Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/5081/2017 ATAS/114/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er février 2018 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé
A/5081/2017 - 2/2 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 13 novembre 2017, confirmée sur opposition le 8 décembre 2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de Madame A______ (ci-après : l’assurée) pour une durée de cinq jours, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à un entretien de conseil prévu le 10 novembre 2017 à 15 h. 30 ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 20 décembre 2017, en arguant avoir été victime d’un accident ce jour-là ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire, a rendu une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant celle du 8 décembre 2017. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’occurrence, annulant ainsi la sanction litigieuse, de sorte que le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 janvier 2018, annulant et remplaçant celle du 8 décembre 2017. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le