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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2018 A/4940/2017

8 février 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,411 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4940/2017 ATAS/119/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 février 2018 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY- DORET

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4940/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Dans le cadre d’une demande de prestations de Madame A______, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a informé celle-ci le 5 octobre 2017 qu’il estimait nécessaire de réaliser une expertise psychiatrique et qu’il avait mandaté, pour ce faire, le docteur B_____. 2. Par courrier du 17 octobre 2017, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à ce que le Dr B_____ soit désigné en tant qu’expert et a proposé de confier l’expertise aux docteurs C_____, D_____ ou E_____, tout en demandant la modification de la mission de l’expert. Le mandataire a fait valoir avoir déploré plusieurs expériences négatives avec l'expert choisi par l'OAI dans différents dossiers. 3. Par courrier du 19 octobre 2017, l’OAI a invité l’assurée à fournir une liste de cinq spécialistes de son choix d’ici au 2 novembre 2017. 4. Par courrier du 1er novembre 2017, l’assurée a proposé, en plus des autres médecins, les docteurs F_____ et G_____. 5. Dans son avis médical du 14 novembre 2017, le docteur H_____ du service médical régional de l’assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR) a considéré qu’à la lecture des pièces médicales versées au dossier, on ne trouvait pas d’élément confirmant les allégués de l’assurée, si bien que le SMR n’avait pas de raison de proposer un autre expert. 6. Par communication du 15 novembre 2017, l’OAI a informé l’assurée que le mandat d’expertise auprès du Dr B_____ était maintenu, au motif que le SMR n’avait pas jugé nécessaire de mandater un nouvel expert à la vue des arguments invoqués. L’OAI a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision incidente. 7. Par acte du 14 décembre 2017, l’assurée a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision et à ce que la chambre de céans tentât d’amener les parties à désigner un expert d’un commun accord ou, en cas d’échec, désigne un des médecins proposés, ainsi qu'à ce qu’il constatât que le questionnaire d’expertise dût être complété par des questions spécifiques en relation avec des indicateurs mentionnés par le Tribunal fédéral, sous suite de dépens. 8. La chambre de céans a restitué l’effet suspensif au recours contre la décision litigieuse par arrêt incident du 11 janvier 2018 (ATAS/15/2018), 9. Dans sa réponse du 19 janvier 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a considéré que la recherche d’un consensus n’était nécessaire qu’au cas où une objection admissible de nature formelle (demande de récusation formelle en rapport avec le cas concret) ou matérielle (en rapport avec la spécialité) était soulevée. Or, les griefs invoqués par la recourante ne constituaient pas des objections

A/4940/2017 - 3/7 admissibles, dès lors que les critiques soulevées ne permettaient pas d’apporter la preuve d’une attitude de prévention du Dr B_____ envers la recourante ni de remettre en cause son impartialité dans la mission d’expertise. En effet, selon la jurisprudence concernant les circonstances donnant l’apparence d’une prévention pouvant faire redouter une activité partiale de l’expert, l’appréciation des faits ne pouvait pas reposer sur de simples impressions, mais être fondée sur des éléments objectifs. En outre, le fait qu’un médecin était chargé régulièrement par les organes de l’assurance-invalidité d’établir des expertises, ne constituait pas un motif suffisant pour conclure à un manque d’objectivité et à sa partialité. Partant, la recourante n’avait pas fait valoir de motif de récusation valable. Il n’y avait ainsi aucun motif pour admettre que le Dr B_____ ne serait pas en mesure de remplir la mission d’expertise de manière neutre et objective. Quant au contenu du mandat d’expertise, l’intimé a précisé que la mission même de l’expertise comportait l’intégralité des indicateurs auxquels l’expert devait répondre. Il allait également de soi que l’expert dût s'appuyer sur les lignes directrices en matière d’expertise psychiatrique et qu’il fût au courant de la nouvelle jurisprudence concernant les troubles somatoformes douloureux. Ainsi, les critiques émises quant à la mission de l’expert n’étaient pas pertinentes. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si les droits de participation de l’assurée à l’établissement d’une expertise par le Dr B_____ ont été respectés. 4. Dans l’ATF 137 V 210 consid. 3, le Tribunal fédéral a instauré de nouveaux principes visant à consolider le caractère équitable des procédures administratives et de recours judiciaires en matière d'assurance-invalidité par le renforcement des droits de participation de l'assuré à l'établissement d'une expertise (droit de se prononcer sur le choix de l'expert, de connaître les questions qui lui seront posées et d'en formuler d'autres) et ce afin que soient garantis les droits des parties découlant notamment du droit d'être entendu et de la notion de procès équitable (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS

A/4940/2017 - 4/7 - 101, art. 42 LPGA et art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]; ATF 137 V 210 consid. 3.2.4.6 et 3.2.4.9). L'assuré a le droit de se déterminer préalablement sur les questions à l'attention des experts dans le cadre de la décision de mise en œuvre de l'expertise (ATF 137 V 210 consid 3.4.2.9). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l’assuré peut faire valoir contre une décision incidente d’expertise médicale non seulement des motifs formels de récusation contre les experts, mais également des motifs matériels, tels que par exemple le grief que l'expertise constituerait une seconde opinion superflue, contre la forme ou l’étendue de l’expertise, par exemple le choix des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre l’expert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; ATF 138 V 271 consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral, il est de la responsabilité tant de l’assureur social que de l’assuré de parer aux alourdissements de la procédure qui peuvent être évités, en gardant à l’esprit qu’une expertise qui repose sur un accord mutuel donne des résultats plus concluants et mieux acceptés par l’assuré (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). S'agissant plus particulièrement de la mise en œuvre d'une expertise consensuelle, le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt subséquent qu'il est dans l'intérêt des parties d'éviter une prolongation de la procédure en s'efforçant de parvenir à un consensus sur l'expertise, après que des objections matérielles ou formelles ont été soulevées par l'assuré. Ce n'est que si le consensus ne peut pas atteint que l'assureur pourra ordonner une expertise, en rendant une décision qui pourra être attaquée par l'assuré (ATF 138 V 271 consid. 1.1). Enfin, la chambre de céans a jugé qu'indépendamment des griefs invoqués par l'assuré à l'encontre de l'expert, la désignation de l'expert par l'assureur devait être annulée et la cause lui être renvoyée lorsqu'il n'avait pas essayé de parvenir à un accord avec l'assuré sur le choix de l'expert, en violation des droits de participation de l'assuré dans la procédure de désignation de l'expert. Elle a précisé à cet égard que ce n'est pas uniquement en présence de justes motifs de récusation à l'encontre de l'expert que l'assuré pouvait émettre des contre-propositions (ATAS/226/2013 et ATAS/263/2013). Il n'en demeure pas moins qu'une partie ne saurait s’opposer à la désignation d’un expert sans donner des motifs valables, tels que des doutes sur son indépendance ou sa compétence. En effet, cela reviendrait à accorder à une partie un droit de veto sur le choix d'un expert (ATAS/1029/2017). 5. En l’occurrence, l’intimé cite à l’appui de son argumentation la jurisprudence de notre Haute Cour rendue concernant la valeur probante d’expertises émanant notamment de médecins des assureurs. Il est vrai que, dans ce cadre, le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait des circonstances particulières pour faire apparaître une expertise rendue par un médecin de l’assurance comme manquant d’objectivité et d’impartialité (cf. notamment ATF 125 V 353 s. consid. 3b/ee).

A/4940/2017 - 5/7 - Toutefois, la jurisprudence citée par l’intimé n'est pas pertinente, dès lors qu’elle n’a pas trait aux droits de participation des parties lors de la mise en œuvre d’une expertise administrative. Or, selon la jurisprudence en la matière citée ci-dessus, l’assureur doit essayer de parvenir à un accord avec l’assuré sur le choix de l’expert, ce que l’intimé n’a essayé à aucun moment. Il sied également de constater que la recourante fait valoir des griefs à l'encontre de l'expert qui touchent à son indépendance et sa compétence. Partant, les droits de participation de la recourante pour la désignation de l'expert ont été violés, si bien qu'il y a lieu d'annuler la décision sur ce point et de renvoyer la cause à l’intimé, afin qu’il se mette d’accord avec la recourante sur l’expert psychiatre à nommer, notamment se prononce sur les médecins qu'elle a proposées à ce titre. 6. En ce qui concerne le droit des parties de se prononcer sur les questions à soumettre à l’expert, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée à ce sujet. L’autorité doit donc prendre position sur les questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 ; 2C_455/2011 du 5 avril 2012 consid 4.3 ; 2D_36/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 521 n. 1573). Cela implique que l’assureur doit également tenir compte des remarques des parties et ne peut écarter leurs conclusions sans motif valable. Dans la mesure où la mission de l'expert doit faire l'objet d'une décision incidente en cas de désaccord, elle peut ensuite être contrôlée par l’instance de recours. Il est relevé à cet égard que lorsque la participation de la personne concernée aboutit à des questions adéquates dans le cas concret, cela contribue de façon notable à la qualité de l'expertise (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 p. 258). 7. En l’espèce, la recourante demande que la mission de l’expert porte également sur les questions spécifiques relatives aux indicateurs mentionnés dans l’ATF 141 V 281. Quant à l’intimé, il fait valoir que le questionnaire d’expertise comporte déjà l’intégralité des indicateurs auxquels l’expert doit répondre, en vertu de cette jurisprudence. Au vu du questionnaire annexé à la communication du 5 octobre 2017 de l'intimé, il y a lieu de constater que la mission de l'expert comporte déjà toutes les questions portant sur les indicateurs élaborés par le Tribunal fédéral pour juger du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux. En effet, les questions ont trait à l’importance de l’atteinte à la santé, au contexte social, aux diagnostics, aux traitements et à la réadaptation, à la cohérence et à la capacité de travail. Deux questions complémentaires sont par ailleurs posées à l’expert portant sur

A/4940/2017 - 6/7 l'aggravation de l’état de santé sur le plan psychiatrique et l’analyse du trouble somatoforme douloureux à la lumière des indicateurs de notre Haute Cour. Cela étant, la chambre de céans ne peut que constater que la mission de l’expert est complète. Au demeurant, la recourante ne précise pas quels indicateurs n’auraient pas été mentionnés. Cela étant, il n’y a pas lieu de compléter la mission d’expertise. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 15 novembre 2017 annulée, en ce qu’elle désigne le Dr B_____ en tant qu’expert psychiatre. La cause sera par ailleurs renvoyée à l’intimé afin qu’elle trouve un accord avec la recourante concernant le mandat d’expertise. 9. Dès lors que l’intimé succombe en partie, il sera condamné à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

***

A/4940/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 15 novembre 2017 en ce qu’elle a désigné le Dr B_____ en tant qu’expert. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour trouver un accord avec la recourante quant à la désignation d’un expert au sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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