Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/5084/2017 ATAS/485/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juin 2018 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o RÉSIDENCE B______ à GENEVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/5084/2017 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 15 juin 2017, Madame A______ (ci-après : la recourante), née le _______ 1928, veuve, a déposé auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestation complémentaires. Elle a notamment mentionné qu’elle séjournait à l’EMS B______ et qu’elle était titulaire d’un compte privé BCGE n° 1______, lequel, selon un extrait du 30 avril 2017, attestait d’un solde de CHF 68'262.35 et d’un compte épargne BCGE, lequel, selon sa déclaration fiscale 2015, attestait d’un solde de CHF 5'512.-. 2. Le 27 juillet 2017, la recourante a notamment communiqué au SPC un extrait de son compte épargne BCGE attestant d’un solde au 31 décembre 2016 de CHF 1'225.25 et de son compte privé BCGE attestant d’un solde au 31 décembre 2016 de CHF 73'418.55. 3. Par décision du 26 septembre 2017, le SPC a alloué à la recourante une prestation complémentaire fédérale mensuelle de CHF 1'611.- depuis le 1er mai 2017 ; il a notamment pris en compte une épargne de CHF 74'643.80 (CHF 1'225.25 + CHF 73'418.55). 4. Le 21 octobre 2017, la recourante a fait opposition à la décision précitée au motif que sa fortune était nettement inférieure à celle retenue et que le montant de la prestation complémentaire fédérale ne lui permettait pas de couvrir les frais de l’EMS, de sorte que le SPC devait réévaluer sa demande. 5. Par décision du 23 novembre 2017, le SPC a partiellement admis l’opposition de la recourante en constatant que la fortune pouvait être rectifiée à la lumière du solde de compte privé au 30 avril 2017, soit une fortune totale de CHF 69'487.60 (compte privé BCGE de CHF 68'262.35 et compte épargne BCGE de CHF 1'225.25) ; compte tenu également d’une diminution du produit de la fortune, la prestation complémentaire fédérale mensuelle due dès le 1er mai 2017 était de CHF 1'777.-. 6. Le 14 décembre 2017, le SPC a informé la recourante que le montant des prestations avait été recalculé dès le 1er janvier 2018, que le montant de la fortune était de CHF 69'487.60, et que la prestation complémentaire fédérale mensuelle était de CHF 1'716.-. 7. Le 15 décembre 2017, la recourante a contesté auprès du SPC la décision sur opposition de celui-ci du 15 décembre 2017 en faisant valoir que sa fortune était nettement inférieure à celle mentionnée dans la décision ; elle a produit un extrait du compte privé BCGE attestant d’un solde de CHF 45'181.90 au 1er décembre 2017. 8. Le 22 décembre 2017, le SPC a transmis cette écriture à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle a enregistré un recours le 4 janvier 2018. 9. Le 29 janvier 2018, le SPC a conclu au rejet du recours au motif que la décision du 26 septembre 2017 avait pris en compte la fortune existant au 31 décembre 2016 pour établir le droit de la recourante, et que suite à l’opposition de celle-ci, il avait
A/5084/2017 - 3/6 été pris en compte la fortune selon le relevé du 30 avril 2017 ; un nouveau calcul avec modification de la fortune ne pouvait être effectué qu’une fois par an ; en revanche, le SPC s’engageait à mettre à jour la fortune selon le relevé de compte du 1er décembre 2017, pour établir le droit de la recourante dès le 1er janvier 2018. 10. Le 6 mars 2018, la recourante a observé que sa fortune était nettement inférieure à celle mentionnée dans la décision ; sa situation devait être examinée de manière approfondie, afin que la décision soit adaptée à l’état de son compte actuel ; elle pouvait communiquer, si nécessaire, une copie de toutes les factures et relevés bancaires. 11. A la demande de la chambre de céans, le SPC a précisé le 7 mai 2018 que le calcul de la prestation due dès le 1er mai 2017 avait été effectué selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), en fonction de l’épargne au 31 décembre 2016, la diminution de l’épargne entre le 31 décembre 2016 et le 30 avril 2017 n’étant pas notable. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
A/5084/2017 - 4/6 - Selon l’art. 11 al. 1 let. b et c (première phrase), les revenus déterminants comprennent: le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules (let. c première phrase). 5. Selon l’art. 23 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours [(art. 11, al. 1, let. d, LPC) ; al. 3]. Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4). Selon l’art. 25 al. 1 let c, al. 2 let b et al. 3 OPC/AVS-AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (al. 1 let. c); la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (al. 2 let. b). Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (al. 3). La chambre de céans a jugé que l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI était conforme à la loi, en particulier à la délégation législative prévue aux art. 9 al. 5 et 33 LPC et que son but était d’empêcher qu’une prestation complémentaire ne doive être recalculée plusieurs fois par an lorsque la fortune de l’ayant droit diminue (Commentaire sur les modifications de l’OPC établi par l’Office fédéral des assurances sociales, in
A/5084/2017 - 5/6 - RCC 1986, p. 393). Cette disposition fixe des limites à la révision pro futuro d’une décision, ce qui n’apparait ni disproportionné ni contraire au but de la loi. En effet, si les revenus des bénéficiaires de prestations complémentaires, sur une année, sont, de manière générale, peu sujets à fluctuations, il peut ne pas en aller de même de leur fortune, notamment en raison de la situation souvent précaire des bénéficiaires. Dans ces circonstances, il apparait justifié, pour des raisons organisationnelles et pratiques, de limiter le nombre de révisions possibles durant un certain laps de temps. La sécurité du droit doit manifestement l’emporter sur la possibilité d’un justiciable de remettre continuellement en question une décision entrée en force (ATAS/1412/2012 du 3 mai 2012). 6. En l’occurrence, c’est conformément à l’art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI que l’intimé a initialement pris en compte le montant de la fortune de la recourante au 31 décembre 2016 pour calculer la prestation due à celle-ci dès le 1er mai 2017 ; en particulier, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la diminution de fortune de CHF 5'156.20 entre le 1er janvier et le 30 avril 2017 n’était pas notable, de sorte qu’elle n’imposait pas la prise en compte immédiate de la fortune diminuée au 30 avril 2017. C’est également conformément à l’art. 25 al. 1 let. c et al. 3 OPC-AVS/AI que l’intimé a ensuite partiellement admis l’opposition de la recourante et pris en compte la fortune diminuée de celle-ci selon les relevés bancaires au 30 avril 2017 pour recalculer la prestation complémentaire fédérale due dès le 1er mai 2017. 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision litigieuse confirmée, étant constaté que l’intimé s’est par ailleurs engagé à recalculer la prestation due à la recourante dès le 1er janvier 2018, en prenant en compte le montant de l’épargne selon le relevé de compte bancaire au 1er décembre 2017 communiqué par la recourante. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/5084/2017 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le