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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.06.2011 A/526/2011

14 juin 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,588 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/526/2011 ATAS/638/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juin 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Genève Madame S__________, domiciliée au Lignon demandeurs

contre CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X__________ SA, à Genève RETRAITES POPULAIRES, actuariat et gestion 2ème pilier, rue Caroline 9, case postale 288, 1001 Lausanne défenderesses

A/526/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 9 décembre 2010, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1961 et Monsieur S__________, né en 1961, mariés en date du 15 janvier 1992. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2011 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 22 février 2011. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme S__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - Y__________ à ROLLE de 1999 à 2006. - Indemnités de chômage en 2006-2007. • Le 28 mars 2011, LES RETRAITES POPULAIRES ont attesté d'une prestation de libre passage au 2 février 2011 de 35'806 fr. 30, d'une affiliation depuis le 11 avril 2006, et d'un versement de 32'041 fr. 35 le 11 avril 2006 de la part de la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE Y__________. S’agissant de M. S__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - Z__________ SA de 1990 à 1998 (anciennement XA__________ SA). - INDEMNITES CHÔMAGE de 1998 à 2000. - XB__________ & CIE SA en 2000.

A/526/2011 - 3/6 - - X__________ SA dès 2001. • Le 2 mars 2011, la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X__________ SA et des sociétés affiliées a attesté d'une prestation de libre passage au 2 février 2011 de 168'642 fr., d'une affiliation depuis le 1er janvier 2001, d'un versement de 31'661 fr. 80 le 1er janvier 2001 et de 821 fr. 90 le 17 février 2004 de la part du Fonds de prévoyance en faveur du personnel de XB__________ & CIE SA. • Le 10 mars 2011, le demandeur a indiqué qu'il avait travaillé en 1989-1990 au Café XC__________, de 1990 à 1998 pour XA__________ SA, perçu des indemnités de chômage en 1998-2000 et pour XB__________ & CIE SA en 2000. • Le 25 mars 2011, ALLIANZ SUISSE VIE a attesté d'une affiliation (Z__________ SA) du 1er mars 1990 au 31 août 1998, dès le 1er septembre 1998 de la création d'une police de libre passage, d'un avoir au mariage de 3'381 fr. 75 et d'un transfert le 2 mai 2000 de 26'511 fr. 25 auprès de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE HORLOGERE. • Le 12 avril 2011, la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE HORLOGERE a attesté d'un transfert de 31'661 fr. 80 le 31 décembre 2000 auprès de la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X__________ SA, d'un versement de 1'473 fr. 55 le 11 avril 2000 de la part de GASTROSOCIAL Aarau et d'un versement de 26'511 fr. 25 le 2 mai 2000 de la part d'ELVIA VIE Zürich. • Le 27 avril 2011, GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION a attesté d'une affiliation pour le restaurant XC__________ de février 1989 à février 1990, d'un avoir au jour du mariage de 1'032 fr. 20 et d'un transfert le 5 avril 2000 de 1'473 fr. 55 auprès de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE HORLOGERE. • Le 9 mai 2011, la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X__________ SA a précisé que la prestation accumulée pendant la durée du mariage était de 160'370 fr. au 2 février 2011 compte tenu d'un avoir au mariage de 4'413 fr. 95. 5. Le 16 mai 2011, la Chambre des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 62'281 fr. 85 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 janvier 1992, d’autre part le 2 février 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. S__________ est de 160'370 fr. (auprès de la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X__________ SA) tandis que celle acquise par Mme S__________ est de 35'806 fr. 30 (auprès des RETRAITES POPULAIRES), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. S__________ doit à son ex-épouse le montant de 80'185 fr (160'370 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 17'903 fr. 15 (35'806 fr. 30 : 2), de sorte que c’est M. S__________ qui doit à Mme S__________ le montant de 62'281 fr. 85. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts

A/526/2011 - 5/6 compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/526/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X__________ SA à transférer, du compte de M. S__________, la somme de 62'281 fr. 85 auprès des RETRAITES POPULAIRES en faveur de Mme S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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