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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2008 A/5100/2007

11 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,232 mots·~11 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5100/2007 ATAS/696/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 juin 2008

En la cause Monsieur S_________, domicilié à THONEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/5100/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur S_________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) et a été mis au bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation depuis le 3 juillet 2006. 2. Le 25 septembre 2007, l'Office régional de placement (ORP) a convoqué l'assuré à un entretien de conseil le 26 octobre 2007 à 11 heures 30. Aux termes de ce courrier, en cas d'empêchement, l'assuré devait prévenir la conseillère au moins 24 heures à l'avance. En outre, il était rendu attentif que toute absence à un entretien de conseil sans motif valable pouvait entraîner une suspension de son droit éventuel à l'indemnité de chômage. 3. Par décision du 29 octobre 2007, l'ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 5 jours, attendu que l'assuré ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil, sans fournir d'excuses. 4. Le 31 octobre 2007, l'intéressé a formé opposition. Il a invoqué le fait que ce jourlà, il avait dû se présenter pour un poste de travail à 10 heures 45, au restaurant X_________ et qu'il avait appelé sa conseillère en personnel après 12 heures. Il a fourni en annexe le formulaire de recherches d'emplois du mois d'octobre 2007 sur lequel apparaît le tampon du Restaurant X_________ du 26 octobre 2007. 5. Par courrier du 28 novembre 2007, l'ORP a invité l'intéressé à lui faire parvenir tout justificatif utile pouvant confirmer l'entretien pour ledit poste ainsi que la date à laquelle ce rendez-vous avait été fixé. 6. Au cours d'un téléphone du 3 décembre 2007, l'assuré a indiqué qu'il n'avait comme preuve que le formulaire de recherches d'emplois du mois d'octobre 2007, tamponné et daté. 7. Par décision du 14 décembre 2007, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré, relevant que pour justifier son absence, l'assuré avait tout d'abord indiqué à sa conseillère en personnel qu'il avait un problème de circulation, puis dans son opposition qu'il avait dû se rendre à un entretien pour un poste de travail au restaurant X_________ à 10 heures 45. L'OCE a considéré que l'assuré n'était pas en mesure de démontrer à satisfaction de droit avoir eu un entretien de travail le 26 octobre 2007 à 10 heures 15 et par ailleurs, même si tel avait été le cas, il aurait dû alors convenir d'une autre heure de rendez-vous et aviser sa conseillère en placement au moins 24 heures à l'avance. 8. L'assuré interjette recours en date du 17 décembre 2007. Il rappelle préalablement qu'il a fourni ses recherches d'emplois et soutient qu'il était allé se présenter pour un poste de travail, ce qui lui semblait prioritaire. Il a allégué qu'il pensait pouvoir être à l'heure au rendez-vous fixé avec sa conseillère, mais que le trafic était saturé et qu'il a dû téléphoner pour s'excuser. Il estime injuste d'être sanctionné alors qu'il

A/5100/2007 - 3/7 s'était présenté pour du travail, d'autant plus qu'il avait continué ses recherches pour un poste dans la vente chez Y________ à Versoix. Il invoque le fait qu'il perçoit un salaire de 1'800 fr. avec un enfant à charge et que la sanction de 5 jours le met de plus en plus dans la misère. 9. Dans sa réponse du 16 janvier 2008, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 10. Lors de l'audience de comparution personnelle qui s'est tenue en date du 20 février 2008, l'assuré a expliqué que le 26 octobre 2007, il s'était rendu à deux entretiens d'embauche à Versoix, l'un au Restaurant X_________ et l'autre à Y________, après le premier rendez-vous. Il avait obtenu ces rendez-vous par téléphone et avait eu confirmation du premier rendez-vous la veille. Il a expliqué qu'il pensait arriver à temps à l'entretien de conseil à 11 heures 30 à la route de Meyrin au Bouchet, en prenant le périphérique. Toutefois, il n'est pas parvenu à temps et lorsqu'il a tenté d'appeler sa conseillère c'était déjà trop tard. Il n'avait plus de crédit pour téléphoner avec son portable et a dû emprunter de la monnaie au serveur de X_________ pour téléphoner. L'assuré a expliqué qu'il a été reçu au club X_________ par M. T_________. Par ailleurs, il avait expliqué à sa conseillère en personnel qu'il avait eu un entretien d'embauche et que lorsqu'il est arrivé à son bureau à midi moins deux, la secrétaire lui a dit que c'était trop tard. Il a demandé à sa conseillère de reporter le rendez-vous pour l'après-midi, mais celle-ci lui a répondu que c'était trop tard, qu'elle n'avait plus de place et qu'elle le reconvoquerait dans un mois. Il voulait voir sa conseillère, car il attendait ce rendez-vous depuis déjà un mois. La représentante de l'OCE a relevé que si l'assuré avait appelé la veille pour déplacer le rendez-vous de conseil, cela n'aurait pas posé de problème. 11. A l'issue de l'audience, le Tribunal a octroyé un délai au recourant afin qu'il produise une attestation du patron de la X_________, mentionnant la date ainsi que l'heure de l'entretien. 12. Le 10 mars 2008, le recourant a produit une attestation établie par Monsieur T_________, gérant du Restaurant X_________, confirmant qu'il s'était présenté au club le 26 octobre 2007 à 11 heures pour un poste de serveur et que l'employeur lui a dit de repasser en mars pour voir si un poste était disponible. 13. Invité à se déterminer, l'OCE, dans ses observations du 27 mars 2008, informe le Tribunal que le service juridique serait favorable à une réduction à un jour de la sanction prononcée. En effet, dans la mesure où le recourant n'a pas avisé sa conseillère en personnel au moins 24 heures à l'avance comme cela était clairement mentionné, une sanction est justifiée. 14. Après avoir pris connaissance des observations de l'OCE, le recourant, dans ses conclusions du 3 avril 2008, s'en réfère à la décision du Tribunal.

A/5100/2007 - 4/7 - 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle. Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de

A/5100/2007 - 5/7 l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet DTA 2000 n° 21 p. 101). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'une parce qu'elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi; dans les deux cas, les assurés avaient par ailleurs fait preuve de ponctualité (arrêts F. et C., respectivement des 8 juin [C 30/98] et 22 décembre 1998 [C 268/98]). En revanche, il a admis que le comportement de l'assuré devait être sanctionné dans un cas où celui-ci ne s'était pas immédiatement excusé pour son absence, due à un oubli, mais seulement après que l'office compétent l'eut sommé d'en expliquer les raisons (arrêt non publié R. du 23 décembre 1998 [C 336/98]). Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est d'un à quinze jours en cas de faute légère (let. a). 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil du 26 octobre 2007. Le recourant a expliqué qu'il avait obtenu la veille un rendez-vous au X_________ pour un entretien d'embauche et qu'il s'y était présenté le 26 octobre à 10 h 45. Le gérant de X_________ a confirmé avoir reçu le recourant à 11 heures, pour un poste de serveur. Il s'était également présenté chez Y_________, à Versoix, le même jour. Lors de l'audience de comparution personnelle, le recourant a déclaré qu'il pensait pouvoir arriver à temps à son rendez-vous de 11 h 30 au Bouchet, en prenant le périphérique. Or, en raison du trafic, il est arrivé au bureau de la conseillère à 11 h 58. Il a toutefois immédiatement téléphoné à sa conseillère, à trois reprises, une première fois depuis X_________ déjà, puis alors qu'il se trouvait pratiquement au bas de son bureau, pour s'excuser et lui demander de reporter le rendez-vous pour l'après-midi. Selon le recourant, il avait expliqué à la conseillère qu'il sortait d'un entretien d'embauche à Versoix. Celle-ci lui a dit que c'était trop tard, qu'elle n'avait plus de place et qu'elle le convoquerait à nouveau dans un mois. L'intimé considère qu'une sanction se justifie, dès lors que le recourant n'a pas avisé sa conseillère en personnel au moins 24 heures à l'avance, tout en proposant de ramener la sanction à un jour de suspension. Le Tribunal de céans relève en premier lieu que le recourant a obtenu son rendezvous à l'entretien d'embauche la veille seulement. D'autre part, le rendez-vous étant fixé à 10 h 45 à Versoix, il pensait pouvoir arriver à l'heure à l'entretien de conseil

A/5100/2007 - 6/7 en prenant le périphérique, ce qui - compte tenu de la distance - n'était à priori pas impossible. Il s'est d'ailleurs bien rendu au bureau de la conseillère, mais avec du retard, dû au trafic. Enfin, le recourant s'est immédiatement excusé, par téléphone, en demandant à la conseillère de reporter le rendez-vous dans l'après-midi. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'on ne saurait déduire du comportement du recourant qu'il ne prend pas au sérieux les rendez-vous fixés par l'ORP. Partant, une sanction ne se justifie pas. 6. Le recours, bien fondé, est admis.

A/5100/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions des 29 octobre 2007 et 14 décembre 2007. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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