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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2008 A/528/2008

7 mai 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·410 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/528/2008 ATAS/547/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 7 mai 2008

En la cause Madame M ________, domiciliée à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE Intimé

A/528/2008 - 2/3 - Vu la décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 21 janvier 2008 refusant la demande de reclassement et de rente d'invalidité de Madame M ________; Vu le recours interjeté le 20 février 2008 par l'assurée par l'intermédiaire de sa mandataire, Me Karin BAERTSCHI, avocate, concluant principalement à la mise en œuvre de mesures de reclassement professionnel; Vu la réponse de l'OCAI du 3 avril 2008 proposant l'admission partielle du recours, le renvoi du dossier pour étude des mesures professionnelles et le rejet du recours s'agissant du droit à la rente; Vu le courrier de Me BAERTSCHI du 29 avril 2008 confirmant l'accord de la recourante avec la proposition de l'OCAI, sous suite de dépens;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d'accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OCAI de sa proposition de mise en place de mesures professionnelles. 2. L'y condamne en tant que de besoin. 3. Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de sa mandataire. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

A/528/2008 - 3/3 -

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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