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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2010 A/5111/2007

10 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·306 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Jean-Marc LEBET et Jacques-Alain WITZIG, Arbitres

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5111/2007 ATAS/263/2010 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Chambre 7 du 10 mars 2010

En la cause HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF

demanderesse

contre Monsieur C__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WISARD Nicolas

défendeur

A/5111/2007 - 2/2 - Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 20 mars 2009, rejetant la demande de remboursement d'HELSANA Assurances SA (ci-après HELSANA), mettant les frais du Tribunal d'un montant de 3'485 fr. et un émolument de 300 fr. à la charge d'HELSANA et condamnant celle-ci à verser au Dr C__________ une indemnité de 6'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens; Vu l'arrêt du 27 janvier 2010 du Tribunal fédéral admettant le recours d'HELSANA et annulant l'arrêt du Tribunal de céans, ainsi que condamnant le Dr C__________ au paiement à HELSANA de la somme de 37'332 fr. et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de ce médecin; Attendu que le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance précédente; Que le défendeur a succombé entièrement; Qu'il y a dès lors lieu de mettre à sa charge les frais du Tribunal de 3'485 fr. et un émolument de 300 fr.; Que la demanderesse n'étant pas représentée par un mandataire, elle ne peut toutefois prétendre à l'octroi d'une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant 1. Met les frais du Tribunal d'un montant de 3'485 fr. et un émolument de 300 fr. à la charge du défendeur.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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