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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2011 A/499/2009

30 juin 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·736 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Claudiane CORTHAY

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/499/2009 ATAS/667/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2011 3 ème Chambre En la cause Monsieur P__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 intimé

A/499/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur P__________, nettoyeur de profession, a été dans l’incapacité totale de travailler à compter du 18 mars 2004; Qu'il a déposé auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) une demande de rente et de reclassement professionnel; Que par décision du 16 janvier 2009, l'OAI a rejeté sa demande; Que par écriture du 16 février 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances - alors compétent - en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière à compter du mois de mars 2005, subsidiairement, à un reclassement professionnel; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 4 mars 2009, a conclu au rejet du recours; Que dans sa réplique du 20 mai 2009, le recourant s'est plaint de souffrir fréquemment de céphalées, de vertiges rotatoires exacerbés par les mouvements de la tête, de troubles de l'équilibre, d'une fatigue persistante et de troubles de la mémoire; Que dans sa duplique du 25 juin 2009, l’intimé à suggéré d'interroger les Drs A__________ et B__________ plus en détail; Qu'une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 3 septembre 2009 au cours de laquelle ont été entendus Madame Q__________ et le Dr A__________; Qu'en substance, ces témoins ont indiqué avoir pu mettre en évidence chez l'assuré, aux niveaux de la mémoire, de la faculté de programmation et de la prise de décisions, des problèmes suffisants pour entraver sa capacité de travail; Qu'ils ont suggéré de procéder à un examen supplémentaire, qui porterait sur les fonctions exécutives et les capacités d’adaptation de l'assuré des situations nouvelles; Que Madame Q__________ a ajouté avoir pu mettre en évidence un ralentissement psychomoteur sévère; Que dans ses écritures après enquêtes du 7 septembre 2009, l’intimé a conclu à ce qu’une expertise neuropsychologique soit ordonnée; Que le recourant a fait de même en date 5 octobre 2009; Que par ordonnance du 9 novembre 2010, le Tribunal cantonal a confié le soin au Prof. C__________ de procéder à une expertise neuropsychologique;

A/499/2009 - 3/4 - Que l'expert a rendu son rapport en date du 16 mai 2011 en concluant en substance à un ralentissement psychique et un manque d'auto-activation sévère, à des troubles de la mémoire sévères, à une anosmie complète et à une épilepsie post-lésionnelle conduisant à une totale incapacité de travail; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, après consultation de son service médical, a admis la totale incapacité de l'assuré à travailler et conclu à l'admission du recours et ce qu'une rente entière soit octroyée à compter du mois de janvier 2005; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens;

A/499/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet le recours sur proposition de l'intimé. 2. Annule la décision du 16 janvier 2009. 3. Dit que Monsieur P__________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter de janvier 2005. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 3'500 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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