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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2011 A/4970/2007

2 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,760 mots·~49 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4970/2007 ATAS/120/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 2 février 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur A___________, à Genève

recourant

contre HOSPICE GENERAL, cours de Rive 12, 1204 Genève

intimé

A/4970/2007 - 2/22 - EN FAIT 1. Le 9 décembre 2005, après avoir épuisé son droit aux prestations de l’assurancechômage versées d’octobre 1996 à mars 1998, de mai 1999 à avril 2002, de juillet 2002 à mai 2003, puis de juin 2004 à décembre 2005, M. A___________ (ci-après : l’intéressé, puis le recourant), né en 1959 et originaire du Portugal, a déposé une demande de prestations d'aide financière auprès de l'Hospice général pour l’année 2006 (ci-après : HG, puis l’intimé). Dans ledit formulaire, il a précisé qu’il était domicilié à la rue G_________ à Genève, que sa femme avait travaillé auprès de X___________ GENEVE SA du 1 er janvier au 31 décembre 2005, qu’il n’avait pas de revenu provenant d’une ou plusieurs activités salariées et qu’il ne possédait pas de bien immobilier en Suisse ou à l’étranger. 2. L'intéressé et son épouse ont fondé le 1 er juin 2001 la société civile Y___________ (ci-après: SCI Y___________), avec siège à l'adresse des époux route N__________ à Cruseilles en France, selon l'acte notarié. Le but de cette société est l'acquisition, la gestion et l'administration de biens immobiliers, en particulier de ceux lui appartenant. Le capital social de la société de 2'000 euros était reparti à parts égales entre l'intéressé et son épouse. 3. Ces derniers ont ensuite demandé un crédit au Crédit agricole des Savoie. Selon l'offre de cet établissement du 15 juillet 2002, le crédit est demandé pour "Y___________" représentée par ces derniers. Le crédit est destiné à l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison pour une résidence principale à St- Blaise. 4. Selon le contrat de vente daté du 30 août 2002, la SCI Y___________, représentée par M. A___________, agissant en sa qualité de gérant, a acquis un terrain à St- Blaise destiné à la construction de deux villas à usage d'habitation, au prix de 167'700 euros. Cette somme provenait, selon les déclarations de l'acquéreur, à concurrence de 167'589, 86 euros d'un prêt accordé par le Crédit agricole des Savoie. A la même date, l'intéressé et son épouse, en leur qualité des "deux seuls associés de la SCI Y___________", ont signé en personne un engagement formel de consentir un bail à long terme à la SAFER sur la partie agricole de la parcelle que ladite société a achetée. 5. Par courrier du 4 mars 2004, l'intéressé a demandé au Crédit agricole un renseignement au nom de la SCI Y___________. 6. Par lettre du 7 décembre 2004, l'intéressé a demandé au Crédit agricole une avance de trésorerie ou prêt, au nom de ladite société. Dans la marge de ce courrier, il était notamment mentionné qu'il concernait la "Vente d'une parcelle sise à Saint-Blaise, Il était en outre précisé ce qui suit dans cette missive:

A/4970/2007 - 3/22 - "…une demande de lotissement 2 lots a été déposé en octobre dernier. Nous avons déjà proposé à la vente le terrain n°1, néanmoins elle ne peut avoir lieu qu'au plus tôt en janvier 2005. C'est la raison pour laquelle, nous vous demandons ce jour, une avance trésorerie remboursable à la réalisation de la vente, afin de nous permettre, en attendant la réalisation de la vente, de continuer d'avancer dans la finition des travaux sur la maison principale." 7. Par courrier du 14 décembre 2005, la SCI Y___________ a donné des instructions au Crédit agricole. Cette missive était rédigée à la première personne du singulier et portait la signature de l'intéressé. 8. Selon le rapport d'enquête d'ouverture de dossier de l'HG du 3 janvier 2006, l'intéressé est associé gérant avec signature individuelle deX___________ Sàrl depuis le 25 octobre 1994. Ni lui ni son épouse ne sont enregistrés comme détenteurs d'un véhicule et ils sont domiciliés depuis le 1 er octobre 1996 à la rue Grenus n° 10. 9. L'intéressé a été mis au bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ciaprès : RMCAS) avec effet au 1 er décembre 2005. 10. Le 4 août 2006, l'HG a invité l'intéressé à effectuer la radiation de la société X___________ (recte X___________ Sàrl) dont il détenait une part sociale de 1'000 fr. et à lui transmettre les pièces comptables de cette société. 11. En invoquant l’indécence de son studio à la rue G_________ pour une famille de quatre personnes dont deux enfants de 15 et 16 ans, l’intéressé s’est vu attribuer un appartement HBM de 4,5 pièces au chemin O_________ Genève dès le 1 er août 2006. 12. Par courrier du 16 août 2006, l'intéressé a demandé à un notaire d'établir un devis pour la cession de sa part sociale de 1’000 fr. en faveur de X___________ GENEVE SA, tout en précisant que X___________ Sàrl était sans activité depuis 1997. 13. Par décision du 4 septembre 2006, l’HG a fixé le droit de l’intéressé aux prestations du RMCAS à hauteur de 3’529 fr. 50 par mois pour le mois d’août 2006. 14. Le 10 novembre 2006, l'HG a imparti à l'intéressé un délai au 25 novembre 2006 pour faire radier la société X___________ (recte X___________ Sàrl) et lui envoyer les pièces requises. 15. Par courrier du même jour, l'HG a informé son Service des enquêtes que, selon le service du Tuteur qui suivait la fille de l'intéressé, cette famille vivrait en France

A/4970/2007 - 4/22 depuis plusieurs années et occuperait la maison du père de l'épouse, alors que les deux enfants étaient scolarisés en France. 16. Le 13 novembre 2006, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations d’aide financière auprès de l'HG pour l’année 2007. Dans ledit formulaire, il a confirmé ses précédentes déclarations à l’exception de son domicile qu’il a indiqué être au chemin O__________ à Genève. Il a également mentionné que sa femme avait travaillé auprès de X___________ GENEVE SA du 1 er janvier au 31 décembre 2006 à un taux d’activité partiel. 17. Par attestation du 1 er mars 2007, l’HG a certifié avoir versé 43'321 fr. 05 au titre de RMCAS pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2006. 18. Par décision du 16 mars 2007, l’HG a fixé le droit de l’intéressé aux prestations du RMCAS à hauteur de 3’007 fr. 50 par mois du 1 er février au 31 mai 2007. 19. Le 25 juin 2007, l’HG a informé l'intéressé qu’il avait eu connaissance de diverses plaintes pénales traitées actuellement par la justice et qu'il suspendait le versement des prestations du RMCAS en attendant une décision finale. Il a ajouté avoir appris par la police judiciaire qu'il résidait à Cruseilles en France de sorte qu'il avait délibérément omis de lui communiquer le lieu de sa véritable résidence afin de bénéficier des prestations du RMCAS, ce qui justifiait d'y mettre fin dès le 1 er juin 2007. 20. Selon un rapport du 10 juillet 2007 du Service des enquêtes de l'HG, le couple a été entendu, le 12 mars 2007, par un inspecteur. Lors de cette audition, l'intéressé a déclaré vivre uniquement avec son fils et recevoir parfois la visite de son père. Leurs enfants étaient inscrits à l'école publique française, l'enseignement y étant meilleur qu’un enseignement gratuit en Suisse. Le père de l'intéressé était domicilié au Portugal, mais possédait également une résidence en France. L'intéressé ne souhaitait cependant pas donner les adresses précises de son père. L’épouse a exposé qu’elle n’avait plus eu aucun contact, depuis 20 ans, avec son frère, qui travaillait à Londres et que, pour sa part, elle travaillait à 25 % chez X___________ dont l’administratrice était Mme B___________. L’inspecteur de l’HG a ajouté que, dans le cadre de l’enquête, il n’avait pu procéder à aucune visite domiciliaire car, lors de ses huit tentatives entre le 21 février et le 26 juin 2007, aucun des membres de la famille n'était présent. La fille du couple résidait dans un foyer à Genève depuis le 9 juillet 2006 et était étudiante en classe terminale à Annemasse (France) depuis septembre 2006. Le fils était élève dans un lycée à Saint-Julien-en- Genevois (France) en classe de 1 ère année secondaire depuis septembre 2005 et avait mentionné une adresse de résidence à St-Blaise (France). Le couple était inscrit au registre du commerce depuis le 25 octobre 1994 comme associés gérants avec signature individuelle de X___________ Sàrl. Du 18 novembre 1996 au 11 mars 1998, le frère de l'épouse l’avait remplacée en tant qu'associé gérant de cette

A/4970/2007 - 5/22 société avec signature individuelle ce qui infirmait la déclaration de celle-là au sujet de l’absence de nouvelles de son frère depuis 20 ans. L'épouse de l'intéressé était inscrite au registre du commerce depuis le 1 er juillet 1997 comme administratrice avec signature individuelle de X___________ GENEVE SA jusqu’au 13 mars 1998, date à laquelle Mme B___________ était devenue administratrice avant de démissionner de son mandat à fin décembre 2006. L’inspecteur a précisé que, selon l’ancienne administratrice, la véritable responsable de l’agence était l’épouse de l’intéressé. Les contrôles réalisés par l'inspecteur les 22 janvier et 31 janvier 2007 avaient révélé que le couple travaillait à l’agence. Il a relevé que divers indices permettaient de constater l’importance de l’implication du couple dans ces sociétés pendant la durée des prestations de l’HG. Ainsi, l’administratrice avait adressé son courrier de démission à l’épouse. Lors d’une révision des comptes de X___________ GENEVE SA, les contrôleurs de l’administration fiscale avaient été accueillis par le couple. L’intéressé avait été désigné comme liquidateur de X___________ Sàrl, les époux défendaient les intérêts de X___________ GENEVE SA auprès de l'administration fiscale cantonale et, enfin, l’épouse avait signé la déclaration d’impôts de l’entreprise ce qui établissait son rôle de responsable de la société. L'inspecteur a observé que ladite entreprise avait été titulaire de plusieurs véhicules dont les plaques du dernier avaient été déposées le 1 er avril 2007. Selon les informations orales données par la Mairie de St-Blaise, l'intéressé et sa famille habitaient dans la commune depuis trois ans et étaient connus comme propriétaires. Depuis janvier 2002, X___________ GENEVE SA déclarait l’épouse comme employée pour un salaire annuel de 6'000 fr. 21. Le 25 juillet 2007, l'intéressé a expliqué que, depuis le départ précipité de sa fille de la maison, au printemps 2006, son épouse, son fils et lui-même n’avaient plus eu le cœur à rester seuls et s’étaient réunis avec d'autres membres de leur famille dans la maison de son père et de son cousin dans la région de Cruseilles (France). Il a indiqué qu’au cours de l’année 2007, il y avait passé beaucoup de temps et avait ainsi négligé son appartement au chemin O__________, dans lequel il avait dormi épisodiquement, tout en y passant tout de même ses journées. Il a précisé que ses centres d'intérêts avaient toujours été à Genève, puisque son épouse y était née et y résidait depuis toujours, alors que sa fille, placée dans un foyer, son beau-père ainsi que ses amis habitaient également à Genève. 22. Selon un décompte du 12 septembre 2007, l’HG a attesté avoir versé des prestations du RMCAS dans le cas de l’intéressé à hauteur de 66'465 fr. 05 du 1 er décembre 2005 au 30 juin 2007. 23. Par décision du 27 septembre 2007, déclarée exécutoire nonobstant réclamation, l'HG a mis fin au droit au RMCAS et à la prise en charge des cotisations de l'assurance-maladie obligatoire. Il a également réclamé à l'intéressé le remboursement de l'intégralité des prestations versées du 1 er décembre 2005 au 30 juin 2007 pour un montant total de 66'465 fr. 05 au motif qu’il n’avait pas son

A/4970/2007 - 6/22 domicile et sa résidence dans le canton de Genève, ce qu’il avait omis de déclarer, et que l’enquête effectuée par son Service des enquêtes permettait de constater l’importance de son implication dans diverses sociétés, contrairement à ses déclarations. 24. Par courrier du 26 octobre 2007, l'intéressé a formé opposition à cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi d'un RMCAS. Il a contesté que l’HG pût prétendre sur la base de huit visites ponctuelles qu’il n’était pas domicilié à Genève. Il a nié travailler chez X___________ GENEVE SA et a précisé qu’il se trouvait dans ces locaux uniquement pour utiliser un ordinateur dans le cadre de ses recherches d’emploi, sans y être jamais resté très longtemps, ainsi que pour amener et rechercher sa femme. 25. Par décision sur opposition du 13 novembre 2007, l'HG, par l’intermédiaire du Président de son conseil d'administration, a refusé la restitution de l’effet suspensif et a rejeté l’opposition. Il a considéré que l’intéressé avait violé son obligation de renseigner en dissimulant son domicile réel en France, ainsi que les revenus réalisés par le couple dans le cadre des sociétés X___________ Sàrl et X___________ GENEVE SA. En outre, il a constaté que l’intéressé ne pouvait pas prétendre à une remise de son obligation de restituer les prestations indues en raison de l’absence de bonne foi. 26. Par acte du 13 décembre 2007, l'intéressé recourt contre cette décision par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l’octroi d'un RMCAS à partir du 25 juin 2007. A titre préalable, il demande la restitution de l'effet suspensif. Il persiste à affirmer que son domicile est à Genève et relève que trois adresses différentes ont été indiquées à titre de domicile à St-Blaise en France. Il persiste également à soutenir que son travail, ainsi que celui de son épouse à l'agence de voyages ne sont pas établis. Quant au montant réclamé, il indique ne pas pouvoir le vérifier faute d’avoir reçu des décomptes mensuels, mais qu'il n'a perçu aucune prestation pour le mois de juin 2007, alors même que le remboursement lui est demandé jusqu'à la fin de ce mois. Il estime en outre que la déclaration orale donnée par la Mairie de St- Blaise n’est pas un indice suffisant pour affirmer qu'il habite dans cette commune et qu’il a toujours habité à Genève, à savoir près de dix ans à la rue G________ alors qu’auparavant, soit depuis 1986, il était domicilié au chemin M_________ à Chêne-Bougeries. Concernant la scolarisation de ses enfants en France, il fait valoir que plusieurs élèves suisses fréquentent le Lycée de Saint-Julien-en-Genevois qui est plus proche du chemin O_________ que de St-Blaise. S'agissant de la société X___________ Sàrl créée en 1994, il précise qu’elle a été abandonnée, car une Sàrl ne permettait pas d'obtenir le statut IATA et qu’il n'a pas jugé utile de la faire radier au regard de la part sociale de 1'000 fr. qu’il détient à titre fiduciaire. Pour satisfaire aux exigences de IATA, sa femme et lui-même ont créé, en 1997, X___________ GENEVE SA avec un capital social de 100'000 fr., grâce à six investisseurs

A/4970/2007 - 7/22 extérieurs qui sont les propriétaires de la société. Il a été employé de la société de 1998 à 2001 pour la développer, puis au lendemain des attentats de 2001, celle-ci n'a plus eu les moyens de le garder. Seule son épouse a continué son activité comme employée de voyages jusqu'en mars 2007, à la demande des actionnaires. Enfin, le recourant allègue qu’il est dans une situation difficile l’empêchant de rembourser les prestations reçues. Pour le surplus, il reprend ses arguments précédents. 27. Dans ses observations du 21 décembre 2007 sur la demande de restitution de l'effet suspensif, l'intimé s'en rapporte à justice. 28. Le 10 janvier 2008, l'HG dépose plainte auprès du Procureur général à l'encontre de du recourant et de son épouse pour escroquerie, ainsi que toute autre infraction dont les conditions paraîtraient réalisées. Il se constitue également partie civile dans la procédure. Cette plainte a pour but de déterminer qui établissait les fiches de paie de l’épouse, si cette dernière recevait un salaire correspondant à son travail effectif, si le recourant était actif au sein de l’agence de voyages et s’il a perçu des revenus non annoncés. 29. Dans sa réponse du 14 janvier 2008, l'intimé reprend ses précédents arguments et conclut au rejet du recours. Il s’en rapporte à justice quant à une éventuelle suspension de la cause jusqu’à droit jugé au pénal. 30. Par arrêt incident du 31 janvier 2008, le Tribunal rejette la restitution de l’effet suspensif au recours. 31. Par ordonnance du 31 janvier 2008, le Tribunal ordonne l’apport de la procédure pénale. 32. En réponse à une demande de renseignement du Tribunal, M. C___________, maire de St-Blaise, l'informe le 8 février 2008 que l'intéressé et son épouse ont construit dans la commune en 2004, que leur adresse à Saint-Blaise(avant la dénomination des rues intervenue en 2006) et que le permis de construire a été délivré au nom de la SCI Y___________ dont le recourant est actionnaire. 33. Le 20 février 2008, le Tribunal informe les parties qu’il a reçu les pièces de la procédure pénale et leur accorde un délai au 20 mars 2008 pour se déterminer. 34. Il ressort des diverses pièces de la procédure pénale que, le 7 juin 2007, le juge a inculpé le couple pour escroquerie pour avoir, dans le cadre de X___________ SA et dans la première partie de l’année 2007, encaissé le prix de billets d’avion sans émettre ceux-ci et utilisé les fonds à des fins personnelles. L’épouse a reçu une lettre de licenciement au nom de X___________ SA pour fin mars 2007, mais dit ignorer tout de l’identité du représentant légal de celle-ci, lequel venait récupérer la recette tous les soirs. Le recourant possède deux voitures Mercedes immatriculées

A/4970/2007 - 8/22 en France et le couple ne réside pas dans son appartement de Genève qui ne sert que de boîte aux lettres. Selon le rapport de M. D___________, inspecteur, relatif à une visite domiciliaire de ce logement, celui-ci est quasiment vide, sans même un frigo et une cuisinière. Ce rapport est accompagné de photos prises de ce logement. Le compteur d’électricité des SIG affichait en juin 2007 49'988 KWh, soit la même position qu’à la date du début du contrat d’électricité, le 29 septembre 2006. L’enquête de voisinage a confirmé que l’appartement était vide depuis le décès de l’ancien locataire. A la suite d’une plainte pénale déposée par leur fille, les époux avaient déclaré à la police qu’ils habitaient à St-Blaise dans la maison du père de l’intéressé. Sur un prospectus de X___________ SA figurait en outre le nom du recourant, ainsi qu’un numéro de téléphone en France. Ce dernier a admis qu’il habitait dans la maison de son père à St-Blaise où il dormait le plus souvent avec sa famille, tout en affirmant dormir de temps en temps au chemin des Ouches. Les époux ont créé une société immobilière Y___________ par le biais de laquelle ils sont propriétaires de deux villas à St-Blaise dont ils habitent l'une. De 2004 au 31 juillet 2005, l’intéressé était domicilié à Cruseilles. Quant à la société X___________ SA, elle est dirigée par les époux qui continuent à travailler sous le nom de cette société bien qu’elle ait officiellement cessé toute activité. 35. Dans ses observations du 11 mars 2008, l’intimé relève que, lors de ses demandes de prestations, le recourant n’a pas déclaré une part de 1'000 fr. concernant X___________ Sàrl, ainsi que vraisemblablement des parts dans la SCI Y___________ et que le couple a tu l’existence d’un immeuble en France qui constitue leur demeure permanente. Il persiste ainsi dans ses conclusions. 36. Le 10 avril 2008, sur demande du recourant, Mme E__________, nouveau maire de St-Blaise, déclare que les époux A___________ ne sont pas résidents permanents sur la commune et qu’ils ne sont pas propriétaires dans la commune, comme l'atteste le certificat du conservateur des hypothèques d’Annecy du 25 mars 2008. 37. Avec ses observations du 16 avril 2008, le recourant produit cette déclaration et persiste dans ses conclusions. Il relève les chiffres et dates divergents relatifs aux prestations versées par l’intimé. Il se plaint d’amalgames systématiques effectués par l’intimé qui invoquerait des situations factuelles et anciennes pour en tirer des conséquences juridiques erronées. Il lui reproche de voir une violation de son obligation de renseigner dans des faits que l'intimé connaissait ou pouvait connaître et de ne pas avoir procédé à une enquête auprès du registre foncier français, alors qu’il est démontré que ni lui, ni sa famille n’habitent en France. Selon ses dires, le précédent maire de Saint-Blaise ne s’est pas contenté de répondre aux questions dirigées du Tribunal. Il se prévaut de la présomption d’innocence qui empêcherait l’intimé de procéder à la suppression des prestations du RMCAS, invoque un vice de procédure et une violation des droits de la défense, en tant que les inspecteurs de police ne se sont pas contentés d’auditionner les personnes ayant aidé le recourant

A/4970/2007 - 9/22 et son épouse, mais ont pris contact avec l’intimé alors que celui-ci ne s’était pas encore constitué partie civile. 38. Le 18 avril 2008, le Tribunal communique cette écriture, ainsi que la nouvelle attestation de la Mairie de St-Blaise à l’intimé et lui octroie un délai pour s'y déterminer. 39. Dans ses écritures du 6 mai 2008, l’intimé relève que les courriers des deux maires successifs ne sont pas contradictoires car les époux ont construit en France sous le couvert d’une SCI et ont résidé au lieu où ils ont construit. Il s’étonne que le nouveau maire puisse prétendre que son courrier du 10 avril 2008 remplace celui du 7 février 2008 alors que ce dernier émane d’un autre maire, tout en s’en rapportant à justice sur l’opportunité d’entendre les signataires de ces deux écrits. Il observe enfin que chacun des époux et la SCI Y___________ ont des personnalités juridiques distinctes et que ladite société est une création des époux. 40. Par courrier du 19 mai 2008, le recourant s’étonne que le Tribunal ait imparti un délai à l’intimé pour se prononcer sur la lettre de la Mairie de St-Blaise du 10 avril 2008, sans qu’il en ait été informé. Il invoque un vice patent de procédure et demande au Tribunal de déclarer irrecevable la détermination de l’intimé ou de lui accorder un délai pour se prononcer sur cette dernière. 41. Par arrêt du 18 juin 2008, le Tribunal, préalablement, rejette la demande du recourant d'écarter les écritures du 6 mai 2008 de l'intimé ou, à défaut, de se déterminer à leur sujet. Principalement, il rejette le recours et condamne le recourant à un émolument de 1'500 fr. pour téméraire plaideur. 42. Sur recours de l'intéressé, le Tribunal fédéral annule ce jugement, par arrêt du 4 mai 2009, et renvoie la cause au Tribunal, afin qu'il statue à nouveau. Il a considéré que le Tribunal avait violé le droit d'être entendu du recourant en lui refusant de se déterminer sur la prise de position de l'HG du 6 mai 2008. Sur le fond, il a exposé que le grief du recourant, selon lequel le Tribunal avait omis d'exiger de l'HG un décompte des prestations dont la restitution était réclamée, ne semblait pas être dépourvu de fondement. Il a toutefois laissé la question ouverte, au vu de la violation du droit d'être entendu avérée. 43. Le 28 mai 2009, l'HG fait parvenir au Tribunal diverses pièces au sujet des prestations versées au recourant. 44. Invité à se déterminer sur ces pièces, le recourant demande, dans ses écritures du 31 juillet 2009, la récusation de la Présidente de la 5 ème chambre du Tribunal saisie de la cause. Il requiert également, à titre préalable, que toutes les pièces provenant de la procédure pénale soient écartées. Il fait valoir à cet égard qu'il n'a jamais pu s'exprimer au sujet des pièces, rapports, témoignages et allégations provenant de la procédure pénale et invoque la présomption d'innocence. Concernant les

A/4970/2007 - 10/22 déclarations de M. D___________ suite à la visite domiciliaire au chemin O_________, il s'oppose à leur utilisation, en raison de l'existence d'un litige entre lui-même et cet inspecteur il y a quelques années, comme cela est mentionné par la police judiciaire. Sur le fond, il reprend ses conclusions antérieures. En premier lieu, il fait valoir avoir rempli les demandes de prestations d'aide financière du 9 décembre 2005 et du 13 novembre 2006 de façon exacte et véridique. En août 2006, il a signé conjointement avec son épouse le bail pour un appartement au chemin O_________ qu'il occupe toujours à l'heure actuelle. A l'appui de ses dires, il fournit un reportage photographique de l'appartement à cette adresse effectué en juillet 2009. Quant aux baux concernant des résidences secondaires en France, ils étaient antérieurs à ses demandes de prestations et avaient pris fin à ce moment. En décembre 2005 et novembre 2006, il n'était propriétaire d'aucun véhicule, de sorte que sa réponse négative à la question y relative dans les demandes d'aide sociale était également correcte. Il admet toutefois avoir effectué de courts séjours dans la maison de son père à St-Blaise à une période donnée de sa vie et dans un contexte particulier, lorsque sa fille avait quitté le foyer familial en juin 2006 et avait été placée en foyer. Cependant, l'intensité des liens qu'il a noués à Genève et en Suisse l'emporte sur les liens pouvant exister avec d'autres endroits. Il a toujours eu l'intention de s'établir à Genève. Preuve en est que plus de deux ans après la cessation des prestations de la part de l'intimé, il continue à habiter au chemin des Ouches. Il souligne à cet égard qu'il vit à Genève et y a travaillé depuis 1986, qu'il s'y est marié, que ses deux enfants y sont nés, tous ses amis y habitent et travaillent. Il avait par ailleurs toujours rempli, dans la mesure de ses moyens, toutes les obligations que l'Etat de Genève lui imposait. Son épouse et sa famille étaient nés à Genève, et y avaient toujours habité et travaillé. Son fils allait en outre, dès le mois d'août 2009, faire le service militaire en Suisse et sa fille allait commencer au mois d'août un apprentissage dans le secteur bancaire à Genève. Il n'avait jamais été imposé en France, mais toujours en Suisse. A l'appui de ses dires, le recourant produit copie de la première page d'un duplicata d'une facture de Swisscom pour les mois de novembre et décembre 2005 d'un montant de 156 fr. 40, relatif à son appartement rue Grenus 10 à Genève. Il possédait en outre une ligne Internet "Moonlight surf et week-end surf". Quant aux visites domiciliaires, il a estimé qu'il ne fallait pas tenir compte des visites effectuées après le 31 mai 2007, dans la mesure où celles-ci se situaient après la période litigieuse. Quant à l'affirmation que la SCI Y___________ était une création de lui-même et de son épouse, cela n'était étayé par aucune preuve. L'intimé n'avait ainsi pas apporté la preuve ni du fait qu'il habitait en France au moment des faits, ni du fait qu'il y était propriétaire. S'agissant du décompte de prestations produit par l'intimé, il a souligné que la période de prestation s'étendait jusqu'au 31 mai 2007, alors que l'intimé avait prétendu auparavant qu'elle allait jusqu'au 30 juin 2007. Il a fait état des irrégularités suivantes dans les décomptes : ils n'étaient pas signés; ils ont été établis sur papier blanc et non pas à l'en-tête de l'intimé; aucune facture de tiers n'est jointe prouvant que la somme inscrite sur le "décompte" est réellement demandée par les tiers";

A/4970/2007 - 11/22 aucune preuve de paiement à des tiers n'était fournie. Il a ainsi considéré que ces décomptes étaient totalement fantaisistes et que les paiements n'étaient pas prouvés. Cela étant, il a demandé que l'intimé produise un décompte mensuel détaillé pour la période du 1 er décembre 2005 au 31 mai 2007, ainsi qu'une copie des factures des prétendus tiers et la preuve du paiement à ces tiers, indiquant la date et le montant de la facture, ainsi que la date du paiement de la facture et du montant payé. 45. Par arrêt incident du 15 octobre 2009, le plenum du Tribunal de céans, à l'exclusion de la Présidente de la 5 ème chambre, rejette la demande de récusation. Sur recours, le Tribunal fédéral confirme ce jugement en date du 11 mai 2010. 46. Par ordonnance du 6 juillet 2010, le Tribunal ordonne au recourant de produire les décomptes relatifs à son compte auprès de la Banque cantonale de Genève afférents à la période du 1 er décembre 2005 au 31 mai 2007. 47. Le 23 août 2010, le recourant sollicite un délai pour produire de nouvelles pièces notariées qu'il vient de recevoir et un délai jusqu'à ce que son avocat soit nommé par l'assistance judiciaire et puisse se déterminer sur le résultat des enquêtes. 48. A la même date, le recourant transmet au Tribunal les décomptes requis. Il demande par ailleurs l'apport de la preuve de la totalité des versements de l'intimé, à l'aide des décomptes détaillés compréhensibles, de la période des prestations et des prestations à des tiers. 49. Par ordonnance du 21 juin 2010, le Tribunal ordonne l'apport des pièces, à partir de février 2008, de la procédure pénale dont fait l'objet le recourant. Après l'apport de cette procédure, en date du 23 août 2010, le Tribunal accorde aux parties un délai pour la consulter et pour faire des observations. 50. Par courrier du 13 septembre 2010, la caisse maladie CPT informe le Tribunal, à sa demande, des primes dues par le recourant et sa famille durant la période de décembre 2005 à mai 2007. Elle précise en outre que ces primes n'ont pas été totalement payées par l'HG et qu'elle a reçu des actes de défaut de biens pour diverses périodes. 51. Le 22 septembre 2010, le recourant demande la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et verse à la procédure diverses pièces. 52. Le 24 septembre 2010, l'intimé persiste dans ses conclusions et allègue que les décomptes bancaires versés à la procédure par le recourant démontrent qu'il a reçu la somme de 45'822 fr. 70 pendant la période litigieuse du 1 er décembre 2005 au 31 mai 2007. Quant aux versements aux tiers, ils ont été effectués sur la base des nombreuses factures que le recourant lui a transmises en 2006 et 2007. Ils ont été effectués par le système "DTA". Sur chacune des factures figurent les imputations comptables apposées par les personnes en charge des paiements au sein de

A/4970/2007 - 12/22 l'institution. Si ces paiements n'avaient pas été effectués, le recourant n'aurait pas manqué de s'en plaindre et n'aurait pas continué à expédier régulièrement ses factures à son assistante sociale. 53. Le 4 octobre 2010, le recourant requiert qu'il soit demandé à la CPT quels montants ont été réellement encaissés de la part de l'HG pendant la période litigieuse et la production de la copie des versements reçus de la part de cette institution, avec l'indication de la mensualité de la personne concernée, ainsi que la date du versement. Il demande également la production de la copie des actes de défaut de biens concernant les diverses périodes et membres de la famille. 54. Le 5 octobre 2010, l'intimé conclut au rejet de la demande de suspension. Concernant les nouvelles pièces produites par le recourant, il relève qu'elles ne concernent pas la période litigieuse. 55. Le 7 octobre 2010, l'intimé fait valoir que, jusqu'au 1 er juillet 2006, l'aide sociale ne payait pas directement les primes aux assurances-maladie, ce qui explique la mention de subside à 100 % sur les décomptes de la CPT pour le mois de décembre 2005 et la période de janvier à juin 2006. Dès le 1 er juillet 2006, l'intimé s'est cependant acquitté directement des primes de ses bénéficiaires. Elles ont été payées intégralement pour le recourant et les membres de sa famille. 56. Le 12 octobre 2010, l'intimé produit un décompte de ses versements à la CPT, établis au 28 septembre 2010, selon lesquels l'intégralité des primes de juillet 2006 à mai 2007 a été payée à cette caisse. Il verse également à la procédure copie d'un chèque de 3'312 fr. 65 remis directement au recourant le 5 février 2007. 57. Invité à se déterminer sur les nouvelles pièces produites et les écritures de l'intimé, le recourant sollicite le 20 octobre 2010 une prolongation de délai, arguant du fait que son état de santé ne lui permet pas de se déterminer. Il annexe à sa demande un certificat médical du 4 octobre 2010 du Dr L_________. 58. Par courrier du 22 octobre 2010, le Tribunal refuse de prolonger le délai, le certificat médical étant daté du 4 octobre 2010, et la demande du recourant ayant été formée le 20 suivant. 59. Le 1 er novembre 2010, le recourant transmet au Tribunal un certificat médical du 1 er novembre 2010 du Dr Q_________, psychiatre, certifiant d'une incapacité de travail du 1 er novembre au 1 er décembre 2010, et un certificat du Dr L_________ du 28 octobre 2010 attestant d'une incapacité de travail depuis le 4 octobre 2010. 60. Le 2 novembre 2010, le Tribunal accorde au recourant un ultime délai au 10 décembre 2010 pour se déterminer, tout en l'invitant à mandater sans tarder un avocat, cas échéant aux frais de l'assistance juridique, si son état de santé ne lui permet de former des observations.

A/4970/2007 - 13/22 - 61. Le 10 décembre 2010, le recourant produit un certificat médical du 30 novembre 2010 du Dr Q_________ attestant d'une incapacité de travail jusqu'au 1 er janvier 2011 et requiert un nouveau délai pour pouvoir se déterminer sur les dernières écritures de l'intimé. 62. Le 20 décembre 2010, le Tribunal attire l'attention du recourant sur le fait que le 10 décembre constituait un ultime délai et qu'il lui aurait appartenu, le cas échéant, de mandater un avocat pour la défense de ses intérêts. Cela étant, il lui refuse la prolongation de délai requise. 63. Le 3 janvier 2011, le recourant fait parvenir à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, compétente depuis le 1 er janvier 2011, un certificat médical du Dr Q_________ attestant une incapacité de travail du 1 er janvier au 1 er février 2011. Par ailleurs, il fait valoir dans son courrier de la même date qu'il est sans revenu depuis le 1 er juin 2007 et que l'assistance juridique lui a été refusée, de sorte qu'il n'a pas d'autre solution que d'assurer seul sa défense. Or, son état de santé actuel ne lui permet pas de se battre à armes égales contre l'intimé et donc de bénéficier d'un procès équitable. Aussi, il invite la Cour à revoir sa position et à suspendre la procédure dans l'attente d'une amélioration de sa santé, voire à lui octroyer un délai pour pouvoir se déterminer en toute sérénité et en pleine possession de ses moyens, sur les dernières écritures de l'intimé. Il demande également à l'intimé la production d'autres pièces justifiant ses versements à des tiers. 64. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4970/2007 - 14/22 - 2. Le recourant a demandé la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. En dernier lieu, il demande également la suspension de la procédure en raison de son état de santé déficient, voire la prolongation du délai pour se déterminer sur les dernières écritures de l'intimé. a) Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions. En l'occurrence, le recourant fait certes l'objet d'une procédure pénale pour escroquerie. La présente procédure ne concerne cependant pas la question de savoir si le recourant a commis un crime ou un délit, mais uniquement s'il remplissait les conditions légales pour bénéficier des prestations d'assistance. Ces conditions peuvent faire défaut indépendamment de toute infraction pénale et justifier une demande de restitution. Partant, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. b) La procédure peut également être suspendue d'accord entre les parties (art. 78 let. a LPA). Toutefois, l'intimé n'a pas consenti à une suspension. c) Quant à une suspension de la procédure en raison de l'incapacité de travail du recourant, il y a lieu de relever que le mauvais état de santé d'une des parties ne constitue pas un motif de suspension, selon l'art. 78 LPA. La suspension ne peut donc être justifiée pour ce motif. d) En ce qui concerne la prolongation de délai requise, il convient de relever que le Tribunal a octroyé le 15 octobre 2010 au recourant un délai au 2 novembre 2010 pour se déterminer sur les nouvelles pièces produites par l'intimé, à savoir le décompte des primes d'assurance-maladie payées pour le recourant et sa famille à la CPT pendant la période litigieuse et le chèque de 3'312 fr. 65 remis à celui-ci. Le 20 octobre 2010, celui-ci a sollicité une prolongation du délai et a fourni un certificat d'incapacité de travail dès le 4 octobre 2010, établi à la même date par le Dr L_________. La prolongation de délai lui ayant été refusée, le recourant a produit le 1 er novembre 2010 des certificats d'incapacité de travail jusqu'au 1 er

décembre 2010 et a réitéré sa demande. Le 2 novembre 2010, le Tribunal lui a fixé un ultime délai au 10 décembre 2010, tout en l'invitant à mandater un avocat si son état de santé ne devait pas lui permettre de se déterminer. A l'échéance de cette date, le recourant a transmis au Tribunal un certificat d'incapacité de travail jusqu'au 1 er janvier 2011 et a requis de nouveau une prolongation du délai, laquelle lui a été refusée.

A/4970/2007 - 15/22 - Plus de trois mois se sont écoulés depuis le 15 octobre 2010. La Cour constate par ailleurs que l'état de santé déficient du recourant ne l'a pas empêché de lui adresser un courrier d'une page entière en date du 3 janvier 2011. Par ailleurs, dès lors que son incapacité de travail se prolongeait, il lui aurait appartenu de se faire représenter dans la présente procédure, si ce n'est pas par un avocat, faute de moyens, par un membre de sa famille, son épouse par exemple. Il est également à relever que le recourant s'est en réalité déjà déterminé sur les dernières écritures de l'intimé en date du 3 janvier 2010, en faisant valoir que celuici n'avait toujours pas fourni dans leur intégralité les pièces demandées et en requérant que la CPT communique les montants réellement encaissées de la part de l'intimé, la copie des versements reçus de la part de l'intimé pendant la période litigieuse, avec indication de la mensualité et de la personne concernée et de la date à laquelle ces versements étaient réellement parvenus à la caisse, ainsi que copie des actes de défauts de biens pour cette période. Cela étant, la Cour refuse également la prolongation de délai requise. 3. Concernant le grief du recourant au sujet de la prise de contact des inspecteurs de la police judiciaire avec l’intimé, il convient de relever qu'ils n’ont pas violé les droits de la défense puisqu’ils ont agi sur mandat du juge d’instruction du 8 juin 2007, les chargeant d’entendre les divers intervenants des organismes sociaux ayant fourni logement et aide au recourant et son épouse. Le juge est en outre libre dans l'appréciation des preuves, comme cela sera exposé ci-dessous. 4. Le recourant demande également que les pièces de la procédure pénale soient écartées, essentiellement au motif qu'il n'a pas pu se déterminer sur celles-ci. Cependant, il a eu largement l'occasion de se prononcer sur la procédure pénale et a été expressément invité à le faire dans le cadre de la présente procédure. Ce grief est dès lors infondé. 5. Selon les décisions de l’intimé, le litige porte sur le droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale, sur la restitution des prestations éventuellement reçues à tort d’un montant de 66'465 fr. 05 pour la période du 1er décembre 2005 au 30 juin 2007 et, le cas échéant, sur la remise de l’obligation de restituer. 6. Afin d'éviter de devoir recourir à l'assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage (régime fédéral et régime cantonal) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, versé par l'Hospice général, qui peut être complété par une allocation d'insertion (art. 1 LRMCAS). Selon l'art. 2 al. 1 LRMCAS, ont droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale et peuvent bénéficier d'une allocation d'insertion les personnes : qui ont leur

A/4970/2007 - 16/22 domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a); qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage (let. b); qui n'ont pas atteint l'âge de l'assurance-vieillesse fédérale (let. c); et qui répondent aux autres conditions de la présente loi (let. d). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 125 III 101 consid. 3, ATF 120 III 8 consid. 2b et les références). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Les parties ont l'obligation d'apporter dans la mesure du possible les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve l'assureur social pouvant être admis à statuer en l'état sur la base des preuves disponibles (ATF 125 V 195 consid. 2). 8. Le recourant allègue qu’il a toujours habité le canton de Genève depuis son arrivée en Suisse en 1986, alors que l’intimé prétend qu’au moment où l’intéressé a reçu les prestations du RMCAS, il était domicilié en France.

A/4970/2007 - 17/22 - En l'espèce, selon la chronologie des faits, l’épouse du recourant a loué un studio à la rue Grenus n°10 à Genève du 1 er octobre 1996 au 31 juillet 2006, alors que de son côté le recourant a loué, le 27 août 1996, l’aile ouest d’une maison individuelle à la route du Noiret n° 1009 à Cruseilles (cf. contrat de location du 27 août 1996). Par contrat du 30 août 2002, la SCI Y___________, représentée par le père du recourant, a acquis un terrain à Saint-Blaise destiné à la construction de deux villas à usage d'habitation. Puis le recourant a loué un appartement à Cruseilles avec état des lieux d’entrée effectué le 1 er août 2002 (rapport des inspecteurs de la police judiciaire du 28 juin 2007) jusqu’au 31 juillet 2005 (lettre de résiliation de bail du 28 avril 2005). En 2004, deux villas ont été construites sur le territoire de la commune de Saint-Blaise, étant précisé que le permis de construire a été délivré au nom de la SCI Y___________. Enfin, dès le 1 er août 2006, le recourant et sa famille ont bénéficié d’un logement HBM de 4,5 pièces au chemin O__________ à Genève, logement que le recourant a accepté sans même le visiter (déclaration de la directrice adjointe à la Direction du logement du 27 juin 2007). Concernant l'adresse à St Blaise, il ressort du dossier pénal que le recourant et son épouse ont fondé le 1 er juin 2001 la société civile Y___________, avec siège à leur adresse à Cruseilles à l'époque. Le but de cette société est l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers, en particulier de ceux lui appartenant. Le capital social de la société de 2'000 euros était réparti à parts égales entre le recourant et son épouse. Ceux-ci ont ensuite demandé un crédit au Crédit Agricole. Selon l'offre de cet établissement du 15 juillet 2002, figurant dans la procédure pénale, le crédit est demandé pour "Y___________", représentée par le recourant et son épouse. Le crédit est destiné à l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison pour une résidence principale à St-Blaise. Par acte notarié du 30 août 2002, la société est devenue propriétaire d'un terrain au lieudit Sur Bondet à St-Blaise au prix de 167'700 euros. Cette somme provient, selon les déclarations de l'acquéreur, à concurrence de 167'589, 86 euros d'un prêt accordé par le Crédit agricole des Savoie. A la même date, le recourant et son épouse, en leur propre nom, se sont formellement engagés à consentir un bail à long terme à la SAFER sur la partie agricole de la parcelle que la société Y___________ a achetée. Le recourant a cependant produit copie d'une attestation du 11 août 2010 de Monsieur A___________, en tant que gérant de la SCI Y___________, certifiant avoir reçu un exemplaire de la mutation des parts sociales en date du 3 septembre 2001, et d'un acte de mutation, selon lequel le recourant et son épouse auraient à cette date cédé leurs parts sociales à M. A___________ et M. A___________. Toutefois, ces pièces n'ont pas de valeur probante, s'agissant de copies, d'une part, et émanant de membres de la famille, d'autre part. De surcroît, l'acte de mutation n'est pas signé par le recourant et son épouse, à savoir les cédants. Par ailleurs, cette information est en contradiction avec l'intervention du recourant et de son épouse au nom de la société par la suite et les pièces du dossier, notamment l'engagement du 30 août 2002 des époux d'accorder à la SAFER un bail de longue durée sur la partie

A/4970/2007 - 18/22 agricole de la parcelle en cause, soit postérieurement à cette prétendue cession. Cet engagement mentionne qu'ils sont les seuls associés de la SCI Y___________. A cela s'ajoute que l'ancien maire de St-Blaise a répondu au Tribunal que le recourant et son épouse ont construit en 2004 sur le territoire de la commune et que le permis de construire a été délivré au nom de la SCI Y___________ dont le recourant est actionnaire. Quant au nouveau maire, il s’est contenté de répondre strictement aux questions posées par le recourant, sans examiner s’il y avait lieu d’étendre ses réponses à la situation de propriété réelle. Le fait que le recourant ne soit pas annoncé comme résident permanent dans la commune n'exclut en outre pas qu'il le soit dans la réalité. Il est exact, juridiquement, qu'il n'est pas propriétaire du bien immobilier, s'il détient uniquement des actions ou parts sociales dans une société qui possède l'immeuble. Cela n'empêche cependant pas qu'il doive le cas échéant être considéré comme propriétaire économique de ce bien. Enfin, le nouveau maire a attesté des faits tels qu'ils se présentaient postérieurement à la période litigieuse et qui peuvent donc avoir changé. Le vendredi 8 juin 2007, une perquisition à l'adresse à St-Blaise a eu lieu. S'y trouvait le fils de 16 ans du recourant. Il ressort du rapport de commission rogatoire du 19 juin 2007, que la maison à cet adresse est située sur une parcelle comportant deux villas dont l'une est occupée par le recourant et sa famille. Celui-ci cherchait à vendre la seconde villa au prix de 575'000 euros. Le juge d'instruction a constaté, dans son rapport du 19 juin 2007, que le compteur des SIG dans l'appartement chemin O__________, affichait lors de la visite à ce domicile en date du 7 juin 2007 le même chiffre qu'il y a neuf mois, lorsque le recourant a pris possession de cet appartement, alors même que le compteur fonctionnait bien. Il n'est pas contesté que les enfants du recourant étaient, pendant la période litigieuse, scolarisés en France. Son fils était élève dans un lycée à Saint-Julien-en- Genevois (France) depuis septembre 2005 et avait mentionné une adresse de résidence à Saint-Blaise (France). Lors de son arrestation en date du 7 juin 2007, le recourant a admis que deux voitures étaient immatriculées en France à son nom (procès-verbal d’interrogatoire du 7 juin 2007). Au vu de ces éléments et en écartant le rapport de M. D___________ relatif à la visite domiciliaire du logement au chemin de Ouches, en raison d'un manque d'impartialité de celui-ci, la Cour de céans constate qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, le recourant et son épouse étaient non seulement propriétaires de fait de deux villas en France à St-Blaise, mais qu'ils y avaient également leurs domicile et résidence principale durant la période litigieuse.

A/4970/2007 - 19/22 - Etant donné que le recourant n’avait ni domicile, ni résidence effectifs à Genève à la période litigieuse, une des conditions cumulatives requises par l’art. 2 al. 1 LRMCAS pour avoir droit au RMCAS n’est pas réalisée de sorte que le recourant a perçu indûment les prestations versées par l’intimé. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il a également obtenu un revenu par son travail durant la période en question et s’il a caché des éléments de fortune. 9. a) En vertu de l’art. 20 LRMCAS, l'HG réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment (al. 1). Les restitutions prévues aux art. 20 et 22 peuvent être demandées par l’HG dans les cinq années qui suivent le moment où il a eu connaissance du fait qui ouvre le droit à restitution, mais au plus tard dix ans après la survenance de ce fait (art. 24 LRMCAS). b) En l'espèce, l'intimé a eu connaissance au plus tôt d'un possible domicile du recourant en France, lorsqu'il a chargé son service d'enquête d'investiguer cette question. Partant, sa décision de restitution du 27 septembre 2007 respecte le délai de prescription légal. c) Le recourant conteste cependant avoir bénéficié de prestations d'un montant de 66'465 fr. 05. Il ressort du décompte que l’assistante sociale de l’intimé a faxé à la police judiciaire le 18 juin 2007, que le recourant n’a pas reçu de prestations pour le mois de juin 2007 de sorte que la période en question est celle du 1 er décembre 2005 au 31 mai 2007. Des relevés de compte du recourant, de la copie d'un chèque établi en faveur de ce dernier et des décomptes de l'intimé, il résulte que le recourant a reçu directement la somme de 45'822 fr. 70 à titre d'aide sociale pendant la période litigieuse. L'avis de versement du 28 septembre 2010 de l'intimé permet de constater que celui-ci a versé à la caisse-maladie CPT la somme 8'134 fr. 20 de juillet 2006 à mai 2007. Certes, cette caisse fait état de ce que la totalité des primes d'assurancemaladie ne lui a pas été payée et qu'elle a reçu des actes de défaut de biens pour diverses périodes qui n'ont pas été pris en charge totalement. Il aurait toutefois appartenu au recourant de fournir ces actes de défaut de biens pour démontrer que la totalité des primes n'a pas été prise en charge par l'intimé. En effet, c'est lui et non pas l'intimé qui en a reçu des copies (cf. 149 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 - LP ; RS 281.1). C'est le lieu de rappeler que les parties ont un devoir de collaboration à la constatation des faits, aux termes de l'art. 22 LPA. Ces versements ressortent également du décompte de prestations d'assistance de l'intimé (pce 2 intimé, chargé du 28 mai 2009) et des décomptes de virement établis

A/4970/2007 - 20/22 pour chaque mois de décembre 2005 à mai 2007 (pce 3 intimé, chargé du 28 mai 2009). Ces décomptes établissent en outre les autres versements à des tiers pour le recourant et sa famille. De surcroît, l'intimé a fourni bon nombre de justificatifs de paiement notamment pour le séjour de la fille du recourant en internat, la cotisation AVS, les franchises et participations de sa caisse-maladie. Le recourant n'a allégué ni établi ni rendu au moins vraisemblable pour aucune de ces factures que l'intimé ne les aurait pas prises en charges. De surcroît, il ressort des avis de taxation du recourant pour les années 2006 et 2007 qu'il a déclaré à l'administration fiscale à titre de revenu minimum d'aide sociale les sommes de 43'321 fr. et 24'219 fr., soit un total de 67'540 fr. Cette somme dépasse le montant réclamé de 66'465 fr. 05. Du fait que le recourant a déclaré au fisc avoir bénéficié de ces revenus, il convient de conclure qu'il les a admis. Partant, la Cour de céans tient pour prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante que l'intimé à versé au recourant la somme totale de 66'465 fr., à défaut d'indices contraires. La demande la restitution est dès lors fondée. 10. a) Lorsque le bénéficiaire est de bonne foi, il n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 2). Selon l'art. 39 LRMCAS, les demandes de remise prévues à l'art. 20 al. 2 et 3, doivent être formulées dans le délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement (al. 1). L'al. 1 de l'art. 37 est applicable (al. 2). La bonne foi du bénéficiaire de prestations est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (RSAS 1999 384, consid. 3a et les références citées), soit quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les même circonstances (ATF 121 V 45, consid. 3b, 118 V 306 et suivants, consid. 2a et les références; ATAS/365/03 du 17 décembre 2003). b) Le recourant demande la remise de son obligation de restituer au regard de sa situation financière. Or, dans sa décision sur opposition du 13 novembre 2007, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général a également examiné la possibilité d'accorder au recourant la remise de l'obligation de rembourser ladite somme et l'a écartée, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. En l'espèce, et compte tenu des fausses déclarations faites par le recourant au sujet de son domicile, la condition de la bonne foi ne peut être retenue. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, dans le cadre du respect de son devoir de renseigner, il est tenu de déclarer tout renseignement ayant une incidence sur son droit aux prestations et ceci même si l’administration peut connaître ledit renseignement en

A/4970/2007 - 21/22 procédant à une enquête. Au vu de ce qui précède, il est superfétatoire d'examiner la situation financière du recourant, le refus d'accorder la remise ne pouvant être que confirmé. 11. Cela étant, le recours sera rejeté.

A/4970/2007 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : Préalablement: 2. Refuse la suspension de la procédure. 3. Refuse la prolongation de délai requise. Principalement: 4. Rejette le recours. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le Une copie de ce document est adressée au Ministère public de la République est Canton de Genève (P/8410/2007)

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