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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.08.2011 A/511/2010

16 août 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,357 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/511/2010 ATAS/740/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 août 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame B_________, domiciliée à Chêne-Bourg Monsieur B_________, domicilié à Carouge demanderesse

demandeur

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, 8036 Zurich défenderesse

A/511/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 30 novembre 2009, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B_________, née C_________ en 1975, et Monsieur B_________, né en 1969, mariés en date du 11 décembre 1999. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 février 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 février 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 11 décembre 1999 et le 3 février 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame B_________ : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative ou n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumise à cotisations LPP entre 1998 et juin 2003. Elle a par ailleurs été mise au bénéfice d'indemnités de chômage en juin et juillet 2002, d'octobre 2002 à mai 2003, de février 2005 à juillet 2006, de septembre à décembre 2007, et en 2008. - Le 16 mai 2011, la GENOSSENSCHAFT FÜR KOLLEKTIVE BERUFS-UND ALETERSVORSORGE a déclaré que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1er janvier au 31 décembre 2004, sans apport. Elle lui a versé en espèces sa prestation de sortie le 17 février 2005, laquelle s'élevait à 222 fr. 20. - Le 6 octobre 2010 , la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 et transféré l'avoir LPP accumulé de celle-ci d'un montant de 1'171 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zürich. - Le 7 avril 2010, ladite Fondation a informé le Tribunal de céans que la prestation de sortie de la demanderesse s'élève à 1'123 fr. 16, intérêts au 3 février 2010 compris. S'agissant des avoirs de Monsieur B_________ :

A/511/2010 3/5 - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage et n'a pas réalisé de revenus suffisants soumis à cotisations LPP durant le mariage. - Le 6 octobre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zürich a indiqué ne pas avoir enregistré de prestation de libre passage au nom du demandeur. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 juillet 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 août 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

A/511/2010 4/5 conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 décembre 1999, d’autre part le 3 février 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 1'123 fr. 16, tandis que celle du demandeur est nulle, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 561 fr. 55 (1'123 fr. 15 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/511/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à prélever du compte de Madame B_________, née C_________, et à verser à Monsieur B_________ la somme de 561 fr. 55 fr. sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès d'elle, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 février 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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