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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2008 A/512/2008

26 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,484 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/512/2008 ATAS/915/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 août 2008 En la cause Madame R__________, domiciliée à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DITISHEIM Saskia Monsieur R__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEIER Nicola demandeurs contre PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE, chemin de Closalet 4, 1023 Crissier FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8022 Zürich CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION - CPPIC, rue de Malatrex 14, 1201 Genève défenderesses

A/512/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 14 décembre 2006, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ , et Monsieur Binak R__________, mariés en date du 6 décembre 1991. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, et a procédé directement au partage, la somme de 5 406 fr. devant être prélevée du compte du demandeur en faveur de son ex épouse. 3. Par arrêt du 14 décembre 2007, la Cour de justice a constaté que le jugement était entré en force le 9 février 2008 sur la question du divorce et le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, mais a annulé le partage ordonné par le juge de première instance et renvoyé le dossier au Tribunal de céans pour exécution du partage, dans le courant du mois de février 2008. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 décembre 1991 et le 2 février 2008. 5. Les investigations du Tribunal ont permis d'établir que le demandeur dispose d'un avoir de prévoyance auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP d'un montant de 7 117 fr. 05 intérêts compris à la date du 2 février 2008, mais une fois déduit 55 fr. de frais de clôture du compte, de sorte que l'avoir pertinent se monte à 7 172 fr. 05 (cf. courrier du 28 avril 2008), ainsi qu'un d'un avoir de prévoyance de 24 992,40 fr. intérêts compris au 2 février 2008 auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (cf. courrier du 27 février 2008), de sorte que l'avoir à partager se monte à 32 164 fr. 45. La demanderesse, pour sa part, dispose d'un avoir de prévoyance auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP d'un montant de 1531,35 fr. intérêts compris à la date du 2 février 2008, mais une fois déduit 55 fr. de frais de clôture du compte, de sorte que l'avoir pertinent se monte à 1586,35 fr. (cf. courrier du 8 avril 2008), auquel s'ajoute un avoir de 324,60 fr. calculé à la date du 29 février 2008 auprès de l'institution de prévoyance PROFOND (cf. fax du 4 juillet 2008 et courrier du 25 juin 2008), de sorte que l'avoir à partager est de 1910,95 fr.. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction. La juridiction leur a indiqué par courrier du 7 juillet 2008 qu'à défaut d'observations d'ici au 31 juillet 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/512/2008 3/5 7. Par courrier du 30 juillet 2008 le mandataire du demandeur a indiqué que le montant de sa prestation de prévoyance auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP était de 7 117 fr. 05. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge du divorce a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 décembre 1991, d’autre part le 2 février 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire selon la Cour de justice. 4. Selon les documents produits et comme mentionné ci-dessus, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 32 164 fr. 45 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1910,95 fr. , les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 16 082 fr. 25 (32 164 fr. 45 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 955,50 fr. (1910,95 fr.: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 15 126,75 fr.. À noter que, tant pour le demandeur que

A/512/2008 4/5 pour la demanderesse, les décomptes produits par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP tiennent compte de 55 fr. de frais de clôture, que la fondation déduit de l'avoir à disposition. Une telle manière de faire est erronée puisqu'à ce jour les comptes n'ont pas été clôturés. C'est la raison pour laquelle le Tribunal ajoute, dans un tel cas, systématiquement les 55 fr. de frais de clôture déduits à tort. De là provient la différence de calcul relevée par le mandataire du demandeur. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/512/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de M. R__________ , la somme de 15 126,75 fr. à l'institution de prévoyance PROFOND en faveur de Mme R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 février 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L'y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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