Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/5005/2017 ATAS/362/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 avril 2018 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à Étrembières, FRANCE, représenté par l’Assoc. permanence de défense des patients et assurés (APAS)
recourant
contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY intimée
A/5005/2017 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Vu la décision rendue le 10 juillet 2017 par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’assureur) concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu la décision sur opposition du 28 novembre 2017 acceptant la prise en charge d’indemnités journalières à 100% jusqu’au 28 février 2018 ; Vu le recours interjeté le 19 décembre 2017 par l’assuré réclamant l’octroi d’indemnités journalières jusqu’à la fin de l’incapacité de travail découlant de sa maladie ; Vu la réponse de l’intimée du 29 janvier 2018 concluant au rejet du recours ; Vu le complément au recours du 27 mars 2018 contestant notamment les conclusions de l’expertise sollicitée par l’intimée auprès de la Clinique Corela ; Vu l’écriture de l’intimée du 12 avril 2018 indiquant qu’elle était prête à rouvrir l’instruction et à procéder à une nouvelle expertise ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'occurrence, l'intimée a proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours ; Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimée a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
A/5005/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme 1. Déclare le recours recevable. Au fond: 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 28 novembre 2017. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 850.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique