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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2007 A/499/2006

25 janvier 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,832 mots·~9 min·3

Résumé

; AC ; RETARD ; INTÉRÊT MORATOIRE ; LÉGALITÉ ; MANDATAIRE ; MANDATAIRE NON PROFESSIONNEL ; DÉPENS

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Juliana BALDE et Doris WANGELER, Juges

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/499/2006 ATAS/65/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 Du 25 janvier 2007

En la cause Monsieur -S_________, domicilié , CAROUGE, représenté par Madame -G_________ Adrienne recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE intimé

A/499/2006 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 15 août 2001, M. -S_________, né le 1967, a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la Caisse) une demande d’indemnités de chômage. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 22 août 2001 au 21 juin 2003. 2. Par décision du 5 novembre 2002, le Service des mesures cantonales (SMC) a nié à l’assuré un droit aux prestations cantonales en cas de maladie (PCM) dès le 3 septembre 2002 au motif qu’au moment de son transfert de la Caisse aux PCM, il avait épuisé la dernière des 260 indemnités journalières fédérales auxquelles il avait droit dans son délai-cadre d’indemnisation, ce qui équivalait à la sortie du régime de l’assurance-chômage. 3. Cette décision a été confirmée, sur opposition, le 3 février 2003. 4. Le 13 septembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu un arrêt (ATAS/724/2004) admettant le recours déposé par M. -S_________ (ci-après : l'assuré). Le Tribunal cantonal des assurances sociales a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Cet arrêt est entré en force. 5. Le 14 avril 2005, le Service des mesures cantonales (SMC), faisant suite à l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 13 septembre 2004, a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 5 novembre 2002, fixant le montant des indemnités dues à l'assuré pour la période du 29 août 2002 au 20 janvier 2003. 6. Par décision du 17 mai 2005, le SMC, après plusieurs courriers et entretiens téléphoniques avec Mme -G_________, a formellement refusé de verser à l'assuré des intérêts moratoires sur les indemnités qui lui ont été octroyées par décision du 14 avril 2005. Il a fait remarquer que l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 septembre 2004 avait été porté à sa connaissance le 14 février 2005, que la décision de prise en charge avait été rendue le 14 avril 2005, que les prestations avaient été versées à l'assuré le lendemain et qu'il n'y avait donc eu aucun retard dans l'exécution de la décision. 7. Le 3 juin 2005, Madame -G_________ a formé opposition au nom de son fils à cette décision. Elle a par ailleurs réclamé, à titre de frais et dépens liés à la récupération de la créance, un montant de Fr. 3000.-. 8. Par décision sur opposition du 10 janvier 2006, le Groupe réclamations a confirmé la décision du 17 mai 2005. A titre préliminaire, il a refusé de joindre la requête d'intérêts moratoires à la requête de dépens également formulée par Madame -

A/499/2006 - 3/6 - G_________ pour son fils, au motif que si la direction générale de l'office est compétente pour statuer sur les réclamations contre les décisions des services de l'office, elle ne l'est pas pour statuer sur les décisions de la caisse cantonale. Le Groupe réclamations s'est donc limité à l'examen de la requête en intérêts moratoires. A cet égard, il a rappelé que, pour que des intérêts moratoires soient dus, il faut que le débiteur soit en demeure pour le paiement d'une somme d'argent, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce puisque le SMC n'a pas tardé à s'exécuter. Il a relevé que s'il est vrai que la naissance du droit aux prestations remonte au 29 août 2002, il n'en reste pas moins que c'est seulement une fois l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 septembre 2004 devenu définitif et exécutoire - le 24 octobre 2004 -, que ce droit a été établi. Auparavant et au vu des faits retenus alors, une décision de négation du droit aux prestations cantonales avait été prise. Enfin, il a refusé l'octroi de toute indemnité en se référant à l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 30 juin 2005, confirmé le 1er septembre 2005, dans lequel il a été jugé que le fait d'être représenté par sa mère n'équivalait pas à une représentation par un mandataire professionnellement qualifié. 9. Par courrier du 11 février 2006, Madame -G_________ a interjeté recours au nom de son fils contre cette décision. En substance, elle fait valoir que le service des PCM et la caisse cantonale de compensation, qui appartiennent tous deux à l'office cantonal de l'emploi, auraient dû se concerter pour trouver une solution. Elle soutient que les dispositions de la LPGA sont applicables par analogie à tout le moins et allègue que les frais et dépens subis pour récupérer les montants dus par le service des PCM ont été considérables. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de l'Etat dont elle admet que la compétence pour trancher d'un tel litige revient au Tribunal de première instance. Elle demande que le Tribunal de céans établisse cependant le lien entre le comportement des services de l'OCE et les frais engagés. Enfin, elle a indiqué qu'elle restait dans l'attente d'une décision sur opposition de la part de la caisse cantonale de chômage et a demandé la jonction des causes en annonçant qu'un recours serait probablement interjeté contre cette décision à venir. 10. Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 13 mars 2006, a conclu au rejet du recours. 11. Par courrier du 11 avril 2006, la mère de l'assuré a annoncé avoir reçu le jour précédent la décision de la caisse cantonale de chômage, laquelle a rejeté sa demande d'indemnité de procédure. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'étudier cette décision mais a indiqué "je suppose que je ferai recours ne fûtce que pour vous permettre de juger du tout en même temps mais il faut d'abord que je reprenne le dossier quand j'en aurai la possibilité".

A/499/2006 - 4/6 - 12. Par courrier du 4 mai 2006, le Tribunal de céans a attiré l'attention de la mère de l'assuré sur le fait que son courrier du 11 avril 2006 ne pourrait pas, le cas échéant, être considéré comme un recours contre la décision de la caisse cantonale de chômage et l'a engagée, si elle le souhaitait, à former recours en bonne et due forme contre cette décision. 13. Par courrier du 23 mai 2006, l'intéressée a indiqué qu'elle avait décidé de renoncer à recourir contre la décision de la caisse cantonale de chômage. 14. Une fois les dernières écritures communiquées aux parties, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. 2. La question de l'éventuelle jonction des recours interjetés contre la décision du Groupe réclamation et la décision de la Caisse est désormais sans objet, le recourant ayant renoncé à contester la décision de la Caisse. 3. Le litige porte sur l'octroi d'intérêts moratoires sur les prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail versées au recourant pour la période du 29 août 2002 au 20 janvier 2003. 4. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, qui coordonne le droit fédéral des assurances sociales, n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant de prestations complémentaires cantonales de chômage (cf. art. 1 et 2 LPGA ; art. 1 let. b et art. 7ss de la loi cantonale du 11 novembre 1983 en matière de chômage [ci-après : loi cantonale ; J 2 20]). 5. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique notamment sur les contestations en matière de prestations cantonales complémentaires, conformément à l’art. 49 al. 3 de la loi cantonale (art. 56V al. 2 let. b LOJ). Sa compétence est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.

A/499/2006 - 5/6 - 6. Interjeté dans les délai et forme imposés par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 de la loi cantonale ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA). Certes, ainsi que le relève le recourant, l'art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales, à l'échéance d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la naissance du droit mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Cependant, ainsi que cela a été relevé plus haut, la LPGA n'est pas applicable en matière de prestations cantonales. Or, selon le Tribunal fédéral des assurances (TFA), il n'y a en principe pas de place pour des intérêts moratoires dans le domaine des assurances sociales dans la mesure où ils ne sont pas prévus par la loi (cf. notamment ATFA K148/04 du 2 décembre 2005 consid. 6). Il n'est donc pas question de se référer aux règles énoncées dans le code des obligations, mais de vérifier si la loi cantonale prévoit le versement d'intérêts moratoires en l'espèce. Tel n'est pas le cas, de sorte que la demande d'intérêts moratoires est rejetée. 7. Quant à la demande de frais et dépens, elle est également rejetée. Il y a lieu à cet égard de se référer aux arrêts déjà rendus par le tribunal de céans en dates des 30 juin 2005 (ATAS 577/2005) et 1er septembre 2005 (ATAS 711/2005), dans lesquels il a été jugé d'une part que le fait d'être représenté par sa mère n'équivaut pas à une représentation par un mandataire professionnellement qualifié et, d'autre part, que les expériences invoquées par la mère du recourant ne sauraient valoir comme spécialisation au sens de la loi et de la jurisprudence, particulièrement au regard de l'exigence de qualifications techniques dans le domaine considéré pour être reconnu comme un mandataire qualifié.

A/499/2006 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Janine BOFFI La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

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