Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/5049/2017 ATAS/99/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 6 février 2018 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christophe ZELLWEGER
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/5049/2017 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______1934, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis 1994. 2. Par décisions des 23 et 30 mai 2017, le service des prestations complémentaires (ciaprès SPC) lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 197'428.-, représentant les prestations complémentaires, les subsides d’assurance-maladie et le remboursement de frais de maladie versés à tort depuis le 1er juin 2010. 3. Par décision du 23 août 2017, confirmée sur opposition le 14 novembre 2017, le SPC a rejeté sa demande de remise de l’obligation de rembourser ladite somme, considérant que la condition de la bonne foi au sens juridique du terme n’était pas réalisée. 4. L’assuré, représenté par Me Christophe ZELLWEGER, a interjeté recours le 22 décembre 2017 contre la décision sur opposition. Il explique qu’il n’a pas reçu l’invitation de la Poste à venir retirer le pli recommandé contenant ladite décision, de sorte qu’il n’en a eu connaissance que le 2 décembre 2017, lorsqu’il l’a reçue sous pli simple. Au fond, il demande à ce que sa bonne foi soit reconnue. 5. Dans sa réponse du 22 janvier 2018, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, considérant que le délai de recours venait à échéance le 21 décembre 2017 compte tenu du délai de garde de sept jours de la Poste. 6. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger sur la question de la recevabilité du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 49 al. 3 LMC). Le délai commence à courir le lendemain de la communication ou de l'événement qui le déclenche (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – RS E 5 10 ; cf art. 38 al. 1er LPGA). Une http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/5049/2017 - 3/5 communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA ; art. 62 al. 4 LPA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 17 al. 2 LPA ; cf art. 38 al. 3 LPGA). Le délai est réputé observé lorsque l'acte de recours est parvenu à l'autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA ; cf art. 39 al. 1 LPA). Toutefois, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c) (art. 89C LPA ; cf art. 38 al. 4 LPGA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA ; cf art. 40 al. 1 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l’intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l’a retiré au guichet postal en cas d’absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). En cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est également réputé communiqué le dernier jour du délai de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4). Selon la jurisprudence, les communications que les autorités administratives et judiciaires destinent aux parties qu’elles savent représentées par un mandataire doivent être adressées à celui-ci. Il s’agit là d’un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours (circulaire sur
A/5049/2017 - 4/5 le contentieux, no 1012, cf. DTA 2002 n°9 p. 66 consid. 2 ; RAMA 1997 n° U 288, p. 442 consid. 2b). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés ; plus précisément, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus que d’eux-mêmes ou leur représentant (cf. MOOR, Droit administratif, 2ème éd., Berne 2002, volume II, p. 302). La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA). Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a , de ce fait, subi un préjudice (ATF 122 I 99 consid. 3a/aa, 11 V 150 consid. 4c et les références ; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb ; ZBI 95/1994 p. 530 consid. 2). Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai. 3. En l'espèce, il est établi que la décision litigieuse, datée du 14 novembre 2017, a été adressée à l’assuré sous pli recommandé. Dans un tel cas, la notification est réputée parfaite lorsque le destinataire a reçu le pli ou l’a retiré au guichet postal en cas d’absence lors du passage du facteur. S’il n’a pas été retiré, l’envoi recommandé est réputé avoir été communiqué le dernier jour du délai de sept jours, soit en l’occurrence le 21 novembre 2017. Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent toutefois pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Aussi le recours interjeté le 22 décembre 2017 l’a-t-il été en temps utile. 4. Le recours est, partant, recevable.
A/5049/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Déclare le recours recevable. 2. Impartit un délai au 12 mars 2018 au SPC pour se prononcer sur le fond. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le