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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2010 A/4992/2007

6 juillet 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,853 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4992/2007 ATAS/748/2010 ARRET EN REVISION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 6 juillet 2010 En la cause SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève demandeur en révision contre Arrêt du TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 22 avril 2008 (ATAS/483/2008) opposant Monsieur K___________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert et SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève recourant

intimé

A/4992/2007 - 2/6 -

Vu la décision sur opposition du 14 novembre 2007 ; Vu le recours du 17 décembre 2007 enregistré sous le numéro de cause A/4992/2007 ; Vu la détermination du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) du 24 janvier 2008 ; Vu l’arrêt du 22 avril 2008 du Tribunal de céans admettant le recours ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2009 annulant l’arrêt du Tribunal de céans précité, en ce qui concerne les prestations fédérales ; Vu la demande de révision, subsidiairement en reconsidération, de l’arrêt du Tribunal de céans du 28 avril 2008 (ATAS/483/2008), dont l’annulation est demandée par le SPC, s’agissant des prestations complémentaires de droit cantonal, sur la base des motifs admis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 février 2009, concernant les prestations complémentaires fédérales ; Vu l’arrêt incident du Tribunal de céans du 5 mai 2009 qui suspend la procédure en révision, en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/4545/2007 ; Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 1er décembre 2009, qui admet partiellement le recours, annule la décision litigieuse et renvoie le dossier au SPC pour nouvelle décision, s’agissant uniquement de déterminer si l’activité lucrative de l’épouse de l’assuré est exigible à plein temps ou à un taux d’activité réduit, compte tenu de l’ensemble des critères jurisprudentiels ; Vu la nouvelle décision sur opposition du SPC du 4 mars 2010, qui confirme ses décisions des 13 juin 2007, 3 décembre 2007 et 14 février 2008, s’agissant de tenir compte d’un gain potentiel pour une activité à plein temps, pour l’épouse de l’assuré ; Vu le recours du 20 avril 2010, inscrit sous le numéro de cause A/1400/2010 ; Vu la détermination du SPC du 19 mai 2010 et l’audience du 22 juin 2010 ; Vu l’arrêt du Tribunal de céans rendu également le 6 juillet 2010, dans la cause A/1400/2010, qui rejette le recours déposé le 20 avril 2010 ; Attendu que l’arrêt de principe du Tribunal de céans du 27 février 2009, dans la cause A/4545/2007, est définitif et exécutoire, le recours déposé par le SPC au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral le 20 mai 2009 ;

A/4992/2007 - 3/6 - Attendu qu’il convient donc de reprendre la cause A/4992/2007 suspendue en ce qui concerne la demande de révision déposée par le SPC ; EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (LPC); il connaît aussi des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires (LPCC). 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses. 3. Aux termes de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Dans le cas d'espèce, la demande est recevable à la forme. 4. Aux termes de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 5. En l'espèce, le SPC invoque la lettre b), soit l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants.

A/4992/2007 - 4/6 - La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (cf. arrêt D. du 28 avril 2005 [I 183/04], consid. 2.2 et les références). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATFA du 6 janvier 2006, I 551/04, consid. 4.1). Il s'agit, par conséquent, de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà avant l'arrêt (pseudo-nova), la révision en raison de circonstances nouvelles intervenues depuis l'arrêt attaqué n'étant pas admissible en procédure cantonale (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 438). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas, par exemple, qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. De même, pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5). Enfin, même un changement de jurisprudence n’est pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA. En effet, en droit des assurances sociales, un changement de jurisprudence ne peut qu’exceptionnellement conduire à la révocation d’une décision, même si cette décision est assortie d’effets durables (notamment si elle concerne des prestations périodiques). Il faut que la nouvelle jurisprudence ait une telle portée générale qu’il serait contraire au droit à l’égalité de ne pas l’appliquer dans tous les

A/4992/2007 - 5/6 cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d’assurés. Si cette condition est remplie, la modification n’aura, en règle ordinaire, des effets que pour l’avenir. Cette pratique restrictive vaut en tout cas lorsque l’application d’une jurisprudence nouvelle s’opérerait au détriment du justiciable (cf. ATF 129 V 200 consid. 1.2). 6. Pour ces motifs déjà examinés dans l'arrêt de principe du Tribunal de céans dans le cause A/4545/2007 (ATAS/236/2009) et reproduits ci après, la révision sollicitée doit être rejetée. Premièrement, le fait allégué par le SPC est postérieur à l'arrêt rendu; deuxièmement, une jurisprudence ou même un changement de jurisprudence, n'est pas un motif de révision ; troisièmement, une appréciation différente d'un même état de fait ne permet pas non plus la révision. À noter qu'admettre en l'occurrence la révision reviendrait, de fait, à ouvrir une voie de droit en matière de prestations complémentaires cantonales, ce qui précisément est exclu par la loi. Enfin, le fait que les prestations complémentaires fédérales et cantonales soient calculées sur une base différente n'a rien de choquant. Comme le relève d'ailleurs le SPC lui-même, les bases de calcul sont seulement en partie identiques pour les deux types de prestations complémentaires.

A/4992/2007 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision Préalablement: 1. Ordonne la reprise de la cause concernant la demande de révision du 21 avril 2009 A la forme: 2. Déclare la demande de révision recevable. Au fond: 3. La rejette. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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