Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.10.2018 A/5071/2017

9 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,682 mots·~23 min·1

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5071/2017 ATAS/896/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2018 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ETREMBIÈRES, France

demandeur

contre FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT (FPMB), sise avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE

défenderesse

A/5071/2017 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le _______ 1999, suit depuis le 16 août 2017 une formation à distance de photographe auprès de l’EDAA, École de design et d’arts appliqués sise à Reims, en France. Une rente d’orphelin de la prévoyance professionnelle lui a été servie par la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT (ci-après : la fondation ou la défenderesse) jusqu’en octobre 2017, mois au cours duquel il a atteint sa majorité. 2. Le 11 novembre 2017, par l’entremise de Monsieur B______, M. A______ a invité la fondation à reprendre le versement en sa faveur de la rente d’orphelin. 3. Par « décision » du 22 novembre 2017, la fondation a refusé de reprendre le versement de la rente d’orphelin, au motif que la formation d’une année suivie par M. A______ auprès de l’école EDAA n’impliquait en moyenne que dix heures de travail par semaine, selon le plan d’études, soit une durée inférieure au seuil de vingt heures par semaine exigé par les normes en vigueur. 4. Le 20 décembre 2017, M. A______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) d’un « recours » (recte : d’une demande) contre la fondation. Il a exposé s’être investi dans une coûteuse formation par correspondance en photographie, tout en travaillant en parallèle dans un restaurant afin de payer son permis de conduire. La rente d’orphelin qu’il avait perçue jusqu’alors lui avait permis de financer ses débuts dans la photographie et d’acheter son premier appareil. Le refus communiqué par la défenderesse de poursuivre le versement de la rente d’orphelin entravait ses projets, car sa formation par correspondance devait lui permettre d’obtenir un diplôme reconnu et donc de le valoriser dans la perspective d’intégrer l’année suivante une école d’art à Paris. À l’appui de sa demande, il a notamment joint : - trois fiches de salaires, à teneur desquelles il avait été engagé le 21 août 2017 par « C______», à Annemasse, et y avait travaillé respectivement 140.5 heures en septembre 2017 (pour un salaire net de EUR 1'013.30), 131 heures en octobre 2017 (pour un salaire net de EUR 1'041.40) et 133.5 heures en novembre 2017 (pour un salaire net de EUR 1'073.90) ; - un « plan d’étude de la formation de photographe », stipulant que ladite formation avait pour objectif de permettre d’acquérir les compétences nécessaires à la pratique de la photographie dans un contexte professionnel, tant au niveau créatif que technique. Elle visait à former des professionnels capables de travailler comme photographes indépendants ou de collaborer, par exemple, au sein d’un studio de photographie, d’un journal, d’un magazine ou d’une agence de presse. Il était précisé que sa durée moyenne était de douze mois à raison de dix heures de travail hebdomadaire environ, la durée « réelle » étant tributaire du rythme de travail de l’élève.

A/5071/2017 - 3/11 - 5. Invitée à se déterminer, la fondation, dans sa réponse du 22 janvier 2018, a réaffirmé que M. A______ ne pouvait prétendre au versement d’une rente d’orphelin. En effet, son règlement de prévoyance stipulait que « pour les enfants considérés en formation selon les directives sur les rentes AVS, le droit à la rente d’enfant s’étei[gnait] à la fin des études ou de l’apprentissage, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteign[aient] l’âge de 25 ans ». Or, il ressortait des directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur les rentes, auxquelles renvoyait son règlement de prévoyance, que pour admettre l’existence d’une formation, l’enfant devait y consacrer l’essentiel de son temps, c’est-à-dire au moins vingt heures par semaine ; tel n’était pas le cas du demandeur. 6. La CJCAS a transmis copie de cette écriture au demandeur, lequel n’a pas déposé d’observations dans le délai au 23 février 2018 qui lui était imparti à cette fin. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Les autorités visées par l’art. 73 LPP sont compétentes ratione materiae pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss). Par ailleurs, le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, la contestation porte sur une question relevant spécifiquement de la prévoyance professionnelle, soit le droit du demandeur au versement d’une rente d’orphelin de la prévoyance professionnelle. Par ailleurs, le siège de la caisse de pension défenderesse se trouve dans le canton de Genève. Partant, la chambre de céans est compétente à raison du lieu et de la matière pour juger du cas d’espèce.

A/5071/2017 - 4/11 - 2. La procédure prévue par l’art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision sujette à recours, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance, qui ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 239 consid. 2). C'est dire que les institutions de prévoyance (y compris celles de droit public) n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224 consid. 2). En l’occurrence, l’institution de prévoyance défenderesse a informé le demandeur, par pli du 22 novembre 2017, qu’elle refusait de lui verser une rente d’orphelin en relation avec les cours de photographie par correspondance auxquels celui-ci s’était inscrit auprès de l’école EDAA. Nonobstant son libellé inexact, le courrier du 22 novembre 2017 ne constitue pas une décision au sens juridique du terme, mais une simple prise de position (ATF 115 V 239 consid. 2). Quant au « recours » par lequel le demandeur a saisi la juridiction cantonale, il convient de le traiter comme s’il s’agissait d’une demande au sens de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), un tel procédé étant admissible au regard de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 58/02 du 25 octobre 2002 consid. 2 et les références citées). Satisfaisant aux exigences formelles prescrites par l’art. 89B LPA, la demande est recevable, ceci malgré l’absence de conclusions explicites dans la mesure où il ressort clairement de sa motivation et des pièces produites que le demandeur souhaite obtenir le versement d’une rente d’orphelin au-delà de sa majorité et jusqu’à la fin des cours de photographie qui lui sont dispensés par l’école EDAA. 3. Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (légitimation passive) - question qui est examinée d'office (ATF 110 V 347 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.2.1) - se détermine selon le droit applicable au fond, également pour la procédure de l'action soumise au droit public. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 61/02 du 17 août 2005 consid. 3.2, in RSAS 2006 p. 46 ; cf. ATF 125 III 82 consid. 1a). La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1). En l’occurrence, il n’est ni contesté, ni contestable que le demandeur dispose de la qualité pour agir contre la défenderesse en paiement d’une rente d’orphelin, dès lors qu’en matière de prévoyance professionnelle, les survivants ont une prétention propre et directe qui découle de la loi, conformément aux art. 18 à 22 LPP (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 133/04 du 14 avril 2005 consid. 4 ;

A/5071/2017 - 5/11 - Hans Michael Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne 1985, § 5, n. 36). 4. Le litige porte sur le point de savoir si le demandeur peut prétendre à une rente d’orphelin de la prévoyance professionnelle en relation avec ses cours de photographie par correspondance. Il se pose plus particulièrement la question de savoir si ces cours peuvent être assimilés à une formation. 5. a. Selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. En dérogation à ce principe, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente est adapté en conséquence. (art. 13 al. 2 LPP). b. En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d'octroi de prestations pour survivants sont décrites aux art. 18ss LPP. Selon l'art. 20 LPP, les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin ; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. À teneur de l’art. 22 LPP, le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l’assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire (al. 1). Le droit aux prestations pour orphelin s’éteint au décès de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste jusqu’à l’âge de 25 ans au plus dans les cas suivants : a. tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études ; b. tant que l’orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative (al. 3). S’agissant de la fin du droit à la rente d’orphelin, la jurisprudence relative à l’art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie (Marc HÜRZELER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 8 ad art. 22 LPP). c. Le législateur a adapté la LPP aux règles figurant dans la LAVS et notamment à son art. 25 al. 5, qui prévoit, pour les enfants qui accomplissent une formation, que le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois Jug/2017/48 du 23 janvier 2017 consid. 3b). La notion de « formation » est définie plus précisément à l’art. 49bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), selon lequel un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant

A/5071/2017 - 6/11 n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). L’art. 49ter RAVS prescrit en outre que la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1), qu’elle est également considérée comme terminée lorsque est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). L’art. 49ter al. 3 RAVS précise enfin que les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximal de cinq mois (let. b) et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse jusqu’à une durée maximale de douze mois (let. c) ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après. d. Selon les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR), dans leur teneur en vigueur depuis 2012, le droit à la rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du père ou de la mère (ch. 3319 DR). Le droit à la rente s’éteint, notamment, à la fin du mois au cours duquel l’orphelin accomplit sa 18ème année et, pour l’orphelin âgé de 18 à 25 ans qui est encore en formation, à la fin du mois au cours duquel il termine sa formation ou accomplit sa 25ème année (ch. 3331 s. DR). La formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Elle doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3358 DR). La préparation systématique exige que l’enfant ou l’orphelin suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359 DR). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importe en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (p. ex quatre cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel l'exercice d'une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation (ch. 3360 DR). e. Dans un arrêt 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 (consid. 6.2.5), le Tribunal fédéral a nié qu’un étudiant majeur, qui effectuait son service civil à plein temps

A/5071/2017 - 7/11 tout en étant inscrit à l’université, avait pu consacrer au moins vingt heures par semaine à une formation. Les juges fédéraux ont en effet considéré qu’il était douteux que l’intéressé puisse avoir effectivement assisté aux cours universitaires pour lesquels il s’était présenté aux examens, dès lors qu’il était déjà occupé à plein temps (42 heures par semaine) par son service civil. C’était donc à bon droit que l’administration et la juridiction cantonale avaient nié l'existence d'une formation pendant l'accomplissement du service civil. 6. Le règlement de l’institution de prévoyance défenderesse, dans sa teneur en vigueur depuis le 2 février 2012, contient notamment les dispositions suivantes : « Rentes d’enfants Article 62 – Bénéficiaires […] 2. Lorsqu’un assuré actif, invalide ou retraité, décède, chacun de ses enfants au sens de l’article 63 a droit à une rente d’enfant. […] Art. 64 – Droit à la rente 1. Le droit à la rente d’enfant prend naissance le jour où débute le service de la rente d’invalidité ou de vieillesse, ou le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que cesse le paiement du salaire entier conformément à l’article 338 du Code des obligations, et s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 18 ans. 2. Pour les enfants considérés en formation selon les directives sur les rentes AVS, le droit à la rente d’enfant s’éteint à la fin des études ou de l’apprentissage, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 25 ans. […] » 7. Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP), selon des critères schématiques et objectifs, et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permettent d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2 ; RS 831.44.1] ; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 ch. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; Jacques-André SCHNEIDER, in Commentaire LPP et LFLP, n° 65 ss ad art. 1 LPP). Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences

A/5071/2017 - 8/11 minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). 8. L'interprétation du règlement d'une institution de prévoyance de droit privé, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance doit être effectuée selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références). 9. Conformément à l'art. 73 al. 2, 2ème phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent

A/5071/2017 - 9/11 un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). 10. En l’occurrence, il convient tout d’abord de rappeler que les conditions du droit au versement d’une rente d’orphelin diffèrent selon l’âge de l’enfant. En effet, comme cela ressort des considérants qui précèdent, la rente d’orphelin est versée jusqu’à l’âge de 18 ans indépendamment du point de savoir si l’orphelin accomplit ou non une formation. Ce n’est que si l’orphelin est âgé de plus de 18 ans mais de moins de 25 ans que le droit à la rente d'orphelin est subordonné à l’accomplissement d’une formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 354/01 du 20 février 2002 consid. 1). Dans le cas particulier, le demandeur avait droit – indépendamment de l’accomplissement d’une formation – au versement d’une rente d’orphelin jusqu’au 31 octobre 2017, soit jusqu’à la fin du mois auquel il a atteint l’âge de 18 ans, (art. 22 al. 3 LPP et 64 al. 1 du règlement de prévoyance de la défenderesse). La rente d’orphelin lui ayant effectivement été versée jusqu’à cette date, la période courant jusqu’au 31 octobre 2017 n’est pas litigieuse. 11. S’agissant en revanche de la période litigieuse, courant dès le 1er novembre 2017, le demandeur ne pourrait prétendre au versement d’une rente d’orphelin que s’il accomplissait une formation (au sens de l’art. 25 LAVS et des DR) à laquelle il consacrerait la majeure partie de son temps. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il sied de rappeler que depuis la fin du mois d’août 2017, le demandeur travaille chez C______ à Annemasse et suit en parallèle des cours par correspondance de photographie, pour lesquels il requiert le versement par la défenderesse d’une rente d’orphelin. Or, il ressort des fiches de salaires versées au dossier que durant les trois premiers mois de son activité lucrative, le demandeur a travaillé 135 heures en moyenne par mois (405 heures / 3), ce qui correspond à 33.75 heures par semaine et donc à un taux d’occupation de l’ordre de 95 %, étant rappelé que la durée légale du travail est fixée en France à 35 heures pour un emploi à 100 % (art. L. 3121-27 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels). Par ailleurs, le plan d’étude produit par le demandeur stipule que « la durée moyenne de [la] formation [de photographe] est de 12 mois, à raison de 10 heures de travail hebdomadaire environ. La durée réelle dépend du rythme de travail de

A/5071/2017 - 10/11 l’élève ». Dans ses écritures, le demandeur ne prétend pas qu’il consacrerait à ses cours de photographie par correspondance un temps supérieur à ce que prévoit le plan d’étude, soit environ dix heures par semaine, et a fortiori qu’il s’y emploierait au moins vingt heures par semaine. Cela paraîtrait quoi qu’il en soit difficilement imaginable voire invraisemblable au regard du temps important qu’il dédie déjà à son activité lucrative, dans le but de financer son permis de conduire et probablement aussi ses cours de photographie. Eu égard à la teneur du plan d’étude et des fiches de salaire, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le demandeur n’atteint pas le seuil minimal de vingt heures hebdomadaires à partir duquel on pourrait le considérer comme étant en formation selon les DR, auxquelles renvoie l’art. 64 al. 2 du règlement de prévoyance de la défenderesse. Le demandeur ne prétend pas le contraire et ne remet pas en question pas la condition, ressortant des DR (ch. 3359), selon laquelle une formation n’est reconnue que lorsque l’orphelin (âgé entre 18 et 25 ans) y consacre la majeure partie de son temps, soit au moins vingt heures par semaine. Faute pour le demandeur de remplir cette condition, la défenderesse était fondée à considérer que ses cours de photographie par correspondance ne pouvaient être assimilés à une formation, ce qui entraîne la suppression de la rente d’orphelin dès le 1er novembre 2017 et jusqu’à la fin desdits cours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 consid. 6.2.5). Le demandeur ne soulève aucun argument qui permettrait d’aboutir à une autre conclusion. 12. Au vu de ce qui précède, la demande ne peut qu’être rejetée. 13. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). * * * * * *

A/5071/2017 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/5071/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.10.2018 A/5071/2017 — Swissrulings