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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.03.2018 A/505/2018

29 mars 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·855 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/505/2018 ATAS/318/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2018 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, au GRAND- LANCY recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé

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A/505/2018

EN FAIT

1. Par décision du 1er décembre 2017, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a déclaré Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) inapte au placement à compter du 9 novembre 2017, date de son inscription à l’assurancechômage, au motif, notamment, que l’intéressé suivait une formation, à ses frais, trois après-midis par semaine, jusqu’au 18 décembre 2017, qu’il partirait au Chili du 8 au 27 janvier 2018, puis en Angleterre, du 5 février au 27 avril 2018, pour un séjour linguistique. 2. Le 20 décembre 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision en arguant notamment qu’il envisageait d’annuler son séjour linguistique. Cette opposition n’était pas signée. 3. Par courriers recommandé et simple du 3 janvier 2018, l’OCE l’a invité à signer son opposition dans un délai échéant au 15 janvier 2018, en l’informant qu’à défaut, elle serait déclarée irrecevable. 4. Sans nouvelles de l’assuré, l’OCE, par décision 25 janvier 2018, a déclaré l’opposition irrecevable. 5. Par écriture non datée, adressée à l’OCE et reçue par ce dernier, selon le timbre apposé sur le courrier, le 6 février 2018, l’assuré a fait parvenir à l’OCE la version signée de son opposition à la décision du 1er décembre 2017. Ce courrier a été transmis par l’OCE à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 6. Par courrier du 12 février 2018, la Cour de céans en a informé l’assuré et l’a avisé de l’ouverture d’une procédure. 7. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 mars 2018, a conclu au rejet du recours. 8. Par courriers du 12 mars 2018, l’assuré s’est vu accorder un délai au 21 mars 2018 pour consulter les pièces du dossier et un autre au 22 mars 2018 pour se déterminer, s’il le souhaitait. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000

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A/505/2018 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le litige se limite en l’occurrence à la question de la recevabilité de l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 1er décembre 2017. 4. L’art. 10 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) indique qu’une opposition doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. L’alinéa 5 de ce même article précise que si l’opposition ne satisfait pas aux conditions précédemment énoncées, l’assureur impartit à l’assuré un délai convenable pour réparer le vice en l’avertissant qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. 5. En l’espèce, malgré le délai raisonnable qui lui avait été accordé pour remédier à l’irrégularité constatée, l’assuré n’a pas réagi en temps utile. Son opposition signée n’est parvenue à l’intimé qu’en date du 6 février 2018, soit plus de trois semaines après l’échéance du délai qui lui avait été accordé. La régularisation est donc manifestement intervenue tardivement. On notera à cet égard que le recourant ne se prévaut d’aucun motif de restitution de délai. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimé a déclaré son opposition irrecevable car irrégulière. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté.

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A/505/2018 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

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