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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.07.2008 A/5019/2007

2 juillet 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,687 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5019/2007 ATAS/789/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 2 juillet 2008

En la cause Monsieur G________, domicilié à BELLEVUE Madame G________, domiciliée à ATHENAZ demandeur

demanderesse contre CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de St-Jean 67, GENEVE FONDS DE PREVOYANCE D'ADECCO, sis à LAUSANNE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre-passage, sise à ZURICH défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 19 octobre 2007, la 12 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 29 août 2003 à Versoix (GE) par Madame G________, née H________ et Monsieur G________. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 décembre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 décembre 2007 pour exécution du partage. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 11 mars 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation a produit à la demande du Tribunal l'extrait du compte individuel de la demanderesse. • Par courrier du 26 mars 2003, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Lausanne a indiqué que la demanderesse avait cotisé auprès de leur institution du 1 er novembre 1992 au 30 avril 1993 mais que son avoir de vieillesse se montait à 0 fr. étant donné qu'elle était âgée de moins de 25 ans à cette époque et qu'elle ne cotisait que pour les risques de décès et invalidité. • Par courrier du 31 mars 2008, X________ SA, travail temporaire et fixe, a indiqué que la demanderesse a été employée chez eux du 8 au 24 août 2005 n'avait pas rempli les conditions nécessaires pour être affiliée à leur caisse 2 ème pilier. • Par courrier du 28 mars 2008, le FONDS DE PREVOYANCE D'ADECCO a indiqué qu'en date du 6 août 2004, un montant de prestation de libre passage de 581 fr. 35 a été versé à la demanderesse et qu'elle dispose d'une prestation de libre passage au 1 er novembre 2007 de 2'202 fr. 15. • Par téléphone du 29 avril 2008, Madame I________ a indiqué au Tribunal que la demanderesse avait été employée dans l'entreprise de son mari moins de trois mois et qu'elle n'avait pas été affiliée à leur caisse de pension.

A/5019/2007 3/6 • Par courrier du 9 mai 2008, SWISSSTAFFING, fondation 2 ème pilier, a déclaré que la demanderesse n'avait jamais été affiliée auprès de leur fondation. • Par courrier du 19 mai 2008, le FONDS DE PREVOYANCE D'ADECCO a précisé, à la demande du Tribunal, que la demanderesse avait été affiliée à leur caisse le 30 octobre 2006, qu'au moment de sa sortie, le 1 er novembre 2007, son avoir s'élevait à 2'202 fr. 15 et qu'ils n'avaient pas reçu d'apport d'une autre caisse. • Par courrier du 11 juin 2008, SWISS LIFE a informé le Tribunal que la demanderesse n'était pas affiliée dans le contrat G0404. Selon téléphone du 16 juin 2008, SWISS LIFE a précisé que ce contrat correspondait à la société Y________ et que la demanderesse était inconnue auprès de leur institution de prévoyance. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 1 er février 2008, la CIEPP, CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, a indiqué que la prestation de sortie du demandeur à la date du mariage augmentée de l'intérêt légal jusqu'au 31 décembre 2007 se montait à 40'466 fr. 80 et que sa prestation de sortie arrêtée au 31 décembre 2007 était de 64'560 fr. 85. • Par courrier du 20 février 2008, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de leur fondation le 6 février 2001, que son avoir de libre passage à la date du mariage s'élevait au 29 août 2003 à 33'491 fr. 85 et qu' en date du 13 janvier 2006 un montant de 34'656 fr. 35 avait été transféré auprès le la CIEPP. 5. Ces documents ont été transmis aux parties. Par courrier du 18 juin 2008, la juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 24'094 fr. 05 pour le demandeur et à 0 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 28 juin 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. Le 20 juin 2008, le Tribunal a envoyé un courrier rectificatif indiquant que la prestation de libre passage à partager de la demanderesse s'élève à 2'202 fr. 15 et non à 0 fr. comme indiqué par erreur dans son courrier du 18 juin 2008. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/5019/2007 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 août 2003, d’autre part le 11 décembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 24'094 fr. 05 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2'202 fr. 45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 12'047 fr. (24'094 fr. 05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'101 fr. 20

A/5019/2007 5/6 (2'202 fr. 45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 10'945 fr.80. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIEPP, CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur G________, la somme de 10'945 fr. 90 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP ZURICH en faveur de Madame G________, née H________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 décembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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