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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2018 A/5068/2017

27 février 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,478 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5068/2017 ATAS/162/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 février 2018 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE DE CHOMAGE SYNA, Administration centrale Suisse Romande, sise rte du Petit-Moncor 1a, VILLARS-GLÂNE

intimée

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A/5068/2017 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1984, s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi le 19 septembre 2016. Durant son délai-cadre de cotisation, elle a travaillé du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 auprès de la société B______ SA, du 1er mai 2015 au 15 novembre 2016 auprès de la société C______ SA, du 1er janvier au 30 juin 2016 auprès de la société D______ SA, et du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016 auprès de la société E______ SA, à temps partiel pour chacune des sociétés. Son époux, Monsieur F______, est inscrit au Registre du commerce, comme directeur ou administrateur titulaire de la signature individuelle. 2. Par décision du 22 décembre 2016, confirmée sur opposition le 9 novembre 2017, la caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse) a nié le droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage à compter du 19 septembre 2016, au motif qu’elle avait une position assimilable à un employeur du fait de son époux. 3. L’intéressée a, par courrier daté du 9 décembre 2017 et posté le 27 décembre 2017, interjeté recours contre ladite décision sur opposition. 4. Dans sa réponse du 8 janvier 2018, la caisse s’interroge sur la recevabilité du recours et conclut, au fond, à son rejet. Il ressort en effet du « Track & Trace » postal produit par la caisse que sa décision du 9 novembre 2017 a été notifiée au mandataire de l’intéressée le 10 novembre 2017. 5. Par courrier du 12 janvier 2018, la chambre de céans a invité l’intéressée à lui faire part d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal de trente jours. 6. Celle-ci ne s’est pas manifestée. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. a. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

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A/5068/2017 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). b. Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). c. Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). d. Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui

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A/5068/2017 où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement. En définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). La jurisprudence est stricte et il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348). 4. En l'occurrence, la décision querellée a été notifiée au mandataire de l’intéressée le 10 novembre 2017, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 11 novembre 2017 et est parvenu à échéance le dimanche 10 décembre 2017, délai reporté au prochain jour utile, soit au lundi 11 décembre 2017. Force est ainsi de constater que le recours interjeté le 27 décembre 2017 ne l’a pas été en temps utile. 5. Reste à examiner la possibilité d’une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA. Il y a à cet égard lieu de constater que l’intéressée n'a invoqué aucun empêchement expliquant la tardiveté de son recours. 6. En conséquence, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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A/5068/2017 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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