Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/515/2010 ATAS/885/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1 er septembre 2010
En la cause Madame T___________, domiciliée à GY Monsieur U___________, domicilié à NYON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre BAYENET demanderesse
demandeur contre AXA WINTERTHUR, FONDATION LPP, case postale, LAUSANNE CAISSE DE PENSIONS Y___________, p.a. Z___________ SA, à MEYRIN
défenderesses
A/515/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 30 novembre 2009, la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 27 avril 1990 à Aubonne (VD) par Madame U___________, née T___________ en 1964 et Monsieur U___________, né en 1965. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 février 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 avril 1990 et le 2 février 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 23 mars 2010, la CAISSE DE PENSIONS Y___________ a indiqué que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1 er juin 2006, qu’elle avait reçu en date du 29 juin 2006 une prestation de libre passage de 203'900 fr. de PUBLICA et que le montant des avoirs accumulés du 24 avril 1990 au 2 février 2010 s’élevait à 230'989 fr. 50. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 18 mars 2010, la CAISSE DE PENSIONS POSTE a indiqué que la demanderesse a quitté la caisse le 31 décembre 2004 et que sa prestation de libre passage de 17'237 fr. a été versée le 15 mars 2005 à la BANQUE RAIFFEISEN. • Par courrier du 18 mars 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès de sa fondation LPP depuis le 1 er janvier 2009. Sa prestation de libre passage au 2 février 2010 se monte à 37'389 fr. 50. Dans ce montant sont comprises une prestation de libre passage de 28'033 fr. 35 reçue le 25 août 2009 de la CIEPP et une prestation de libre passage de 467 fr. 30 reçue le 13 février 2009 de MEDISUISSE. Elle précise qu’une police de libre passage avait été ouverte le 31 juillet 1991 et résiliée au 16 février 2005. Le
A/515/2010 3/5 montant de 5'760 fr. 55 avait été versé sur un compte de libre passage auprès de la BANQUE RAIFFEISEN. • Par téléfax du 20 avril 2010, la BANQUE RAIFFEISEN a transmis au Tribunal de céans 5 documents desquels il ressort que l’avoir de prévoyance de la demanderesse a été transféré à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA CAISSE DE MALADIE CPT le 29 avril 2005. • Par courrier du 2 juillet 2010, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 8 janvier 2007 au 14 décembre 2008, que la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA lui avait transféré une prestation de libre passage de 25'387 fr. 69 en date du 6 juin 2007 et que la prestation de libre passage, soit 28'033 fr. 35 avait été transférée le 25 août 2009 auprès d’AXA VIE. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 12 mars, 6 avril et 13 août 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 230'989 fr. 50 pour le demandeur et à 37'389 fr. 50 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 27 août 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
A/515/2010 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 avril 1990, d’autre part le 2 février 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 230'989 fr. 50 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 37’389 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 115’494 fr. 75 (230'989 fr. 50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 18’694 fr. 75 (37'389 fr. 50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 96’800 fr. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS Y___________ à transférer, du compte de Monsieur U___________, né en.1965, la somme de 96’800 fr. à AXA WINTERTHUR, FONDATION LPP en faveur de Madame T___________, née en.1964, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le