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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2014 A/499/2014

20 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,845 mots·~14 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/499/2014 ATAS/621/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mai 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à COINTRIN

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/499/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1994, a sollicité des prestations complémentaires en juin 2012. Sa mère, domiciliée à Genève, était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis 2005. L'assurée, alors domiciliée chez son père, bénéficiait d'une rente pour enfant, complémentaire à la rente AI de sa mère et d'un salaire d'apprentie. 2. Par décision du 20 juillet 2012, le Service des prestations complémentaires (le SPC ou l'intimé) a refusé des prestations à l'assurée du 1 er juin au 31 août 2013. Au titre des revenus, étaient pris en compte la rente complémentaire de l'AI (CHF 7'656.-), le salaire d'apprentie (à concurrence de CHF 7'980.-), le produit de la fortune (CHF 76,75), une pension alimentaire potentielle du père (CHF 11'462.-) et les allocations familiales (CHF 4'800.-). L'excédent de revenus était de CHF 15'431.-. 3. Le père de l'assurée, domicilié dans le canton de Vaud, a été mis au bénéfice d'une rente AVS dès le mois de septembre 2012. 4. Par décision du 27 septembre 2012, l'assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales dès le 1 er septembre 2012 de CHF 885.- par mois ainsi que du subside d'assurance-maladie. Au titre des revenus, étaient pris en compte la rente complémentaire de l'AI (CHF 7'656.-), le produit de la fortune (CHF 76,75) et les allocations familiales (CHF 4'800.-). L'assurée était scolarisée et ne réalisait plus de salaire d'apprentie. 5. Les prestations ont été fixées à CHF 887.- par mois dès le 1 er janvier 2013, puis à CHF 1'052.- dès le 1 er mai 2013, le forfait ayant été augmenté du fait que l'assurée était depuis lors domiciliée à Genève chez un tiers. 6. Le 1 er mars et le 10 juin 2013, le SPC a vérifié, en consultant les données de la centrale de compensation, que l’assurée était toujours au bénéfice d’une rente complémentaire pour enfant de sa mère invalide. 7. L’assurée a reçu, en décembre 2012 et en décembre 2013, une communication importante du SPC. Les assurés étaient invités à contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calcul des décisions et d’informer le SPC de toute modification, au titre de l’obligation de renseigner. 8. L’assurée a régulièrement adressé au SPC des factures de frais de maladie, de lunettes, de dentiste, etc. Elle a transmis, à la demande du SPC, une attestation de scolarité 2012-2013 à l’école commerciale de Nyon et un contrat de stage. Elle avait été inscrite à l’école professionnelle commerciale de Nyon du 1 er août 2012 au 31 juillet 2013 et elle effectuait un stage non rémunéré chez un architecte d’intérieur du 1 er juillet au 31 décembre 2013. 9. Elle a indiqué, en août 2013, que son père ne percevait aucune rente complémentaire pour enfant de l’AVS la concernant et refusait quoi qu’il en soit de transmettre son attestation de rente. L’assurée a précisé que, comme annoncé en mai 2013, elle n’était plus à l’école mais en stage depuis le 1 er juillet 2013.

A/499/2014 - 3/8 - 10. Les prestations ont été fixées à CHF 1'052.- par mois dès le 1 er janvier 2014. Au titre des revenus, étaient pris en compte la rente complémentaire de l'AI (CHF 7'716.-), le produit de la fortune (CHF 76,75) et les allocations familiales (CHF 4'800.-). 11. Il ressort des données de la centrale de compensation que l’assurée n’est plus au bénéfice d’une rente complémentaire à la rente AI de sa mère depuis le 1 er août 2013. 12. Par décision du 10 janvier 2014, le SPC a réclamé à l'assurée le remboursement de 6'312.- de prestations trop perçues du 1 er août 2013 au 31 janvier 2014. Par décision du 13 janvier 2014, le SPC a réclamé la restitution des subsides d’assurancemaladie versés du 1 er août 2013 au 31 janvier 2014, soit CHF 2'300,80. Les décisions mentionnent que l’assurée n’était plus titulaire d’une rente AVS/AI, de sorte que le service interrompait le versement des prestations complémentaires et du subside dès le 31 juillet 2013. La totalité des prestations versées depuis lors était donc réclamée en remboursement. 13. L’assurée a formé opposition le 23 janvier 2014. En avril 2013, elle s’était présentée au SPC en expliquant qu’elle commençait un stage non rémunéré en août 2013 et il lui avait été indiqué qu’elle restait bénéficiaire de prestations complémentaires. En septembre 2013, elle avait reçu des rappels afin de transmettre l’attestation de stage, ce qu’elle avait fait. Elle était désolée qu’il ait fallu plusieurs mois afin de se rendre compte que sa situation était anormale. Cela étant, elle invitait le SPC à s’adresser au département qui la prendrait en charge par la suite afin de régler avec celui-ci le remboursement de la somme réclamée. 14. Par décision sur opposition du 3 février 2014, le SPC a rejeté l’opposition. Lorsqu’il avait appris que la rente complémentaire de l’AVS/AI avait été suspendue au 31 juillet 2013, il avait mis à jour le dossier dès le 1 er août 2013 et réclamait les prestations versées à tort depuis cette date. Le fait que l’assurée ait effectué un stage non rémunéré n’était pas déterminant. 15. Le SPC a transmis à la chambre de céans le recours formé par l’assurée le 5 février 2014. Elle avait informé le service de son changement de situation, car elle doutait de ses conséquences mais, malgré tout, les prestations avaient été maintenues. Elle avait bénéficié de prestations complémentaires en raison du fait que sa mère était rentière AI. Elle était désormais sans revenu, ni subside d’assurance-maladie et serait vraisemblablement pénalisée par le chômage car elle ne s’était pas inscrite en temps utile. Elle ne pouvait donc pas rembourser cette somme et attendait le refus du chômage pour s’adresser à l’hospice général. 16. L’assurée s’est inscrite le 27 janvier 2014 à l’office cantonal de l’emploi, à la recherche d’un emploi à 80%. 17. Par pli du 19 mars 2014, le SPC a conclu au rejet du recours. Il était démontré que l’assurée avait eu droit à une rente complémentaire pour enfant, dont le versement avait été interrompu en juillet 2013.

A/499/2014 - 4/8 - 18. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis de la recourante la restitution des prestations complémentaires fédérales, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période courant du 1 er août 2013 au 31 janvier 2014. 5. a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre

A/499/2014 - 5/8 - 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. b. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). 6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assuranceinvalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Selon l'art. 7 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC- AVS/AI; RS 831.301), la prestation complémentaire pour enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-invalidité est calculée séparément si l'enfant ne vit pas avec ses parents.

A/499/2014 - 6/8 - Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). 7. a. En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle. Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: - lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b) ; b. Selon l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: - dans les cas prévus par l’al. 1 let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint (let. a). 8. En l'espèce, c'est en raison du fait qu'elle bénéficiait d'une rente pour enfant d'invalide complémentaire à la rente de sa mère, que l'assurée a pu prétendre à des prestations complémentaires. Selon les règles propres à l'AVS et à l'AI, cette rente complémentaire est versées aussi longtemps que le parent perçoit une rente de vieillesse ou d'invalide et jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, voire 25 ans s'il poursuit une formation. Il appartient donc aux organes de l'AI et de l'AVS de vérifier si l'enfant de plus de 18 ans est en formation au sens de la loi et, à défaut, de supprimer ou suspendre la rente pour enfant. La suppression de la rente complémentaire AI est un motif de révision. Le SPC a supprimé le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er août 2013, dans le délai d'un an dès la connaissance de la suppression de la rente AI en janvier 2014 et même dans le délai d'un an dès la suppression de la rente AI en août 2013. Les décisions de restitution des 10 et 13 janvier 2014 sont donc conformes au droit. Il n'échoit pas au SPC d'apprécier si le stage suivi correspond à une formation. A cet égard, un stage non rémunéré qui précède l'entrée dans une école ou un apprentissage et qui est une condition d'entrée, peut être considéré comme une formation, de sorte que le SPC ne pouvait pas se douter que tel n'était pas le cas. Il appartenait d'ailleurs à l'assurée d'informer le SPC de la suppression de sa rente AI, qu'elle ne pouvait pas ignorer puisqu'elle a fait l'objet d'une décision. Elle ne rend pas vraisemblable que le SPC aurait prétendu que son droit aux prestations complémentaires subsistait en l'absence de toute rente AI. Finalement, la restitution des prestations est à juste titre réclamée à la bénéficiaire, soit à la recourante, qui ne peut pas simplement renvoyer le SPC aux éventuels services sociaux qui la prendront en charge par la suite. Lorsque la décision de restitution sera définitive, l'assurée pourra le cas échéant solliciter la remise, si elle s'y estime fondée.

A/499/2014 - 7/8 - 9. Le recours est rejeté.

A/499/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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