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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2008 A/4992/2007

22 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,985 mots·~20 min·1

Résumé

; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; BESOIN DE SURVEILLANCE ; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL) ; REVENU HYPOTHÉTIQUE | LPC3c

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4992/2007 ATAS/483/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 22 avril 2008

En la cause Monsieur K__________, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert recourant

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4992/2007 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur K__________ (ci-après le recourant), né en 1962, a été victime d'un grave accident de voiture en juillet 2000, qui a occasionné des céphalées, des vertiges et des cervicalgies, puis des manifestations psychiatriques qui ont justifié son hospitalisation durant quatre semaines. Les diagnostics d'épisodes dépressifs sévères avec symptômes psychotiques, trouble panique et traits de personnalité narcissique ont été retenus. Dans une expertise du centre hospitalier universitaire vaudois, service de neurologie, du 17 février 2005, les experts ont constaté un syndrome post-commotionnel à un stade tardif et sévère, dont le pronostic à long terme était défavorable. La prise en charge thérapeutique, sous forme de psychothérapie et de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques, était jugée adéquate. Au vu de ces éléments médicaux, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis 2001, ainsi que de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales. 2. Par décision du 13 juin 2007, l'OCPA a tenu compte d'un gain potentiel pour l'épouse du recourant de 39'744 fr. par année, depuis le 1er mars 2007. 3. Le recourant s'y est opposé dans les délais, par le biais de son mandataire, et explique que son épouse, qui travaillait antérieurement comme couturière, a dû renoncer à exercer une activité lucrative en raison de l'état de santé de son époux qui nécessite une surveillance, pratiquement constante. 4. L'OCPA a confirmé sa décision en date du 14 novembre 2007. Il a rappelé qu'aux termes de la jurisprudence l'épouse du recourant est tenue d'exercer une activité lucrative pour contribuer à l'entretien de la famille, sauf en cas d'impotence grave du recourant, évaluée par l'assurance-invalidité et assortie du versement d'une allocation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La nécessité de la présence de l'épouse aux côtés de son mari, bien qu'elle semble établie «pour assurer son équilibre psychique, n'est pas reconnue par les assurances sociales». 5. Dans son recours du 17 décembre 2007, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse, et reprend son argumentation. Il lui paraît surprenant que l'OCPA reconnaisse la nécessité de la présence de l'épouse pour assurer son équilibre psychique, tout en refusant d'en tirer les conclusions qui s'imposent. L'exigence d'une allocation pour impotent ne ressort pas de la loi. La présence d'un tiers étant indispensable en l'occurrence, pour éviter tout acte irrémédiable entraîné par l'état psychique grave, comme une tentative de suicide, il est justifié que l'épouse renonce à son activité professionnelle, plutôt que le couple sollicite la présence d'un tiers aux frais des assurances. Il produit un courrier de son psychiatre, le Dr L_________, du 10 mai 2005, qui précise que le recourant souffre d'hallucinations auditives et visuelles, et que les

A/4992/2007 - 3/10 troubles psychiatriques diagnostiqués se sont aggravés entre l'accident et le jour du rapport. La gravité des troubles psychotiques est relevée, de même que l'emprise qu'ils ont sur le recourant et son comportement, malgré les médicaments antipsychotiques qui lui sont ordonnés. Il produit également un certificat médical du même psychiatre, du 7 juin 2004, attestant que les séquelles sévères dont souffre le recourant suite à son accident nécessitent fréquemment l'aide d'une tierce personne, en l'occurrence celle de son épouse. 6. Dans sa réponse du 24 janvier 2008, l'OCPA conclut au rejet du recours, se référant pour le surplus aux termes de sa décision sur opposition, et réitérant que la question doit être traitée sous l'angle de l'impotence, qui en l'occurrence n'a pas fait l'objet d'une évaluation par l'assurance invalidité. 7. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution des mandataires, ainsi que l'audition à titre de renseignements de l'épouse du recourant, qui ont eu lieu le 8 avril 2008. A cette occasion, l'épouse du recourant a déclaré ce qui suit : «J'explique que suite à l'accident qu'a subi mon mari et à ses hospitalisations, il s'est retrouvé seul à une certaine période à la maison car je travaillais ou je cherchais du travail. Or, il n'était pas possible de continuer de le laisser seul en raison de son état. Depuis l'accident, il est très nerveux, il s'accroche avec tout le monde. Il est également dangereux pour lui-même. Par exemple, une fois, il s'est enfermé dans la salle de bains pour prendre une douche et menaçait de lancer le sèche-cheveux dans l'eau. Avec moi et les enfants, il n'y a pas de problèmes, mais avec les tiers, cela se passe souvent mal. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de ne plus travailler. Il est régulièrement malade tant le jour que la nuit, il souffre de vertiges et de maux de tête, il a besoin de soins constants. J'ai dû bloquer toutes les fenêtres du logement car il a essayé à une reprise de se jeter par la fenêtre avec l'un des enfants. A ce moment-là, son frère était dans le logement et me l'a raconté par la suite. Il a passablement de rendez-vous de médecins, essentiellement chez le psychiatre et chez le médecin-traitant, je l'accompagne souvent. Nous avons quatre enfants, dont une est majeure, les trois autres ont respectivement 9, 14 et 16 ans. Je travaillais auparavant à plein temps comme couturière. A la question de savoir si je pourrais exercer de façon accessoire ce métier à domicile, je réponds par la négative en raison de l'état de mon mari. Il est exact qu'il est arrivé à deux ou trois reprises que la police vienne chez nous en raison du comportement de mon mari, sur appel des voisins. Il est exact également qu'il y a eu un incident avec un enfant qui jouait au football en bas, ce qui a irrité mon mari qui a voulu le gifler. Mon mari dort très mal, il est très fatigué, il a régulièrement des cauchemars vers 3 heures du matin, il se lève pour voir si les enfants vont bien. Pour toutes ces raisons, j'appréhende toujours de le laisser

A/4992/2007 - 4/10 lorsque je dois faire des courses, je fais toujours au plus vite. Il a beaucoup changé depuis son accident, c'était un grand travailleur. Me BRATSCHI : Je me permets de préciser que j'ai moi-même connu le recourant avant son accident, il a beaucoup changé, à la moindre contrariété, il s'emporte, il a les nerfs à fleur de peau, il a clairement subi un choc nerveux important. Mme K__________ : Sur question, j'indique qu'effectivement mon mari a été hospitalisé à Belle-Idée durant 27 jours, il a également effectué deux nuits par semaine dans une clinique ou un hôpital dont je ne me souviens plus du nom. Il est exact également qu'à la suite de l'accident, en l'an 2000, nous avons dû interrompre un voyage pour le Kosovo pour lequel nous avions fait toutes les réservations en raison de l'état de mon mari. Depuis, nous pouvons partir ensemble en vacances, mais pas séparément». La représentante de l'OCPA a, par ailleurs, confirmé qu'en l'absence de décision de l'assurance-invalidité accordant une allocation pour impotence au recourant, l'OCPA ne pouvait pas reconnaître à son épouse l'impossibilité dans laquelle elle serait de mettre en œuvre sa capacité de travail. Le certificat médical produit est insuffisant. Sur quoi, les parties ont déclaré maintenir leurs positions, et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément aux art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 et al. 2 let. a de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC) ainsi qu'à la loi cantonale en la matière (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 1 de la LPC et 43 de la LPCC). 3. Le litige porte uniquement sur la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant dans le cadre du calcul du revenu déterminant relatif aux prestations complémentaires fédérales et cantonales.

A/4992/2007 - 5/10 - 4. Les art. 2 et 2a let. a LPC prévoient qu’ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes âgées qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS, si les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Aux termes de l’art. 3a al. 4 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints faisant ménage commun doivent être additionnés. Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cet article est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2). Les mêmes règles sont prévues par la loi cantonale (art. 5 al. 1, 6 et 7 LPCC). Selon la jurisprudence, l'intéressé peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser les revenus pris en compte ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte, conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 156 consid. 2c, 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c; cf. également CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 131; CARIGIET/KOCH, supplément audit ouvrage, p. 104). De même, selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte, au titre des ressources dont un ayant droit s'est dessaisi, d'un revenu hypothétique de l'épouse de l'assuré qui sollicite des prestations complémentaires si elle s'abstient d'exercer une activité lucrative que l'on est en droit d'exiger d'elle ou d'étendre une telle activité (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b). En effet, la capacité de gain de l’époux doit être utilisée, dans la mesure où il est tenu, selon l’art. 160 al. 2 CC, de contribuer à l’entretien convenable de la famille (art. 163 CC). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292

A/4992/2007 - 6/10 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b). Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors, conformément à l'art. 3c al. 1 let. a in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 292 consid. 3c et la référence). En outre, du revenu hypothétique retenu pour l’épouse du requérant PC, on opère la déduction annuelle de 1500.– fr. afférente aux couples en vertu de l’art. 3c al. 1 let. a LPC, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers. Ainsi, les revenus hypothétiques sont privilégiés de manière identique aux revenus réellement perçus (VSI 2001 p. 129). L'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES n'a pas établi de directives sur cette question particulière (cf. DPC chiffres 2001 et ss). En revanche, la jurisprudence rendue en la matière par le TFA, comme celle de la juridiction de céans, peut-être rappelée. A titre d’exemple, on citera un cas jugé par le Tribunal fédéral (RCC 1992 p. 348), dans lequel l’épouse du recourant, d’origine étrangère, n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière aurait pu à tout le moins être envisagée. Par ailleurs, la juridiction de céans a fixé à 50 % le taux d'activité lucrative possible pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS 468/2004), et à 50 % également celui d'une épouse ayant également des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour (ATAS 372/2004). De même le Tribunal de céans a-t-il retenu une capacité de travail partielle pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pourrait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS 246/2006). Dans une affaire similaire, où l'épouse du recourant n'était âgée que de 38 ans, parlait le français et italien mais n'écrivait que l'italien, souffrait de problèmes de santé attestés par son médecin-traitant mais n'ayant pas donné lieu à des prestations de l'assurance invalidité, le Tribunal de céans a retenu une capacité de travail de 25 % (ATAS 410/2007). Certes, dans cette affaire, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause

A/4992/2007 - 7/10 à la juridiction cantonale, mais non parce que l'épouse n'avait pas été reconnue invalide par l'assurance-invalidité mais parce que la capacité réduite de travail n'était attestée que par le certificat du médecin-traitant et que des investigations complémentaires se justifiaient. 5. Il faut rappeler également qu'en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). 8. a) En l'espèce, on peut tout d'abord constater que la thèse de l'OCPA ne repose pas sur une base légale. En effet, l'exigence que le recourant fasse l'objet d'une allocation pour impotence pour que la nécessité d'une présence tierce à ses côtés soit reconnue ne reposent sur aucune base légale. Elle n'a pas de sens, d'ailleurs, car l'épouse du recourant peut-être empêchée de travailler en raison de la surveillance qu'elle doit apporter à son époux sans que celui-ci remplisse les conditions d'une telle allocation. On rappellera brièvement qu'est considéré comme impotent l'assuré qui, en raison de son invalidité, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 42 al. 2 LAI). Selon la jurisprudence, sont déterminants les six actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux W.-C.; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts (ATF 124 II 247, 121 V 90 consid. 3a et les références). Il y a trois degrés d'impotence. En particulier, l'impotence est de faible degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a) de façon régulière et importante,

A/4992/2007 - 8/10 de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou b) d'une surveillance personnelle permanente ou c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par l'infirmité de l'assuré ou d) lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. Or, on voit bien que la problématique liée au recourant est autre puisque seule une surveillance générale est nécessaire. b) De plus, la position de l'Office est contraire à la jurisprudence susmentionnée, qui prévoit expressément que dans l'examen de la question litigieuse, à savoir l'exigibilité de l'exercice par le conjoint d'une activité lucrative, on applique à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Il sied donc d'examiner si, compte tenu des circonstances, l'épouse du recourant renonce à mettre en œuvre sa capacité de travail alors qu'il serait exigible d'elle qu'elle le fasse. La gravité de l'état du recourant est établie. Il en est de même des conséquences de cet état. Tant le psychiatre que l'épouse du recourant expliquent de façon convaincante que le recourant ne peut pas être laissé sans surveillance, à part pour de brefs instants. Par la surveillance qu'elle exerce, les soins qu'elle lui apporte ainsi qu'aux enfants, l'épouse du recourant remplit à satisfaction de droit son obligation de participer à l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CCS., et elle ne renonce à aucune source de revenus sans y être contrainte. c) À cela s'ajoute que l'OCPA a procédé à une révision, dans la mesure où il considère qu'une capacité de travail doit être mise en œuvre par l'épouse du recourant depuis le mois de mars 2007, alors qu'elle travaillait jusqu'au moment de l'accident, puis a mis fin à cette activité en raison de l'état de santé de son mari. Or, il convient de rappeler que selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Par ailleurs, aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La notion de faits ou moyens de preuve

A/4992/2007 - 9/10 nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 137 lettre b OJ (ATFA non publié du 29 novembre 2005, C 175/04 consid. 2.2). Or les pièces au dossier montrent que l'état de santé du recourant n'a fait qu'empirer entre l'accident et 2005, raison pour laquelle d'ailleurs son épouse a dû mettre fin à son activité de couturière. On ne voit donc pas sur quelle base l'OCPA considère aujourd'hui qu'il y aurait renonciation d'une source de revenus - et par conséquent bien dessaisi - alors que tel n'était pas le cas jusqu'en 2007. 9. Pour ces motifs, tant procéduraux que de fond, le Tribunal de céans constate que c'est à tort que l'OCPA a retenu un gain potentiel pour l'épouse du recourant. 10. Les décisions litigieuses seront donc annulées, et l'OCPA invité à rendre une nouvelle décision de prestations au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens fixés en l'espèce à 1'750 fr.

A/4992/2007 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule les décisions des 13 juin et 14 novembre 2007. 3. Invite l'OCPA à rendre une nouvelle décision de prestations au sens des considérants. 4. Condamne l'OCPA au versement d'une indemnité de procédure en faveur du recourant, de 1'750 fr. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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