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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2018 A/4931/2017

19 février 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,552 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE, Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4931/2017 ATAS/138/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 février 2018 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4931/2017 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______-MUSA (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante) née le ______ 1962, ressortissante du Kosovo, mariée, titulaire d'un permis d'établissement C, a déposé une demande de prestations auprès de l'assuranceinvalidité le 11 juillet 2016. 2. Par décision du 9 novembre 2017, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès : l'OAI ou l'intimé) a notifié à l'intéressée par pli simple et recommandé une décision de refus de toutes prestations. En l'absence de contestation de sa part du projet de décision soumis préalablement, les termes de ce dernier étaient intégralement repris dans la décision formelle : le statut d'assurée retenu dans son cas est celui d'une personne se consacrant à 40% à son activité professionnelle et, pour les 60% restants, à l'accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage. À l'issue de l'instruction médicale le service médical régional de l'AI lui reconnaissait une capacité de travail de 40% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée. En conséquence l'atteinte à la santé n'avait aucune influence sur sa capacité de travail et donc de gain. 3. Le 11 décembre 2017, l'OAI a reçu un courrier daté du 1er décembre 2017 du docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne, ayant la teneur suivante : « (Concerne) Madame (l'intéressée) Je confirme avoir rédigé un certificat médical le 16 octobre pour la patiente, afin qu'elle puisse contester le projet de décision de AI. Pour une erreur du secrétariat, elle n'a cependant pas reçu cette lettre dans les délais pour contester cette décision. Elle avait pensé que cette décision devait être contestée directement par le médecin (ne connaissant pas la langue) Afin du clairement (sic!) contester la décision, la patiente me demande cette fois de vous transmettre directement qu'elle fait opposition à cette décision. Avec mes meilleures salutations. Timbre et signature copie : à la patiente

4. Le 12 décembre 2017, l'OAI a communiqué ce courrier et copie de la décision entreprise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, comme objet de sa compétence. 5. Le 14 décembre 2017, la chambre de céans s'est adressée à la recourante, avec copie au Dr B______ : l'OAI avait transmis à la juridiction comme objet de sa compétence le courrier du médecin susmentionné du 1er décembre 2017, et en conséquence une procédure (de recours) avait été ouverte. Le Dr B______ pouvait la représenter comme mandataire professionnellement qualifié, mais il devait cependant justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite et signée par la recourante. Un délai lui était imparti pour ce faire d'ici au 2 janvier 2018.

A/4931/2017 - 3/5 - 6. Le 20 décembre 2017, la chambre de céans a adressé à la recourante un courrier recommandé lui indiquant que son recours n'était pas conforme à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lui rappelant que l'acte de recours devait contenir des conclusions et un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués. En d'autres termes, elle devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles elle saisissait la juridiction et pour lesquelles elle conteste la décision attaquée, en formulant les prétentions exactes qu'elle entendait faire valoir. La décision attaquée et les pièces invoquées le cas échéant devaient être jointes à son recours. Un délai au 2 janvier 2018 pour compléter son recours lui était imparti, faute de quoi celui-ci serait écarté en application de l'art. 89B al. 3 LPA. 7. Par courrier du 22 décembre 2017, dactylographié en français et sans aucune faute d'orthographe, adressé à Madame C______ (collaboratrice du greffe de la juridiction) la recourante indiquait faire suite au courrier du 14 décembre 2017 lui demandant d'établir une procuration en faveur du Dr B______. Elle l'avait fait, afin qu'il puisse la représenter comme mandataire professionnellement qualifié et elle joignait à son courrier une copie de la procuration. Il était mentionné que copie de ce courrier était adressé au médecin concerné ainsi qu'à l'intimé. 8. Par courrier distinct du même jour, adressé au magistrat en charge la procédure, dactylographié en français et sans aucune faute d'orthographe, l'intéressée s'est référée au courrier du 20 décembre 2017 lui demandant de compléter son recours. Se référant au courrier par lequel il lui était demandé d'établir une procuration en faveur du médecin, rappelant qu'elle l'avait dûment établie, elle a sollicité une prolongation de délai, motivée en ces termes : « Étant donné que la procuration devait être envoyée jusqu'au 2 janvier 2018, je vous prie de bien vouloir prolonger le délai de mon recours qui arrive à échéance le même jour. En effet, je souhaiterais le faire avec le Docteur B______. » 9. Par courrier du 3 janvier 2018, la chambre de céans a répondu à l'assurée qu'elle lui accordait une ultime prolongation au 12 janvier 2018 pour compléter son recours avec l'aide du médecin. 10. A ce jour, l'assurée ne s'est pas manifestée, ni directement ni par l'intermédiaire de son mandataire.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

A/4931/2017 - 4/5 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Si l'assurée a agi en temps utile (art. 60 LPGA), il appert que son « recours » ne satisfait pas aux exigences minimales de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA, reprises à l’art. 89B LPA. a. La décision rendue par l’autorité intimée rappelait dûment que le recours devait contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions, et être accompagné de la décision contestée ainsi que des éventuels moyens de preuve. b. Même si, dans l’interprétation de ces conditions formelles de recevabilité, les juridictions administratives en général et la chambre de céans en particulier se montrent peu exigeantes (ATA/568/2013 du 28 août 2013 consid. 3 et jurisprudence citée), force est de retenir que l’acte de recours déposé par le médecin traitant de la recourante se limite à une simple déclaration de "recours", ne contenant en particulier ni motivation ni exposé, fût-ce succinct, des faits et des motifs invoqués par la recourante, ni conclusions. Émanant de surcroît de son médecin traitant, cet acte ne contient aucune considération médicale permettant de comprendre en quoi la décision entreprise serait erronée. Aussi est-ce à juste titre que la chambre de céans a imparti à la recourante un bref délai, pour compléter son recours. Les conditions de recevabilité d’un recours lui ont à cette occasion été rappelées. Son attention a en outre expressément été attirée sur les conséquences d'une absence de réponse de sa part, satisfaisant les exigences de forme d'un recours, soit son irrecevabilité. Bien qu’ayant reçu ledit courrier, dès lors qu'elle a demandé une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour rendre son recours conforme aux exigences minimales de la loi, - ce qui lui a été accordé - la recourante n’y a donné aucune suite. c. La sanction du non-respect desdites exigences minimales de contenu, après fixation d’un délai convenable pour remédier aux carences indiquées et annonce de ladite sanction, consiste en l’irrecevabilité du recours. Le présent recours sera donc déclaré irrecevable pour ce motif, et il ne sera pas perçu d'émolument. 3. Il sera enfin précisé que dans la mesure où le Dr B______, bien que dûment autorisé à représenter sa patiente dans le cadre de ce recours, ne s'est jamais personnellement manifesté auprès de la chambre de céans, les seuls courriers reçus par la juridiction l'ayant été directement de la part de la recourante, cet arrêt sera directement notifié à cette dernière.

A/4931/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir l’émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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