical de Cornavin, a diagnostiqué une hernie discale protrusive L5-S1, avec aspect rétréci des foramens de conjugaison en rapport et attesté d’une incapacité de travail à 100% depuis le 25 août 2008. L’activité habituelle n’était plus possible, le port de charges supérieures à 1 kg était proscrit. Une activité moins pénible était envisageable à 50% à partir de la guérison. 16. Le 2 décembre 2009, le Dr F______ a informé la Dre B______ avoir revu l'assurée le 9 novembre 2009, laquelle était à six mois d'une cure de pseudarthrose de son
A/53/2017 - 4/37 trochiter gauche. La patiente présentait toujours des douleurs et, aussi bien cliniquement que radiologiquement, une persistance de pseudarthrose du trochiter. Il fallait lui proposer une reprise ouverte avec prise de greffe iliaque et ostéosynthèse par vis. Il aurait la possibilité d'effectuer ce geste le 2 février 2010. 17. À teneur d'une lettre de sortie des HUG du 20 avril 2010, le Dr F______ avait procédé le 8 avril 2010 à une cure d'une pseudarthrose du trochiter gauche de l'assurée. Au vu de l'évolution clinique favorable avec des douleurs bien maîtrisées et un contrôle radiologique tout à fait satisfaisant, l'assurée avait pu rentrer à domicile le 13 avril 2010. 18. Le docteur H______, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, du service médical régional de l'OAI (ci-après SMR), a examiné l’assurée le 28 juin 2010 et a conclu à une incapacité de travail totale depuis le 22 août 2008. Une période de reconditionnement et de rééducation de l’épaule gauche d’au minimum neuf mois devait être considérée depuis la dernière intervention chirurgicale, qui avait eu lieu dans le courant du mois d’avril 2010. 19. Le 5 juillet 2010, le Dr F______ a indiqué que l’état de santé de la patiente était stationnaire, qu’elle avait subi une cure de pseudarthrose trois mois auparavant qui n’avait pour l’instant aucune influence. Le pronostic était réservé. L’incapacité de travail était toujours totale. Une reprise de travail pouvait être éventuellement envisagée. 20. Dans un rapport manuscrit du 7 février 2011, le Dr F______ a indiqué que l'état de l'assurée était resté stationnaire. Neuf mois après la réinsertion de la coiffe gauche, la rééducation était en progrès très mot illisible en raison des ATCD. La patiente était en arrêt de travail en tout cas jusqu'au mois de septembre 2011. Il serait souhaitable que l'OAI mot illisible rapidement « pour route » mot illisible reconversion. 21. Le 15 février 2011, le docteur I______, radiologue FMH, a informé le Dr F______ avoir procédé à l'échographie de l'épaule gauche de sa patiente le jour précédent. Il mentionnait sous Indication: « Neuf mois après réparation de la coiffe des rotateurs compliquée (cure de pseudoarthrose du trochiter). US de contrôle. Cliniquement coiffe postero-supérieure compétente » et sous conclusion : « sous réserve d'un examen effectué dans des conditions difficiles compte tenu du gabarit de la patiente, pas d'argument en faveur d'une récidive de déchirure. Tendon supraépineux visualisé en continuité ». 22. Le 21 mars 2011, le SMR a demandé au Dr F______ de lui préciser les limitations fonctionnelles de l'assurée et la date de début de la reconversion professionnelle ainsi que son taux. 23. Dans une note du 28 mars 2011, le SMR a mentionné que le Dr F______ avait refusé de répondre à ses questions, car il n'avait pas le temps. En conséquence, le SMR a proposé le 16 mai 2011 de procéder lui-même à un complément d'expertise rhumatologique.
A/53/2017 - 5/37 - 24. Un nouvel examen de l'assurée a été effectué au SMR par le docteur J______, rhumatologue FMH, qui a retenu, dans son rapport du 20 juillet 2011, une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de nettoyeuse et une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée depuis le 7 février 2011, précisant qu'il s'agissait de la date du rapport du Dr F______ dans lequel celui-ci estimait souhaitable que l'assurée soit rapidement prise pour une reconversion professionnelle, à neuf mois de l'intervention. 25. Le 2 mars 2012, le Dr F______ a adressé l'assurée à la Consultation de la douleur, précisant qu'il avait été amené à l'opérer à deux reprises, que le résultat radiologique était désormais satisfaisant, mais que la patiente gardait d'importantes douleurs. Elle prenait depuis plusieurs années des antalgiques et de nombreux protocoles avaient été essayés sans résultat probant. 26. L’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’un stage d’orientation professionnelle aux EPI du 5 mars 2012 au 3 juin 2012. Dans leur rapport du 21 mai 2012, les EPI ont indiqué que l’assurée démontrait par son comportement que son état de santé n’était pas stabilisé, qu’elle n’avait pas les ressources physiques nécessaires pour poursuivre la mesure d’orientation professionnelle, ni pour reprendre, dans des conditions acceptables, une activité professionnelle quelle qu’elle soit. Suite à la présentation d’un certificat médical couvrant la période du 3 avril au 30 avril 2012 et dans l’incertitude quant à une reprise éventuelle, la décision avait été prise, en accord avec l’OAI, d’interrompre la mesure avant le terme, soit dès le 22 avril 2012. L'assurée était arrivée en stage dans un important déconditionnement physique et mental. Elle s'était montrée très plaintive, très démonstrative et complètement centrée sur ses douleurs et ses limitations. Elle avait surtout cherché la reconnaissance de ses atteintes et à montrer qu'elle n'était pas dans un état de santé suffisant pour envisager d'effectuer un travail quel qu'il soit. La dextérité manuelle et le tonus étaient faibles, le rythme de travail insuffisant. Les rendements ne dépassaient que rarement 30% sur un mi-temps et cela même dans les activités les plus simples et les plus légères qui étaient l'image de celles que l'on pouvait trouver sur le marché de l'emploi et parfaitement adaptées. La capacité de travail était ainsi de 15%, ce qui était incompatible avec une reprise d'activité dans le circuit économique normal. À l'énoncé de toutes les atteintes dont l'assurée s'était plainte, le manque de résistance constaté, la présentation du certificat médical de longue durée et son comportement montrant constamment la douleur, elle était très éloignée du marché de l'emploi. De plus, elle n'avait montré aucun signe de volonté à vouloir réintégrer le monde du travail; elle n'était pas dans une dynamique de reprise d'activités professionnelles. Son comportement faisait qu'il n'était pas possible de la confronter au marché du travail. Il était suggéré que le corps médical lui propose la mise en place d'un soutien psychologique afin qu'elle puisse quitter sa position de victime et se réintroduire dans une dynamique de réinsertion professionnelle.
A/53/2017 - 6/37 - 27. Dans un rapport du 12 avril 2012, le Dr F______ a informé la Dre B______ avoir revu l'assurée le 26 mars 2012, deux ans après la reprise de la réparation de la coiffe des rotateurs gauche. L'évolution avait été lentement favorable. La patiente gardait encore des douleurs et des tremblements au niveau de l'épaule. Elle effectuait actuellement un stage dans le cadre de l'AI en vue d'un placement. Elle avait fait d'énormes progrès d'un point de vue clinique cette année et présentait une élévation antérieure passive à 160° et cliniquement une coiffe compétente. Elle gardait des douleurs en raison d'une épaule encore un peu raide. Même si la situation n’était pas une panacée, le fait que le tendon était tenu sur l'os garantirait à la patiente une meilleure qualité de vie ces prochaines années. 28. Le 11 mai 2012, la Dre B______ a informé l'OAI que la raison de l'incapacité de travail de l'assurée du 3 au 10 avril 2012 était une recrudescence des douleurs du membre supérieur gauche avec un tremor (tremblement interne non visible) accentué. La patiente était fatiguée par ses douleurs et se sentait à bout de force. Elle mettait toute son énergie à effecteur son stage. 29. Le Dr F______ a répondu à une demande de l'OAI du 19 avril 2012 qu'il n'était pas au courant d'une incapacité de travail de l'assurée pendant son stage d'orientation et qu'il estimait qu'elle aurait dû le faire. 30. La docteure K______, médecine générale orientation douleur, a indiqué dans un rapport du 17 juin 2013 avoir revu l'assurée le 14 juin 2013 pour évaluation de ses douleurs chroniques de l'épaule. Les douleurs avaient une intensité inchangée, mais elles étaient plus focalisées, avec moindre diffusion. La patiente utilisait toujours la neurostimulation transcutanée, qui lui apportait un soulagement partiel, mais il avait été difficile de préciser si elle avait recours aux antalgiques de pallier 2 prescrits (Zaldiar pris par demi-capsule irrégulièrement). Elle avait proposé qu'elle prenne plus régulièrement le Zaldiar, le Neurodol Tissugel et du Sirdalud. Les troubles de l'humeur étaient toujours présents avec perte d'élan vital et déconditionnement, qui participaient à l'entretien des phénomènes douloureux. 31. L’OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire auprès du Centre d’expertises médicales (CEMed) à Nyon. L’assurée a été examinée les 6, 14, 15 et 21 août 2013 par les docteurs L______, spécialiste FMH en médecine interne, M______, spécialiste FMH en neurologie, N______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et O______, spécialiste FMH en rhumatologie. Le rapport d’expertise a été rendu le 25 octobre 2013. L'assurée avait indiqué que, malgré les efforts thérapeutiques, elle présentait toujours d'importantes douleurs au niveau du moignon de l'épaule gauche, également au repos, avec irradiation au niveau du membre supérieur gauche et de la région cervico-scapulaire gauche. Les douleurs cervico-scapulaires s'étaient progressivement étendues à la région droite de la ceinture scapulaire, avec d'importantes contractures. Elle souffrait également de douleurs lombaires et de troubles psychiques depuis 1998. Elle avait été victime d'un viol par une dizaine de
A/53/2017 - 7/37 rwandais qui avaient enlevé son bébé âgé de quelques mois. Elle n'avait plus revu ce dernier ni son concubin. À son arrivée en Suisse, elle n'était pas bien et était très angoissée. Ses angoisses avaient diminué avec le temps, mais elle repensait souvent à ce qu'elle avait subi et pleurait. Son fils la consolait. Elle avait eu des envies de suicide dans le passé, mais la présence de son fils l'avait retenue à la vie. Ces évènements sortaient peu à peu de sa tête, mais elle ne se sentait pas encore totalement à l'abri de ces pensées. Elle avait eu de la difficulté à s'intégrer en Suisse, en raison de ses douleurs. Malgré celles-ci, elle avait trouvé un travail de nettoyeuse à 50%. Tout se passait bien au début, mais son travail avait été critiqué et elle avait finalement été licenciée après cinq ans. Elle avait bénéficié d'un suivi psychiatrique à son arrivée en Suisse qu'elle avait continué après son accident de 2000, puis qu'elle avait arrêté trois ou quatre ans auparavant. Elle vivait avec son fils qui étudiait à l'école de commerce. Celui-ci l'aidait passablement pour les tâches ménagères. Elle rémunérait une femme de ménage, car elle estimait ne plus pouvoir faire ces tâches. Elle cuisinait et faisait les courses elle-même sauf pour les objets lourds. Une amie faisait des courses pour elle en France. Elle lisait la bible et n'avait plus de télévision ni de radio. Son fils était parfois présent aux repas, mais il avait de nombreuses activités à l'extérieur. Elle fréquentait une amie et ancienne collègue. Elles se voyaient régulièrement ou se parlaient au téléphone. Son amie l'invitait au restaurant environ tous les trois mois. Elle ne recevait pas souvent de visites d'amis et n'allait que rarement chez eux. Elle ne désirait pas faire plus de connaissances. Elle venait de passer trois semaines en Belgique avec des amis et voisins congolais. Elle marchait de 45 à 60 minutes deux à quatre fois par mois et allait à la piscine deux à trois fois par mois. Sur le plan de la médecine interne, il était relevé que l’assurée avait développé une hypertension artérielle labile traitée depuis 2001 et qu’elle souffrait d’une allergie saisonnière au pollen se manifestant par une rhinite et un bronchospasme. Seule la pollinose était susceptible, de façon très passagère, d’influencer la capacité de travail. Sur le plan rhumatologique, la situation clinique s’était chronicisée. Les douleurs du membre supérieur gauche de l’épaule gauche et de la ceinture scapulaire latéralisée à gauche étaient au premier plan, les douleurs lombaires ne limitant l’assurée que pour les longues stations debout. L’examen clinique avait mis en évidence quelques phénomènes d’autolimitation surtout en ce qui concernait la mobilisation du rachis cervical et lombaire et, dans une moindre mesure, en ce qui concernait la mobilité de l’épaule gauche. Le bilan radiologique lombaire ne montrait que de discrets troubles dégénératifs, alors que le bilan radiologique de l’épaule montrait indiscutablement des altérations sévères avec une arthrose glénohumérale qui s’installait progressivement des suites d’une évolution défavorable d’un arrachement du trochiter ayant évolué vers une pseudarthrose. L’image radiologique montrait également d’importantes lacunes osseuses laissant présager dans un avenir plus ou moins lointain le développement d’une arthrose sévère de
A/53/2017 - 8/37 l’épaule gauche. En raison de l’atteinte de l’épaule gauche, la capacité de travail était nulle dans une profession astreignante telle que celles d'employée de maison et d'aide-soignante ou dans toute autre tâche nécessitant le port régulier de charges de plus de 5 kg et le travail en hauteur pour les membres supérieurs. Par contre, elle était de 100% dans une activité adaptée, sans port de charges au-delà de 5 kg, sans mouvements répétitifs des membres supérieurs, sans travail en hauteur au-delà du niveau des épaules et sans station debout prolongée au-delà d’une demi-heure. En raison de l’importance des douleurs résiduelles et du désentraînement global, le rendement était réduit de 30% environ dans toute activité professionnelle. Sur le plan neurologique, il n’y avait pas d’incapacité de travail à retenir. Sur le plan psychique, bien qu’un état dépressif ait pu être présent dans le passé, les symptômes d’ordre dépressif présentés actuellement n’étaient pas suffisants, ni en nombre ni en intensité, pour répondre aux critères nécessaires à l’établissement d’un tel diagnostic. Concernant les diagnostics d’un état de stress post-traumatique chronique et d’une modification durable de la personnalité, les critères nécessaires n’avaient pas été retrouvés. Il n’y avait pas non plus de trouble de la personnalité spécifique. Un dosage du traitement antidépresseur avait été réalisé, mais il s'était révélé peu fiable, au vu d’un taux au-delà des normes thérapeutiques, malgré une posologie relativement peu élevée. Au vu des diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail et des limitations fonctionnelles, les experts avaient retenu que les répercussions sur la capacité de travail étaient nettes et, en particulier, que l’emploi de nettoyeuse n’était absolument plus envisageable, définitivement. Il n’y avait pas de troubles somatoformes ou de fibromyalgie. Il y avait eu probablement une incapacité de travail temporaire depuis l’accident de novembre 2000. L’incapacité de travail avérée dans l’activité antérieure remontait à 2008. Le retour à une incapacité de travail totale avait été occasionné par une chute sur le dos, qui avait causé des lombalgies aiguës qui s'étaient chronicisées. Par la suite, l’atteinte de l’épaule gauche était devenue plus symptomatique, avec à nouveau une épaule gelée nécessitant une prise en charge chirurgicale à deux reprises, en 2009 et 2010. La capacité de travail exigible était nulle dans l’activité actuelle d’employée de maison ou de nettoyeuse. Elle était de 100% dans une activité adaptée qui répondait aux critères décrits. Toutefois le rendement n’était que de 70% en raison de l’intensité des douleurs et du désentraînement global. Le pronostic était réservé en raison de l’état douloureux chronique qui s'était installé à l’épaule gauche à la suite d'un traumatisme, en l’occurrence un arrachement du trochiter qui s'était compliqué d’une pseudarthrose. Des mesures professionnelles étaient théoriquement envisageables. Pratiquement, les activités professionnelles à envisager ne devraient pas impliquer de sollicitations exagérées du membre supérieur gauche, ni par des mouvements répétés ni par un travail en hauteur ou le port de charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur gauche.
A/53/2017 - 9/37 - 32. Le 14 novembre 2013, le docteur P______, médecin SMR, a déclaré adhérer aux conclusions de l’expertise du CEMed. En tenant compte de l’examen rhumatopsychiatrique effectué au SMR en 2006 et de celui de 2011, il a retenu une capacité de travail de l’assurée définitivement nulle dans l’activité habituelle et entière dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 30%, en raison de l'importance des douleurs résiduelles et du déconditionnement global. Le début de la réadaptation était à situer en janvier 2009, cependant il y avait eu a posteriori des périodes d’exacerbation des douleurs ayant pu justifier des périodes d’incapacité de travail. 33. Par décision du 19 août 2014, l’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière d’invalidité pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011, le degré d’invalidité retenu étant de 100%. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la capacité de travail était de 100%, avec une diminution de rendement de 30%, depuis février 2011. Après comparaison des gains, le degré d’invalidité s’élevait à 32%, soit un degré insuffisant pour maintenir le droit à la rente. 34. Par arrêt du 1er avril 2015, la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par l’assurée contre la décision précitée (ATAS/244/2015), en ce sens que le droit à la rente entière d’invalidité était fixé au 1er août 2009, et elle a renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire quant à l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assurée depuis février 2011. Elle a relevé que les conclusions des médecins du CEMed étaient imprécises, que la description de l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail n’était pas clairement expliquée, que les experts n’indiquaient pas à partir de quel moment l’état de santé de l’assurée s’était amélioré dans une mesure lui permettant de recouvrer une capacité de travail dans une activité adaptée et enfin, qu’ils ne se positionnaient pas non plus de manière circonstanciée par rapport aux conclusions contradictoires des médecins traitants tant du point de vue de la capacité de travail résiduelle que de l'aggravation, respectivement de la stabilisation ou de l'aggravation de la symptomatogie (cf. notamment rapports des Drs B______, F______ et E______). 35. Le recours interjeté par l’OAI contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_333/2015 du 17 juillet 2015). Ce dernier a considéré, notamment, que par leur jugement, les premiers juges avaient, d'une part, tranché définitivement le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 1 er août 2009 au 31 mai 2011. D'autre part, ils avaient renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision concernant la période postérieure au 31 mai 2011, tout en maintenant le versement de la rente à l'assurée (consid. 2.1). Dans la mesure où les conditions de la révision au sens de l'art. 17 LPGA s'appliquaient à la décision par laquelle une rente échelonnée ou limitée dans le temps était accordée à la personne assurée, la modification du droit à la rente entière - réduction ou suppression - supposait une modification des circonstances, soit par exemple, une amélioration de l'atteinte à la santé susceptible de rétablir sa capacité de gain. En l'espèce, la capacité de travail
A/53/2017 - 10/37 de l'assurée ne pouvait pas être déterminée en l'état du dossier. Par conséquent, au stade de son examen, une modification au sens de l'art. 17 LPGA n'était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante, de sorte que le droit de l'assurée à une rente entière pouvait être maintenu (consid. 3.2). 36. L’OAI a, en conséquence, mandaté le CEMed pour un complément d’expertise. Dans le rapport du 22 mars 2016, établi par le docteur Q______, psychiatriepsychothérapie FMH, le docteur R______, médecine interne FMH, et la docteure O______, rhumatologie FMH, il est mentionné que le dossier avait été analysé et résumé par un médecin ne participant pas aux examens et que les experts avaient examiné séparément l’assurée, après avoir lu attentivement le dossier et son résumé. Ils avaient établi conjointement le rapport après discussion interdisciplinaire. Les experts ont conclu que, sur le plan de la médecine interne, il n’y avait pas de substrat organique clair aux douleurs annoncées. L’obésité morbide, l’hypertension et l’asthme ne présentaient, en l’absence de décompensation, pas de caractère limitant la capacité de travail de l'assurée. Sur le plan rhumatologique, l’assurée se plaignait toujours de douleurs dont le point de départ était la ceinture scapulaire, principalement l’épaule gauche, avec phénomène d’extension de la douleur à tout le corps par la suite. Elle avait bénéficié et bénéficiait encore de plusieurs modalités thérapeutiques, en particulier la thérapie neurale. Elle mentionnait aussi des infiltrations récentes et régulières, sans améliorations notables. L’examen orthopédique montrait une diminution modérée de la mobilité de l’épaule gauche et des signes de conflit sous-acromial, mais aussi des éléments qui parlaient pour une non-organicité de certains symptômes. L’expertisée peinait en effet à expliciter exactement quelles étaient ses limitations dans la vie quotidienne. Le fait que les douleurs se soient étendues progressivement à l’ensemble du système ostéo-articulaire parlait pour un syndrome douloureux chronique. L’anamnèse et l’examen clinique mettaient en évidence des phénomènes d’autolimitation, l’assurée étant très peu active dans son ménage et dépendant de ses proches pour de nombreuses activités. Il fallait toutefois admettre que l’on se trouvait face à une évolution défavorable à la suite de trois interventions au niveau de l’épaule gauche, chez une gauchère. Par contre, les experts s’inscrivaient en faux contre le médecin traitant qui estimait la capacité de travail nulle dans toute activité. Les éléments objectivables actuels, les amenaient aux mêmes conclusions qu’en 2013, à savoir une capacité de travail nulle en tant que nettoyeuse et une capacité de travail de 100%, mais avec un rendement réduit de 30%, dans toute activité professionnelle non astreignante, sans port de charges au-delà de 5 kg et sans mouvements répétitifs des membres supérieurs, de même que sans travail en hauteur ou au-delà du niveau des épaules. Cette capacité de travail dans une activité adaptée était exigible depuis au plus tard douze mois après la dernière intervention, soit avril 2011. En raison du désentraînement global de l’expertisée, de sa passivité et de son obésité, une reprise du travail serait
A/53/2017 - 11/37 probablement très difficile. Un stage d’évaluation et de réinsertion au travail s’était d’ailleurs soldé par un échec en 2012. Sur le plan psychique, il était indéniable que l’expertisée avait subi un traumatisme psychique très important et qu’elle en conservait encore des séquelles. À la suite de l’agression subie dans son pays, elle avait présenté un syndrome de stress posttraumatique. Contrairement à ce qu'avait retenu le Dr C______, l’expertisée ne présentait pas de modification de la personnalité après une expérience de catastrophe. Il persistait des symptômes résiduels d’un syndrome de stress posttraumatique sans que cela n’ait évolué dans le sens d’un changement durable de la personnalité. Cette appréciation était conforme à celle de la Dre N______, mais divergeait de celle de la Dre B______ qui, en 2014, retenait toujours un syndrome de stress post-traumatique, alors qu’une évolution chronique de cette affection audelà de deux ans devait faire retenir le diagnostic d’une modification durable de la personnalité. Actuellement, un épisode dépressif n'était pas retrouvé, mais une dysthymie entrant dans le cadre d’un trouble somatoforme. L’expertisée décrivait un léger ralentissement psychique et de la fatigue. Elle était triste. Il n’y avait pas d’anhédonie et elle était réceptive aux éléments positifs environnants. Le tableau clinique actuel correspondait à un syndrome douloureux somatoforme persistant. Les douleurs, déjà présentes en 2013, n’avaient pas conduit à retenir ce diagnostic. L’examen somatique actuel décrivait une extension des douleurs. Il n’y avait pas de divergences par rapport à l’expertise de 2013, mais une évolution claire vers un trouble somatoforme. Alors que la compliance était bonne pour le traitement antalgique, elle ne l’était pas pour l’antidépresseur. La Venlafaxine ayant aussi un effet antalgique reconnu, l’expertisée ne se donnait pas tous les moyens de se soigner. Si l’on se basait strictement sur l’anamnèse, on devait convenir que l’expertisée avait peu de ressources personnelles. Toutefois, elle parvenait à se faire aider à son domicile. Le fait d’être accompagnée lui permettait de se distraire. Le rapport de stage de réadaptation professionnelle en 2012 montrait clairement une collaboration insuffisante. Compte tenu des comportements d’exagération et d’amplification des symptômes, il était très probable que l'expertisée minimisât ses propres ressources personnelles, ce qui ne permettait pas une appréciation objective de la situation réelle. Ceci était assimilable à un comportement d’opposition, dont elle avait fait preuve lors de sa réadaptation professionnelle. Dans ce contexte, l’état psychique de l’expertisée n’était pas responsable des limitations fonctionnelles. Sur le plan psychique, les experts relevait que l'assurée n’avait pas été en incapacité de travail en 2006 et en 2013, selon les rapports médicaux au dossier. Il n’y avait aucun élément dans le dossier médical et à l’anamnèse permettant de retenir une incapacité durable durant cette période du point de vue psychique ni depuis la finalisation du rapport d’expertise de 2013. Seule l’atteinte à l’épaule gauche, de type conflit sous-acromial, était à prendre en compte en tant que diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail, le syndrome douloureux chronique n’ayant pas de conséquences fonctionnelles objectives. En revanche, ce dernier impliquait
A/53/2017 - 12/37 des phénomènes d’autolimitation relativement courants dans ce type de troubles. Ces autolimitations avaient été relevées à la fois à l’anamnèse et à l’examen clinique ostéo-articulaire. La capacité de travail comme femme de ménage ou nettoyeuse était nulle, mais elle était de 70% (plein temps avec une baisse de rendement de 30%) dans une activité adaptée. 37. Selon un avis médical établi le 9 mai 2016 par la docteure S______, médecin SMR, l’expertise réalisée entre le 12 novembre 2015 et le 7 janvier 2016 par le CEMed ne permettait malheureusement pas de répondre aux objections de la Cour. Il était nécessaire de la faire compléter. 38. Dans un rapport complémentaire du 13 juin 2016, les experts ont indiqué que, sur le plan rhumatologique, on pouvait admettre une stabilisation de l’état clinique de l'expertisée douze mois au plus tard après la dernière intervention au niveau de l’épaule, soit dès avril 2011. Sur le plan psychique, ils avaient mentionné, dans leur premier rapport, que l’expertisée n’était pas en incapacité de travail en 2006 ni en 2013, qu’il n’y avait aucun élément dans le dossier médical ou à l’anamnèse concernant les dates permettant de retenir une incapacité de travail durable durant cette période et depuis la finalisation du rapport d’expertise de 2013. Sur le plan rhumatologique, l’examen montrait surtout une persistance de la douleur plus qu’une limitation objective de la mobilité de l’épaule gauche chez une patiente gauchère. Par conséquent on ne pouvait retenir une incapacité de travail objective, dans une activité telle que cela avait été précisé dans la discussion de l’expertise. Sur le plan psychique, les différentes appréciations par rapport aux psychiatres qui avaient examiné l’expertisée figuraient sous la rubrique « situation actuelle et conclusions » (p. 22 par. 2 et 3) et les experts n’avaient pas d’éléments supplémentaires à ajouter à cette appréciation. 39. Par avis du 25 août 2016, la Dre S______ a conclu, après avoir résumé le dossier et le complément d’expertise, que la réponse aux demandes de la Cour de justice du 1er avril 2011 était que la capacité de travail dans une activité adaptée était de 100% avec une baisse de rendement de 30% depuis le mois d’avril 2011 et qu’en ce qui concernait la capacité de travail dans l’activité habituelle, elle était nulle depuis le 1er août 2009. 40. Le 26 août 2016, l’OAI a rendu un projet de décision prévoyant la suppression de la rente dès le premier jour du deuxième mois qui suivait la notification de la décision. Conformément à l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 1er avril 2015, il avait octroyé à l’assurée une rente entière depuis le 1er août 2009 et complété l’instruction du dossier. Des renseignements médicaux supplémentaires recueillis, il ressortait que celle-ci était à même d’exercer une activité lucrative adaptée à 100% avec une diminution de rendement de 30% depuis avril 2011. Son degré d’invalidité était de 33%, lequel n’ouvrait plus le droit à une rente de l’assuranceinvalidité.
A/53/2017 - 13/37 - 41. Le 26 septembre 2016, l’assurée a formé opposition contre le projet de décision de l’OAI et a produit : - un rapport médical, établi le 9 septembre 2016 par la Dre B______, attestant que la capacité de travail de sa patiente était nulle depuis l’accident de 2000 et le restait actuellement même dans une activité adaptée, référence faite à l'échec du stage de réinsertion en 2012 ; - un rapport établi le 22 septembre 2016 par le docteur T______, consultation et traitement de la douleur, dans lequel ce dernier attestait suivre l’assurée par thérapie neurale pour des douleurs chroniques de l’épaule gauche. Les séances se déroulaient à son cabinet idéalement une fois toutes les deux semaines. Avec ce traitement, il arrivait à diminuer l’intensité de la douleur pour une période allant de plusieurs heures à plusieurs jours. 42. Par décision du 17 novembre 2016, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Le courrier de l’assurée du 26 septembre 2016 ainsi que les documents médicaux produits avaient fait l’objet d’une appréciation par le SMR et ne permettaient pas de modifier sa précédente appréciation. Il ressortait du rapport d'expertise ainsi que de l'étude du dossier par le SMR que dans son activité habituelle de nettoyeuse la capacité de travail de l'assurée était nulle depuis août 2009. Toutefois, dans une activité adaptée la capacité était entière avec une diminution de rendement de 30% depuis avril 2011. L'OAI a procédé au calcul du taux d'invalidité en retenant un statut d'actif et un revenu annuel actualisé à 2015 sans invalidité de CHF 50'824.- en se référant à l'ESS 2012, tableau TA7 pour une femme exerçant dans le domaine de travail correspondant à la ligne 45 dans une activité de niveau 1, en prenant en compte une durée normale hebdomadaire de travail de 41.7 indexé à 2015. S'agissant du revenu avec invalidité, il l'a fixé à CHF 34'054.- de l'ESS 2014, TA1 pour une femme exerçant dans le domaine de travail correspondant à la ligne Total, dans une activité de niveau 1, en tenant compte d'un horaire hebdomadaire de travail de 41.7, indexé à 2015, avec une diminution de rendement de 30% et une réduction supplémentaire de 10%, en raison de l'activité légère seule possible ainsi que des limitations fonctionnelles. Le degré d'invalidité était ainsi de 33%. 43. Représentée par son mandataire, l’assurée a interjeté recours le 6 janvier 2017, concluant, au fond, à l’annulation de la décision rendue le 17 novembre 2016 par l’OAI, avec suite de frais et dépens. Elle faisait valoir que l’OAI justifiait sa demande de révision de la rente à partir du 31 mai 2011 au motif que l’expertise du 25 octobre 2013 avait retenu une reprise d’activité adaptée dès le 7 février 2011. Dans sa réponse du 13 juin 2016 au SMR, le CEMed ne constatait pas une amélioration de la capacité de travail de la recourante, mais une stabilisation au niveau de l’épaule douze mois après la dernière intervention, soit en avril 2011. Force était donc de constater que les conditions requises par l’art. 87 al. 2 RAI n’étaient pas réalisées et que l’expertise du CEMed n’établissait nullement une
A/53/2017 - 14/37 amélioration de l’état de santé par rapport à celui qu’elle présentait au moment de l’admission de l’invalidité. Par ailleurs, le CEMed ne répondait pas aux contradictions avec les estimations de ses médecins traitants. Ces derniers mettaient clairement en évidence le fait que, malgré les opérations effectuées, son état de santé n’était pas stabilisé et qu’elle n’avait pas les ressources physiques nécessaires pour reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit. L’expertise du CEMed ne répondait pas aux objections soulevées par la chambre de céans dans son arrêt du 1er avril 2015, à savoir une description de l’évolution de l’état de santé et une amélioration de la capacité de travail clairement établie. Dans sa réponse du 13 juin 2016, le CEMed semblait indiquer que la persistance de la douleur ne correspondrait pas à une incapacité de travail objective. Cette affirmation venait contredire l’appréciation du CEMed selon laquelle, elle subissait une diminution de rendement de 30% en raison précisément d’une exacerbation de la douleur. Elle venait également contredire les constatations médicales selon lesquelles les douleurs chroniques de l’épaule gauche persistaient malgré un traitement qui parvenait à en diminuer l’intensité de manière temporaire. Subsidiairement, le CEMed retenait une diminution du rendement de 30% sans convaincre de manière scientifique comment il arrivait à une telle diminution. Il semblait que le taux ait été fixé de manière à éviter l’octroi d’une rente. La situation n’avait pas évolué par rapport à l’évaluation qui avait été faite aux EPI, qui avaient relevé que la recourante n’avait pas les ressources physiques nécessaires pour poursuivre les mesures de réinsertion et reprendre, dans des conditions acceptables, une activité professionnelle quelle qu’elle soit. Ni l’ancienne, ni la nouvelle expertise ne parvenaient à convaincre que le taux de rendement pourrait être de 70% dans une activité à 100%. 44. Par réponse du 6 février 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours. Conformément à l’arrêt du 1er avril 2015, il avait procédé à une instruction médicale complémentaire sous forme de complément d’expertise auprès du CEMed. Il en ressortait que les experts avaient pris connaissance de toutes les critiques émises par la chambre de céans dans son arrêt du 1er avril 2015 et y avaient répondu de manière circonstanciée. Ils avaient également pris position sur les avis des médecins traitants. En l’absence de diagnostics invalidants, tant d’un point de vue psychiatrique que de la médecine interne, le rhumatologue avait retenu une amélioration de l’état de santé depuis avril 2011, ce qui correspondait à une capacité de travail dans une activité adaptée de 100% avec une baisse de rendement de 30%. Ce complément d’expertise devait se voir reconnaître une pleine valeur probante conformément à la jurisprudence applicable. Les simples plaintes subjectives ne suffisaient pas à justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de l’examen du droit aux prestations de l’assurance sociale, l’allégation de douleurs devait être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne pouvait être assurée de manière conforme à l’égalité de traitement des assurés. Contrairement à ce
A/53/2017 - 15/37 qu’indiquait la recourante, la baisse de rendement de 30% était liée à ses douleurs résiduelles et son désentraînement global, ce qui ne contredisait en aucun cas les conclusions médicales des experts quant à une capacité de travail résiduelle. Seule l'atteinte à l’épaule entrait en ligne de compte, dans la mesure où le syndrome douloureux somatoforme persistant n’avait pas de conséquences fonctionnelles objectives. Aucun élément médical objectivement vérifiable, de nature clinique ou diagnostique, qui aurait été ignoré dans le cadre de l’instruction et qui serait suffisamment pertinent pour remettre en cause le bienfondé des conclusions des experts, n’avait été apporté par la recourante. Il ne suffisait pas de soutenir que les conclusions sur la capacité de travail devraient être différentes. Les éléments apportés ne permettaient donc pas de faire une appréciation différente du cas. 45. Par réplique du 4 avril 2017, la recourante a fait valoir que les certificats médicaux établis par la Dre B______ et le Dr T______ venaient contredire de façon manifeste l’expertise du CEMed du 23 mars 2016. Dans le mesure où cette expertise estimait que la plupart des symptômes que la recourante décrivait relevaient du trouble douloureux somatoforme qui n’avait pas d’incidence sur la capacité de travail et qu’ils estimaient, dans le même temps, que les traitements suivis étaient adéquats, on peinait à les suivre lorsqu’ils estimaient que les douleurs alléguées relevaient de la démonstration et non de la réalité de ce qu’elle vivait au quotidien. Le traitement auquel la recourante s’astreignait démontrait bien la réalité de ses souffrances physiques et psychiques qu’elle combattait par de puissants antalgiques pour rendre sa vie quotidienne acceptable ainsi qu’un traitement spécifique contre la douleur. Il était donc incontestable qu’une douleur permanente aggravée par les troubles de l’humeur l’empêchait d’entreprendre une activité quelconque. Ses douleurs ne pouvaient être assimilées à des troubles douloureux somatoformes, mais résultaient des séquelles d’une fracture-avulsion du trochiter de l’humérus gauche, secondaire à un accident de la voie publique qui avait eu lieu en l’an 2000. Il y avait donc un diagnostic complètement contradictoire que les experts ne parvenaient pas à justifier de manière convaincante. Contrairement à ce qui avait été demandé par la chambre des assurances sociales, les experts n’expliquaient pas les raisons pour lesquelles leurs opinions divergeaient de celles des médecins traitants. L’expertise n’expliquait pas de manière claire ses conclusions selon lesquelles il n’y aurait qu’une perte de rendement de 30% dans une activité à plein temps. Dans la mesure où il appartenait à l’OAI de rendre vraisemblable une amélioration de la santé physique et psychique, force était de constater que l’expertise du CEMed n’avait pas la valeur probante requise par la jurisprudence, en ce sens que ses conclusions n’étaient pas compatibles avec les constatations des médecins traitants. Ses conclusions étaient par ailleurs insuffisamment documentées et contradictoires, dans ce sens qu’on ne pouvait à la fois approuver les traitements effectués par la recourante et nier l’intensité de la douleur qui était à l’origine de ces traitements. En conclusion, la recourante concluait au rejet de la demande de reconsidération de l’OAI et, subsidiairement, à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée par des experts totalement indépendants de l’OAI aux fins de déterminer clairement si les
A/53/2017 - 16/37 douleurs persistantes relevaient de troubles somatoformes non invalidants ou au contraire de douleurs permanentes récalcitrantes séquellaires d’une fractureavulsion du trochiter de l’humérus gauche. À l'appui de son écriture, la recourante a produit : - un rapport médical établi à l’intention du conseil de la recourante le 28 février 2017 par la Dre B______, dans lequel cette dernière indiquait qu’un certificat avait été rédigé par ses soins le 29 septembre 2014 décrivant les douleurs de sa patiente et une incapacité de travail à 100%, car la patiente présentait au niveau de son épaule gauche des douleurs permanentes récalcitrantes séquellaires d’une fracture-avulsion du trochiter de l’humérus gauche, secondaire à un accident de la voie publique qui avait eu lieu en 2000. Depuis la rédaction de ce certificat, ses observations cliniques sur les deux années précédentes restaient inchangées. Elle n’avait observé aucune amélioration sur le plan physique ou psychique. Cette situation de douleurs chroniques permanentes influait sur le psychisme de sa patiente, la menant à des troubles de l’humeur d’ordre dépressif qui n’évoluaient pas malgré un traitement antidépresseur. Selon son avis d’interniste-généraliste, il n’était pas justifiable d’affirmer que l’état de sa patiente s’était amélioré et qu’elle avait une capacité résiduelle de 70%. La réinsertion professionnelle effectuée en 2012 aux EPI avait échoué en raison de son incapacité fonctionnelle. De plus, la patiente suivait toujours des traitements à la Consultation de la douleur et devait prendre des antalgiques puissants (Palexia, Lyrica à doses maximales) pour rendre sa vie quotidienne acceptable. Il était absolument impensable qu’elle puisse, dans cet état algique à peine contrôlé par les médicaments, effectuer ou reprendre une quelconque activité professionnelle ; - un rapport établi le 28 février 2017 par le Dr T______, qui confirmait que la recourante était actuellement suivie et traitée par thérapie neurale pour des douleurs chroniques de l’épaule gauche. Avec un traitement régulier à quinze jours d’intervalle, il lui était possible de diminuer l’intensité de ses douleurs pour une période allant de plusieurs heures à plusieurs jours. Une totale disparition des douleurs par une intervention chirurgicale semblait peu probable. Son but était d’obtenir une réduction suffisante des douleurs afin que la patiente puisse vivre au quotidien sans une souffrance physique et psychique et ne pas avoir besoin d’avoir recours à une forte médication. La durée du traitement était actuellement imprévisible. 46. Par duplique du 24 avril 2017, l’OAI a maintenu ses conclusions. Il avait soumis les nouveaux éléments médicaux au SMR pour appréciation, lequel s’était prononcé par avis du 21 avril 2017. Il en ressortait principalement que les éléments médicaux produits n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation du cas dans la mesure où ils étaient déjà connus de l’OAI et que le Dr T______ indiquait qu’il
A/53/2017 - 17/37 était possible de diminuer l’intensité des douleurs de l’épaule gauche par traitement neural, étant précisé que la recourante était droitière. 47. Le 16 mai 2017, la recourante a informé la chambre de céans n’avoir pas d’observations à formuler sur les dernières écritures de l’OAI. 48. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2004, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011, et, après le 1er janvier 2012, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et https://intrapj/perl/decis/130%20V%20445 https://intrapj/perl/decis/130%20V%20329
A/53/2017 - 18/37 - Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 22 juin 2005, FF 2005 4322). 3. Interjeté dans la forme (art. 89B LPA) et le délai (art. 60 al. 1 LPGA) prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de suppression de la rente d'invalidité de l’assurée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du 17 novembre 2016. 5. L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2015 consid. 4.1). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée
A/53/2017 - 19/37 incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).
A/53/2017 - 20/37 - 8. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353
A/53/2017 - 21/37 appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22lorsqu%27une+d%E9cision+administrative+s%27appuie+exclusivement+sur+l%27appr%E9ciation+d%27un+m%E9decin+interne+%E0+l%27assureur+social+et+que+l%27avis+d%27un+m%E9decin+traitant+ou+d%27un+expert+priv%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008
A/53/2017 - 22/37 mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; ATF 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_512%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-V-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17
A/53/2017 - 23/37 probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 11. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée).
A/53/2017 - 24/37 - Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1) au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie à l’exception de la fatigue due au cancer (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3), à la neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3). L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les
A/53/2017 - 25/37 ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Il faut davantage tenir compte du degré de gravité inhérent au diagnostic du trouble somatoforme douloureux : comme « plainte essentielle », il faut une « douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse » (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1). Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A
A/53/2017 - 26/37 l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3).
II. Catégorie « cohérence »
A/53/2017 - 27/37 - Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). 12. En l'espèce, il convient d'analyser en premier lieu la force probante des rapports complémentaires d'expertise du CEMed des 22 mars et 13 juin 2016. Le 1er avril 2015, la chambre de céans a renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire quant à l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assurée depuis février 2011. Elle a relevé que les conclusions des médecins du CEMed étaient imprécises, que la description de l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail n’était pas clairement expliquée, que les experts n’indiquaient pas à partir de quel moment l’état de santé de l’assurée s’était amélioré dans une mesure lui permettant de recouvrer une capacité de travail dans une activité adaptée
A/53/2017 - 28/37 et enfin, qu’ils ne se positionnaient pas non plus de manière circonstanciée par rapport aux conclusions contradictoires des médecins traitants. Dans son complément d'expertise du 22 mars 2016, le CEMed a retenu que, du point du vue rhumatologique, il fallait admettre que l’on se trouvait face à une évolution défavorable à la suite de trois interventions au niveau de l’épaule gauche, chez une gauchère. Par contre, les experts s’inscrivaient en faux contre le médecin traitant qui estimait la capacité de travail nulle dans toute activité. Les éléments objectivables actuels, les amenaient aux mêmes conclusions qu’en 2013, à savoir une capacité de travail nulle en tant que nettoyeuse et une capacité de travail de 100%, mais avec un rendement réduit de 30%, dans toute activité professionnelle non astreignante, sans port de charges au-delà de 5 kg et sans mouvements répétitifs des membres supérieurs, de même que sans travail en hauteur ou au-delà du niveau des épaules. Cette capacité de travail dans une activité adaptée était exigible depuis avril 2011, soit au plus tard douze mois après la dernière intervention. Les experts ont décrit l'évolution de l'état de santé de l'assurée sur le plan rhumatologique et fixé à avril 2011 le retour à une capacité de travail entière dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 30%. Ils ont précisé s'être fondés sur les éléments objectivables actuels, qui les amenaient aux mêmes conclusions qu’en 2013, raison pour laquelle ils n'étaient pas du même avis que le médecin traitant de la recourante qui estimait la capacité de travail de cette dernière nulle dans toute activité. Dans le rapport d'expertise du 10 juillet 2013, les experts avaient retenu un rendement réduit de 30% environ dans toute activité professionnelle, en raison de l’importance des douleurs résiduelles et du désentraînement global. Le rapport du 22 mars 2016 contient un status rhumatologique qui décrit notamment les mobilités active et passive des épaules, des coudes poignets et mains de l'assurée. Si ce complément d'expertise aurait pu être davantage détaillé, il répond néanmoins clairement et suffisamment aux attentes formulées par la chambre de céans dans son arrêt du 1er avril 2015, sous réserve de la date du retour à la capacité de travail résiduelle. Les experts l'ont fixée à avril 2011 dans leur rapport complémentaire du 13 juin 2016, à douze mois au plus tard après la dernière opération subie par l'assurée. À nouveau, si l'on peut regretter que cette conclusion soit peu justifiée, elle n'est pas sérieusement contredite par les pièces au dossier. Dans un rapport du 20 juillet 2011, le SMR avait en effet retenu une capacité résiduelle de travail de 80% dès février 2011, en se fondant sur le rapport médical établi le 7 février 2011 par le Dr F______. Bien que ce dernier soit peu lisible et que ce médecin y avait mentionné que l'assurée était en arrêt de travail jusqu'au mois de septembre 2011, il en ressort qu'il considérait néanmoins qu'une réadaptation devait être rapidement mise en route, ce qui implique que, de son point de vue, l'assurée était capable de travailler sur le plan strictement médical. Le Dr I______ a en outre mentionné dans son rapport du 15 février 2011 que le Dr F______ lui avait indiqué que, cliniquement, la coiffe postero-supérieure de l'assurée était compétente. Ainsi, la date retenue par les
A/53/2017 - 29/37 experts, pour fixer le retour à une capacité de travail dans une activité adaptée, postérieure de deux mois à février 2011, n'appelle pas la critique, dès lors qu'elle se fonde sur des rapports établis par le médecin traitant spécialiste en chirurgie orthopédique qui a suivi l'assuré depuis 2009. Même si l'on considérait que ces rapports n'établissent pas suffisamment la capacité de travail de l'assurée dès avril 2011, cela est sans incidence sur le cas d'espèce, car il ressort des pièces du dossier que l'assurée a, en tous les cas, retrouvé une capacité de travail résiduelle en avril 2012 - comme cela sera démontré ci-dessous - et que la décision querellée du 17 novembre 2016 n'a pas d'effet rétroactif sur le droit à la rente de l'assurée, puisque l'OAI a supprimé le droit à la rente d'invalidité dès le premier jour du deuxième mois suivant sa notification. On doit admettre que l'état de santé de l'assurée s'est amélioré et qu'il lui permettait de travailler dans une activité adaptée, dès avril 2012, sur la base des rapports du Dr F______. En effet, dans son rapport du 12 avril 2012, il informait la Dre B______ avoir revu l'assurée le 26 mars 2012, deux ans après la reprise de la réparation de la coiffe des rotateurs gauche, et que cette dernière avait fait d'énormes progrès d'un point de vue clinique pendant l'année en cours. Elle présentait une élévation antérieure passive à 160° et, cliniquement, une coiffe compétente. Elle gardait des douleurs en raison d'une épaule encore un peu raide. Même si la situation n’était pas une panacée, le fait que le tendon était tenu sur l'os garantirait à la patiente une meilleure qualité de vie ces prochaines années. Le 2 mars 2012, le Dr F______ a, en outre, adressé l'assurée à la Consultation de la douleur, précisant qu'il avait été amené à l'opérer à deux reprises et que le résultat radiologique était désormais satisfaisant, mais que la patiente gardait d'importantes douleurs. Enfin et surtout, le Dr F______ a répondu à une demande de l'OAI du 19 avril 2012 qu'il n'était pas au courant d'une incapacité de travail de l'assurée pendant son stage d'orientation aux EPI et qu'il estimait qu'elle aurait dû faire ce stage, ce qui démontre qu'il considérait qu'elle avait retrouvé une capacité de travail dans une activité adaptée lui permettant d'effectuer un stage aux EPI. Le recourant a fait valoir que, dans sa réponse du 13 juin 2016 au SMR, le CEMed n'avait pas constaté une amélioration de la capacité de travail de la recourante, mais une stabilisation au niveau de l’épaule douze mois après la dernière intervention, soit en avril 2011. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, les experts ont bien constaté une amélioration de la capacité de travail de l'assurée, puisqu'ils ont retenu qu'elle avait retrouvé une capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès avril 2011. À teneur des rapports médicaux précités, il est indéniable que l'état de santé de l'assurée s'est objectivement amélioré, sur le plan rhumatologique, après la deuxième opération du 8 avril 2010 qui a connu une évolution clinique favorable. La stabilisation de l'état de santé de l'assurée mentionnée dans le rapport des experts indique manifestement que l'état de santé de l'assurée n'évoluait plus et n'était plus influencé par les suites de la dernière opération.
A/53/2017 - 30/37 - L'avis contraire de la Dre B______ sur la capacité de travail résiduelle ne remet pas sérieusement en cause les conclusions des experts, dès lors que ce médecin n'est pas spécialiste en rhumatologie. La recourante a fait valoir que dans sa réponse du 13 juin 2016, le CEMed semblait indiquer que la persistance de la douleur ne correspondrait pas à une incapacité de travail objective. Cette affirmation venait contredire l’appréciation du CEMed selon laquelle, elle subissait une diminution de rendement de 30% en raison précisément d’une exacerbation de la douleur. Elle venait également contredire les constatations médicales selon lesquelles les douleurs chroniques de l’épaule gauche persistaient malgré un traitement qui parvenait à en diminuer l’intensité de manière temporaire. Il convient de procéder à une lecture globale des rapports du CEMed. Dans le complément du 22 mars 2016, il est mentionné que l'examen orthopédique montrait une diminution modérée de la mobilité de l’épaule gauche et des signes de conflit sous-acromial, mais aussi des éléments qui parlaient pour une non-organicité de certains symptômes. Il en résulte que les experts considéraient qu'une partie des symptômes, soit les douleurs, avait une origine organique. Ils avaient, par ailleurs, clairement conclu que seule l’atteinte à l’épaule gauche, de type conflit sousacromial, était à prendre en compte en tant que diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail, le syndrome douloureux chronique n’ayant pas de conséquences fonctionnelles objectives. Dans le rapport d'expertise du 10 juillet 2013, les experts avaient retenu un rendement réduit de 30% environ dans toute activité professionnelle, en raison de l’importance des douleurs résiduelles et du désentraînement global. Ces conclusions ne tenaient compte que des conséquences de l'atteinte rhumatologique puisque les experts n'avaient pas retenu le troubles somatoforme douloureux. Il en ressort que les douleurs prises en compte pour retenir la baisse de rendement de 30% sont en lien avec l'atteinte rhumatologique et non avec le trouble somatoforme douloureux considéré par les experts comme non invalidant. Les conclusions des experts apparaissent ainsi suffisamment claires et convaincantes. Sur le plan psychique, les experts ont expliqué de façon convaincante en quoi leur appréciation divergeait de celles de la Dre B______ et du Dr C______ et pour quels motifs ils s'en éloignaient. Il faut relever à cet égard que la Dre B______ n'est pas psychiatre et que le dernier rapport du Dr C______ est relativement ancien puisqu'il date de 2006 - et que ce médecin psychiatre était parvenu à la conclusion que l'incapacité de travail de l'assurée était uniquement due à l'affection physique. Au vu des considérations qui précèdent, la chambre de céans reconnaît une valeur probante suffisante aux compléments d'expertise des 22 mars et 13 juin 2016. 13. En ce qui concerne le syndrome douloureux somatoforme persistant diagnostiqué par les experts et considéré comme non incapacitant, il convient d'analyser si leurs conclusions sont compatibles avec la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. S'ils n'ont que brièvement motivé leurs conclusions à ce sujet, force est de constater
A/53/2017 - 31/37 qu'ils ont mentionné, à l'appui de ces dernières, des éléments pertinents et convaincants. Par ailleurs, le dossier médical de l'assurée comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Il ne se justifie donc pas d'ordonner une nouvelle expertise. S'agissant des indicateurs de la catégorie du degré de gravité fonctionnelle, il ressort de l'expertise que la plainte essentielle de l'assurée portait bien sur des douleurs constantes, estimées à 8.5 sur 10. Le traitement de Palexia la soulageait partiellement, les douleurs baissant à 6.5 sur 10 pendant quatre ou cinq heures. Les experts ont constaté que l'assurée était focalisée sur ses douleurs, mais qu'elle n'avait pas de comportement particulièrement algique et qu'il n’y avait pas de signes neurovégétatifs d'angoisse. L'évocation des traumatismes vécus n'avait pas provoqué de réaction neurovégétative particulière. L'expert-psychiatre avait perçu une certaine tristesse, mais pas de tristesse ou de souffrance particulièrement marquées. L'assurée pouvait sortir seule faire ses courses et avait de bonnes relations avec des connaissances angolaises qui vivaient dans son quartier et venaient l'aider à domicile. Il n’y avait pas d'anhédonie et la vie lui plaisait. Elle était réceptive à tous les éléments positifs qui accompagnaient le parcours de vie de son fils. Elle ressentait parfois de la culpabilité, mais pas de sentiments de dévalorisation. Il en résulte que les douleurs ressenties par l'assurée sont d'une intensité variable et ne s'accompagnent pas d'un sentiment de détresse marqué. Il ressort encore de l'expertise que les plaintes de l'assurée ne sont pas survenues dans un cadre précis. Elle vivait avec son fils, avec lequel elle n'a pas de conflit majeur, à teneur de l'anamnèse. L'incapacité de travail est survenue en 2009, soit plus de dix ans après l'arrivée de l'assurée en Suisse et les traumatismes vécus dans son pays. Bien qu'elle ait indiqué avoir des réminiscences quasi quotidiennes de ces derniers et qu'elle ne pourrait jamais oublier ce qui lui était arrivé, elle a précisé que son travail lui avait permis de prendre un peu de distance par rapport à ces évènements. Elle ne présente pas d'idées noires ou suicidaires. Il n'apparaît donc pas que les douleurs dont elle souffre sont survenues dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. S'agissant de l'indicateur du succès du traitement, les experts ont établi que la compliance était bonne pour le traitement antalgique, mais pas pour l'antidépresseur, qui avait aussi un effet antalgique reconnu et que l'assurée ne se donnait pas tous les moyens de se soigner. La Dre K______ a également indiqué dans un rapport du 17 juin 2013 qu'il avait été difficile de préciser si l'assurée avait recours aux antalgiques de pallier 2 prescrits (Zaldiar pris par demi-capsule irrégulièrement) et qu'elle avait proposé que celle-ci prenne plus régulièrement le Zaldiar, le Neurodol Tissugel et du Sirdalud. Les experts ont relevé que le rapport de stage de réadaptation professionnelle en 2012 montrait clairement une collaborat