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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2012 A/496/2012

19 juin 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,864 mots·~14 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/496/2012 ATAS/808/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2012 2ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié au KOSOVO, représenté par Me Franklin SEDAJ, avocat, Rr UCK Nr 6 (Fah Post 7), 10010 Prishtine, KOSOVO

recourant

contre SUVA, domicilié Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern

intimé

A/496/2012 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1972, a subi un accident le 4 janvier 2006, sur son lieu de travail, ayant entraîné des fractures de la 3 ème phalange du majeur et de l'annulaire de la main droite. Alors qu'il enlevait des tuiles d'un toit, il s'est blessé avec une tuile tranchante et s'est ainsi abimé deux doigts, selon la déclaration de sinistre du 12 janvier 2006. 2. La SUVA a pris en charge les suites de cet accident, a payé les frais médicaux et les indemnités journalières jusqu'en septembre 2006. 3. L'assuré a repris le travail en septembre 2006 et le dossier a alors été clos par la SUVA. 4. L'assuré a sollicité en février 2008 un dédommagement pour les séquelles de l'accident, ce qui a été refusé par la SUVA sur la base du rapport de son médecin d'arrondissement, le Dr A__________, l'atteinte minime de 1% à 2% n'ouvrant pas de droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle (IPAI). 5. Il ressort de l'examen médical du 14 avril 2008 pratiqué par le Dr A__________, médecin d'arrondissement de la SUVA, que l'assuré se plaint de douleurs résiduelles, surtout du médius, notamment lors de changement de temps et prend régulièrement du Dafalgan®. Objectivement, hormis une très légère dystrophie unguéale, l'aspect de l'extrémité du médius et de l'annulaire droit est strictement normal, de sorte qu'il faut conclure à des séquelles minimes de l'accident du 3 janvier 2006, qui n'ouvrent pas le droit à une indemnisation pour atteinte à l'intégrité, étant précisé que le patient travaille à plein temps depuis longtemps. Selon l'appréciation médicale de ce même médecin du 30 juin 2008, il n'y a pas de pseudo arthrose visible au niveau du médius ; on observe un petit fragment détaché sur le bord cubital de la houppe de l'annulaire, ce qui ne modifie pas son appréciation, personne ne prétendant que l'assuré ait guéri sans aucune séquelle. Toutefois, seule la perte totale de la troisième phalange du médius et de l'annulaire constituerait une atteinte à l'intégrité de 5%, celle présentée par l'assuré n'excédant pas 1% à 2%. 6. Le recours formé par l'assuré a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 août 2008 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève (la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice dès le 1 er janvier 2011), l'assuré n'ayant pas complété son acte malgré le délai imparti à cet effet, car le recours, rédigé en termes confus, ne mentionnait ni motifs ni conclusions ("Swiss sen’pas d’une etat kolonialist, fachist, nacist, komunist, racist, Swiss set une etat multinacional demokrat, sino j’envoye mon dossier a tribunal internacional, j’attande une repons positive ». Son recours au Tribunal Fédéral a aussi été déclaré irrecevable, par arrêt du 10 novembre 2008.

A/496/2012 - 3/8 - 7. L'assuré a quitté la Suisse pour le Kosovo, son pays d'origine en été 2008. 8. Représenté par un avocat à Prishtina, l'assuré a fait valoir une aggravation de son état de santé le 17 décembre 2008 et la SUVA lui a refusé toute prestation supplémentaire par décision du 18 novembre 2009, à défaut d'aggravation, en l'absence d'incapacité de travail et de nécessité de traitement, relevant que les troubles psychiques n'étaient pas en lien de causalité avec l'accident. 9. L'ensemble des rapports médicaux produits par l'assuré a été soumis au Dr A__________ qui indique, le 13 novembre 2009, que ces rapports mentionnent une persistance d'un état douloureux des deux doigts lésés le 3 janvier 2010, ainsi que des troubles psychologiques. Les radiographies confirment que la troisième phalange du médius est solide alors que l'on retrouve le petit fragment détaché sur le bord cubital de l'annulaire comme précédemment, de sorte qu'il n'y a aucun indice concret, du point de vue somatique, qui laisserait penser que la situation est différente de celle observée en avril 2008, le patient ayant d'ailleurs démontré pendant près de deux ans que sa capacité de travail était entière. 10. Par décision sur opposition du 30 septembre 2011, la SUVA a confirmé sa décision, au motif que les documents médicaux produits n'établissaient aucune aggravation somatique, le Dr A__________ ayant maintenu le 15 septembre 2011 son appréciation précédente et au motif que les troubles psychiques évoqués étant sans lien de causalité avec l'accident. La demande d'IPAI avait déjà été rejetée et la rente d'invalidité n'était pas due à défaut d'incapacité de travail. 11. L'assuré a recouru le 17 octobre 2011. 12. Le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Lucerne s'est déclaré incompétent par arrêt du 22 décembre 2011 et a transmis le 13 février 2012 à la Cour de céans, comme objet de sa compétence à raison du lieu, le recours formé en allemand le 21 octobre 2011 par l'assuré, représenté par son avocat, contre la décision sur opposition. En substance, il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité de 50% dès le 4 janvier 2006 et à une IPAI, avec intérêts à 4% avec suite de dépens. Il se fonde sur les rapports médicaux du Dr B__________, spécialiste en orthopédie, des 29 août, 17 octobre et 15 décembre 2011 et du 24 février 2012, rédigés en Albanais. 13. Un long délai a été fixé aux parties pour produire une traduction française des pièces médicales, s'agissant de l'assuré et de la décision sur opposition, s'agissant de la SUVA. 14. L'assuré a produit une traduction allemande des rapports médicaux susmentionnés et la SUVA a produit une traduction française de sa décision sur opposition et des rapports médicaux des 28 août, 17 octobre et 15 décembre 2011.

A/496/2012 - 4/8 - Ceux-ci indiquent, en substance que le patient a subi un accident en date du 4 janvier 2006, impliquant une fracture des doigts trois et quatre de la main droite. L'état de santé du patient ne s'améliore pas et, de ce fait, il subit des conséquences (des séquelles) à vie. Le patient a perdu patience et cela se manifeste par de la nervosité, une réaction dépressive, des insomnies, de fréquents réveils la nuit et son état de santé continue à se détériorer (certificat du 29 août 2011). Sur la base des derniers clichés radiologiques et en raison du fait que la SUVA a à nouveau refusé ces prestations, l'état de santé et psychologique du patient est visiblement aggravé et l'incapacité de travail dépasse 50% (certificat du 17 octobre 2011). Le patient a des douleurs continues, particulièrement durant l'hiver (certificat du 15 décembre 2011). En raison de ces douleurs, il subit de l'insomnie, de la nervosité, de jour comme de nuit (certificat du 24 février 2012). Le traitement prescrit varie selon les certificats et il est composé de Xanax®, Demetrin®, Lexium®, Osteopam®. 15. Un délai a été fixé à la SUVA pour répondre au recours et celle-ci indique, le 24 mai 2012, qu'elle renonce à déposer une réponse en bonne due et forme et conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La perte de gain et l'atteinte à l'intégrité de 50% alléguée par l'assuré, sur la base d'un médecin spécialiste en orthopédie et traumatologie ne sont pas retenus par le Dr A__________, médecin d'arrondissement qui a examiné les documents médicaux et les radiographies produites par l'assuré, sans constater d'aggravation par rapport à la situation qui prévalait en avril 2008, à la clôture du cas initial. Le Dr B__________ atteste uniquement d'une persistance de l'état douloureux du médius et de l'annulaire droit, sans évoquer d'aggravation, mais constatant seulement que la situation ne s'améliore pas. Les éventuels troubles psychogènes, sans diagnostic précis, ne sont quoi qu'il en soit pas en relation de causalité avec l'accident. 16. La cause a été gardée à juger le 29 mai 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et est donc applicable. 3. La question de la recevabilité du recours, eu égard à la langue employée et à la motivation, sera laissée ouverte.

A/496/2012 - 5/8 - 4. a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA; ATF 122 V 232 consid. 1 et les références). La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). b) Les prestations de l'assurance-accident incluent le traitement médical (art. 10 LAA) l'octroi de moyens auxiliaires en cas de perte d'une fonction (art. 11 LAA), des indemnités journalières lorsque l'assuré est incapable de travailler suite à un accident (art. 16 LAA), une rente d'invalidité si l'assuré est invalide à 10% au moins (art. 18 LAA), ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon les tables en vigueur (art. 24 LAA). c) L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). c) Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières

A/496/2012 - 6/8 et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 118 V 291 consid. 3a). Par contre, en présence de troubles psychiques, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel luimême (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 consid. 5). d) L'accident doit être qualifié de gravité moyenne lorsqu'il se situe en deçà de la limite supérieure de cette catégorie, selon la jurisprudence du TFA en la matière, résumée in ATA 670/01 (pour mémoire : ont été qualifiés de gravité moyenne un choc frontal entre deux voitures de gravité moyenne - ATA du 2 septembre 1997 - , une chute d'ascenseur sur deux étages - ATFA U 204/00-, la chute d'un bloc de pierre d'un immeuble en construction sur un ouvrier lui percutant le dos, la jambe et causant un traumatisme crânien - ATFA U 338/05-, un piéton renversé par une voiture avec traumatisme crânien - ATFA U 128/03). e) La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assuranceaccidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré (ATF 126 V 288 consid. 2). Depuis le 1 er janvier 2003, la définition de l'invalidité est uniformément codifiée à l'art. 8 al. 1 LPGA selon lequel est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assuranceaccidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas (cf. ATF 133 V 549 consid. 6, 131 V 362 consid. 2.2). 5. En l'espèce, les rapports médicaux produits par l'assuré n'établissent pas d'aggravation de son état de santé somatique, mais attestent uniquement que les douleurs ressenties par l'assuré dans les extrémités des deux doigts touchés lors de l'accident de janvier 2006 persistent. Les radiographies produites sont comparables à celles effectuées précédemment et montrent toujours qu'il y a un petit fragment

A/496/2012 - 7/8 détaché sur le bord droit de l'index. S'agissant de l'IPAI, cette dernière a définitivement été refusée par la SUVA en 2008, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point, étant toutefois précisé qu'à défaut de perte d'une phalange complète d'un doigt, l'assuré n'a pas droit à une IPAI, l'atteinte n'atteignant pas 5%. S'agissant de la rente d'invalidité, il s'avère que l'assuré a été capable de travailler à 100% de septembre 2006 jusqu'à son renvoi au Kosovo, en été 2008, de sorte qu'à défaut d'aggravation de l'état de santé, cette capacité de travail est demeurée entière. Du point de vue somatique, les rapports médicaux n'établissent pas d'aggravation des douleurs, ni que celles-ci impliqueraient une incapacité de travail. Les atteintes psychiques éventuellement présentées par l'assuré, outre qu'aucun diagnostic précis n'est posé et que les rapports médicaux ne font pas état d'un suivi spécialisé par un psychiatre, ne sont à l'évidence pas en lien de causalité adéquate avec l'accident, qui peut être qualifié d'insignifiant ou, au pire, de peu de gravité. C'est ainsi à juste titre que la SUVA a refusé toute prestation à l'assuré. 6. Le recours, mal fondé, est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La procédure est gratuite.

A/496/2012 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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