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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2018 A/511/2018

27 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,869 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/511/2018 ATAS/602/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2018 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, au GRAND-LANCY Madame A______, domiciliée à GENÈVE

demandeur

demanderesse

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH AXA FONDATION LPP, p.a. AXA Vie SA, sise chemin de Primerose 11-15, LAUSANNE

défenderesses

A/511/2018 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 16 juin 2016, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le _______ 1978, et Monsieur A______, né le ______ 1975, mariés en date du 10 juin 2010. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 août 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 12 février 2018 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des ex-époux à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 10 juin 2010 et le 26 août 2016. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :  Par courrier du 27 mars 2018, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 26 août 2016 se montait à CHF 871.54. Sa prestation de libre passage au moment du mariage, se montait à CHF 241.39, respectivement à CHF 254.28, intérêts jusqu’au 26 août 2016 compris.  Par courrier du 11 avril 2018, Rendita Fondation de libre passage a indiqué que le 4 juillet 2011 Axa Vie SA lui avait transféré un avoir de libre passage de CHF 591.85 pour la demanderesse. Le 7 janvier 2013, Rendita a transféré CHF 601.25 à la Fondation institution supplétive LPP.  Par courrier du 16 avril 2018, Axa Fondation LPP, p.a. Axa Vie SA a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au moment du mariage, le 10 juin 2010, non majorée des intérêts à la date de l’introduction de la procédure de divorce (recte : de la date d’entrée en force du jugement) se montait à CHF 262.75. Sa prestation de libre passage de CHF 591.80 a été transférée en date du 1er juillet 2011 à la fondation de libre passage Rendita.  Par courrier du 14 mai 2018, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au moment du mariage se montait à CHF 504.14, respectivement à CHF 531.05 avec intérêts.

b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

A/511/2018 3/6  Par courrier du 9 mars 2018, la Fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué que l’avoir de libre passage du demandeur au 26 août 2016 se montait à CHF 6'051.50. Selon l’extrait des mouvements de compte annexé, trois entrées de paiement ont été comptabilisées, les 16 novembre 2005, 2 mars 2006 et 12 septembre 2007.  Par courrier du 27 mars 2018, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 26 août 2016 s’élevait à CHF 228.88. Selon décompte annexé, une prestation de libre passage de CHF 227.70 lui a été transférée par la CIEPP en date du 16 mars 2015.  Par courrier du 11 avril 2018, la CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué que, durant le mariage, le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2014. En date du 13 mars 2015, elle a transféré CHF 227.70 à la Fondation institution supplétive LPP. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 7 mars, 28 mars, 12 avril et 24 mai 2018. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de CHF 228.88 pour Monsieur et de CHF 579.14 (CHF 871.54 – CHF 292.40) pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 8 juin 2018, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/511/2018 4/6 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de CHF 262.75 existant au 10 juin 2010 se montent à CHF 29.65. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 juin 2010, d’autre part le 28 août 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 228.88 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 579.14, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 114.44 (CHF 228.88 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 289.57 (CHF 579.14 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 175.13. La prestation de libre passage de la demanderesse au moment du mariage faisant l’objet de trois calculs différents (CHF 254.28 selon courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 27 mars 2018, CHF 262.75 selon courrier d’Axa du 16 avril 2018 et CHF 504.14 selon courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 14 mai 2018), la chambre de céans retiendra le montant calculé par Axa, cette dernière étant l’institution de prévoyance auprès de laquelle la demanderesse était affiliée au moment de son mariage, pour son emploi chez CSCV SA. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le

A/511/2018 5/6 montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

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A/511/2018 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA Fondation LPP à transférer, du compte de Madame C______ A______, n° AVS ______, n° de contrat ______, la somme de CHF 175.13 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Monsieur A______, n° AVS _______, cpte de libre passage n° ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 août 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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