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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.01.2015 A/502/2014

5 janvier 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,063 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Madame Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/502/2014 ATAS/1/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 janvier 2015 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à MEYRIN Madame A______, domiciliée à MEYRIN

demandeurs contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sis Compte de libre passage; Case postale, 8036 Zürich FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH, sis Case postale, 8010 Zürich- Mülligen AXA VIE SA, sis Case postale 1523, 1001 Lausanne défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 18 décembre 2013, la 21ème chambre du tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1977 et Monsieur A______, né le ______1978, mariés en date du 23 juillet 2004. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 février 2014 et a été communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 19 février 2014. 4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme C______: • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - D______ SA (2005 – 2012) - E______ (2005) • Le 31 mars 2014, le Fonds de prévoyance d’E______ a attesté d’une affiliation le 22 août 2005 et d’une prestation de libre passage de CHF 204.- versée le 16 octobre 2006 à la Fondation institution supplétive LPP. • Le 11 avril 2014, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d’une entrée le 17 octobre 2006, d’un avoir de prévoyance de CHF 223.15 au 8 février 2014, ainsi qu’une prestation de libre passage de CHF 204.- reçue du Fonds de prévoyance d’E______ le 16 octobre 2006. • Le 1er juillet 2014, Axa Vie SA a attesté d’une police de libre passage depuis le 1er novembre 2013, d’un versement venant du contrat 1/81898, employeur D______ SA, et d’une prestation de libre passage au 8 février 2014 de CHF 16'169.15. S’agissant de M. A______ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants :

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- F______ (2002 – 2004) - E______ (2004 – 2006 – 2007 – 2011 - 2012) - G_____ Garage GmbH (2004 – 2006) - H_____ Services SA (2005 – 2006) - I______ (2008) - Service prestations cantonales (2008) - J_____ SA (2009 – 2010 – 2012 - 2013) - Maître K_____ (2010) • Le 7 avril 2014, la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) a attesté d’une affiliation du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 et d’un transfert de CHF 7'626.25 le 15 juillet 2005 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. • Le 22 avril 2014, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a attesté d’une affiliation depuis le 1er novembre 2005 jusqu’au 30 septembre 2006 et d’un versement de CHF 1'587.60 auprès de la fondation institution supplétive le 30 octobre 2008. • Le 22 avril 2014, la fondation institution supplétive a attesté d’un avoir de prévoyance au 8 février 2014 de CHF 11'853.58 et d’un versement de CHF 11'533.35 le 10 août 2011 de la part de la collective de prévoyance Copré et de CHF 20.65 le 22 octobre 2013 de la part du fonds de prévoyance d’E______. Le 22 septembre 2014, elle a indiqué qu’elle avait reçu CHF 23.30 du fonds de prévoyance d’E______ le 14 avril 2005, CHF 7'626.25 de la CPEG le 20 juillet 2005 et CHF 1'587.60 de la CIEPP le 7 novembre 2008 et versé CHF 10'173.28 à la collective de prévoyance COPRE le 26 juillet 2010. Le 30 octobre 2014, elle a précisé, à la demande de la chambre de céans, que l'avoir à partager était de CHF 3'329.88, soit CHF 11'853.58 – CHF 8'523.70 (ce dernier montant correspondant à CHF 7'626.25 majoré des intérêts dus jusqu'au 8 février 2014). • Le 7 mai 2014, la collective de prévoyance Copré a attesté d’une affiliation du 14 avril 2010 au 31 décembre 2010, d’un versement de la part de la fondation institution supplétive LPP de CHF 10'173.30 le 30 juillet 2010 et d’un transfert de CHF 11'413.30 + CHF 120.05 le 11 juillet 2011 auprès de cette dernière. • Le 26 juin 2014, le Fonds de prévoyance d’E______ a attesté d’une affiliation du 7 juin au 1er août 2004 et du 7 mai au 1er juillet 2012 et d’un transfert de respectivement CHF 23.30 le 8 avril 2005 et CHF 20.65 le 22 octobre 2013 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. • Le 30 juin 2014, J_____ SA a indiqué que le demandeur n’avait travaillé que deux fois un mois chez eux et n’avait pas été affilié à la LPP.

A/502/2014 - 4/6 - • Le 7 juillet 2014, L_____ location de véhicules Sàrl a transmis une attestation du 8 octobre 2008 selon laquelle une prestation de sortie de CHF 1'415.40 avait été transférée de la part de la Fondation de prévoyance Hertz à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Zürich. • Le 14 juillet 2014, Allianz Suisse, société d’assurance sur la vie SA a attesté que le demandeur n’avait jamais été affilié à sa fondation collective LPP, institution de prévoyance de J_____ SA. • Le 21 juillet 2014, la Fondation de libre passage de la banque cantonale de Zurich a attesté d’un avoir au 31 décembre 2013 de CHF 1'504.-. Le 9 septembre 2014, elle a précisé qu’elle ne calculait pas elle-même le montant de la prestation de sortie à partager mais se limitait à communiquer le montant de l’avoir vieillesse. • Le 23 juillet 2014, Axa Winterthur a indiqué que le demandeur n’avait jamais été affilié auprès de sa fondation. 5. Le 21 novembre 2014, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 5'779.21 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations 6. Les demandeurs n'ont pas fait d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant

A/502/2014 - 5/6 éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 juillet 2004, d’autre part le 8 février 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. A______ est de CHF 4'833.88 (soit CHF 3'329.88 auprès de la Fondation institution supplétive LPP et CHF 1'504.- auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Zurich), tandis que celle acquise par Mme C______ A______ est de CHF 16'392.30 (soit CHF 223.15 auprès de la Fondation institution supplétive LPP et CHF 16'169.15 auprès d'AXA Vie SA), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. A______ doit à son ex-épouse le montant de CHF 2'416.94 (CHF 4'833.88 : 2) et celle-ci lui doit le montant de CHF 8'196.15 (CHF 16'392.30 : 2), de sorte que c’est Madame C______ A______ qui doit à M. A______ le montant de CHF 5'779.21. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/502/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite AXA Vie SA à transférer, du compte de Mme C______ A______, la somme de CHF 5'779.21 à la Fondation institution supplétive LPP, en faveur de M. A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 février 2014 2. jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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