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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2008 A/493/2008

10 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,733 mots·~34 min·1

Résumé

; AI(ASSURANCE) ; ACTIVITÉ LUCRATIVE ; TRAVAIL CONVENABLE ; ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ ; PRESTATION D'ASSURANCE(AVS/AI/PC) ; CAPACITÉ DE TRAVAIL PARTIELLE ; OPÉRATION | LPGA6; LPGA7; LPGA8

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/493/2008 ATAS/999/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 10 septembre 2008

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAZARBACHI Dina

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/493/2008 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame B__________, a obtenu un certificat d'esthéticienne, mais non pas un CFC, à l'Académie esthétique à 18 ans. Par la suite, elle a travaillé en tant que vendeuse. En raison de problèmes de genou, elle a formé une demande de prestations d'invalidité en 1991, puis a bénéficié d'une reconversion professionnelle en tant que secrétaire médicale, sans toutefois obtenir ni certificat ni diplôme. Par la suite, elle a été au chômage jusqu'en octobre 2000 et a finalement de nouveau travaillé en tant que vendeuse, en dernier lieu pour la X__________ SA, d'abord à 70 % , puis à 100 % dès le 15 mai 2003, pour un salaire mensuel de 3'625 fr. en 2003. Elle a été licenciée de cet emploi avec effet à fin 2003, en raison d'une restructuration de l'entreprise, selon les déclarations de l'employeur du 22 octobre 2004. 2. Dès le 7 août 2003, une incapacité de travail totale est attestée. 3. Elle a été indemnisée dans un premier temps par l'assurance perte de gain du dernier employeur, puis par l'assurance-chômage à partir du 1 er mai 2005. 4. Le 27 février 2004, une prothèse totale du genou droit lui a été posée par le Dr L__________, chirurgien aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). 5. Par demande reçue le 29 septembre 2004, l'intéressée a requis des prestations de l'assurance-invalidité en vue de l'obtention d'une rente. 6. Selon le rapport du 15 octobre 2004 du Dr M__________, généraliste et médecin traitant, l'assurée souffrait de gonalgies invalidantes droites, d'un status après ménisectomie interne et externe du genou droit en 1975, d'un status après excision d'un kyste du genou droit en 1985 et de troubles anxieux généralisés avec claustrophobie et dépendance aux benzodiazépines. Dans les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il a notamment mentionné un carcinome canaliculaire invasif avec excision et curage ganglionaire en 1999, puis une chimiothérapie et une radiothérapie, ainsi qu'un status après prothèse des deux seins en 1992. Quant à la claustrophobie, elle empêchait la patiente de prendre l'ascenseur, ce qui aggravait son handicap physique. Dans les constatations objectives, ce praticien a noté que le genou droit était tuméfié (périmètre de 3 cm de plus qu'à gauche), chaud et douloureux à la palpation de manière diffuse. La flexion était limitée à 110°, mais il n'y avait pas d'épanchement ni instabilité. La capacité de travail était nulle depuis le 7 août 2003. Dans un travail léger avec possibilité de s'asseoir et changements de positions, la capacité de travail était de six heures par jour. 7. Selon le rapport du 23 octobre 2004 du Dr L__________, la capacité de travail était nulle du 26 février au 30 octobre 2004 et totale dès cette date. L'activité exercée

A/493/2008 - 3/16 jusqu'à maintenant était encore exigible à 50 % et il était possible d'exiger de l'assurée l'exercice d'une autre activité permettant des positions alternées. 8. Selon le préavis médical du 7 juillet 2005 du Dr N__________, généraliste et médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), la capacité de travail de l'assurée était nulle au moment du rapport, en raison de plusieurs causes médicales, mais en particulier d'une affection plus ou moins aiguë dont il espérait qu'elle serait temporaire. L'assurée pouvait à peine prendre les transports publics. La motivation pour la reprise du travail et une reconversion professionnelle était actuellement faible. 9. Selon le rapport du 18 juillet 2005 du Dr O__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, la patiente lui avait signalé quelques épisodes subfébriles avec épanchements du genou en 2004 et en 2005. Elle se plaignait de douleurs internes et externes de ce genou et d'une insécurité à la marche. A l'examen, il a constaté l'absence d'une laxité en extension, un épanchement intra-articulaire d'environ 10cc et une très discrète chaleur au genou. Une scintigraphie pratiquée du genou droit ne permettait pas de poser le diagnostic d'infection d'une prothèse ou de décèlement sceptique. Toutefois, en raison de la pathologie du genou et des autres diagnostics évoqués, il a jugé qu'une reprise de travail n'était pour l'instant pas possible. 10. Selon l'avis médical du 18 août 2005 du Dr P__________ du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR), l'activité de vendeuse n'était pas adaptée, et cela déjà depuis 1991. Dans une autre activité, la capacité de travail était de 100 %, hormis une incapacité de travail totale du 26 février au 30 octobre 2004, soit pendant la période péri-opératoire. 11. Selon le rapport du 18 septembre 2005 du Dr L__________, sur la base d'un dernier examen du 21 juin 2005, la capacité de travail était nulle du 26 février 2004 au 20 avril 2005, puis de 50 % et totale à partir du 1 er août 2005. La patiente présentait des douleurs résiduelles au niveau du genou opéré. A l'examen clinique, le genou était légèrement chaud et présentait une mobilité excellente, ainsi qu'une petite laxité résiduelle. Radiologiquement, les implants étaient en bonne position avec un léger débordement du côté interne et externe. La capacité de travail était de 50 % dans la profession de vendeuse et totale dans une activité adaptée de type administratif. 12. Selon le rapport du 3 octobre 2005 du Dr Q__________, psychiatre, l'assurée était atteinte d'un trouble panique, d'une agoraphobie, de phobies spécifiques et d'une dépendance aux benzodiazépines. L'état était stationnaire. L'incapacité de travail était uniquement due à des affections physiques ou mentales. 13. Selon le rapport du 16 février 2007 de la Dresse R__________, l'assurée souffrait d'une arthrose de l'index et du médius de la main gauche depuis plusieurs années et une intervention chirurgicale avait été pratiquée le 15 janvier 2007 avec un

A/493/2008 - 4/16 pronostic favorable. Cette affection ne changeait en rien la situation vis-à-vis de l'assurance-invalidité et la patiente pouvait continuer à faire la même activité qu'elle avait exercée jusqu'à maintenant. 14. Le 22 mars 2007, l'assurée a été soumise à un examen psychiatrique par le SMR. Selon le rapport du 19 avril 2007 du Dr S__________, psychiatre, elle ne souffrait d'aucune atteinte avec répercussion sur la capacité de travail. Ce médecin a retenu, à titre de diagnostics sans la répercussion sur capacité de travail, une claustrophobie et une dépendance aux benzodiazépines. Il ressort de ce rapport que l'assurée s'occupait de sa petite fille de 2 ans et demi de 8h30 à 18h00, ainsi que d'une autre petite fille du même âge de 8h30 à 19h00. 15. Par projet de décision du 11 juin 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a informé l'assurée qu'il avait l'intention de lui refuser le droit aux prestations. 16. A la suite de la contestation de ce projet de décision, l'assurée a fait l'objet d'un examen rhumatologique au SMR en date du 2 octobre 2007. Selon le rapport du 8 octobre 2007 du Dr T__________, elle souffrait de gonalgies droites, avec un status après pose d'une prothèse, et de rachialgies diffuses dans le cadre de troubles statiques du rachis. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ce médecin a mentionné une discrète arthrose nodulaire des doigts avec status après arthrodèse des interphalangiennes distales des deuxième et troisième doigts gauches et un hallux valgus bilatéral. La capacité de travail était nulle en tant que vendeuse et de 100 % dans une activité adaptée depuis toujours, mise à part une période péri-opératoire de six mois. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes, selon ce rapport : "Genou : pas de position à genoux ou accroupie, pas de génuflexion, pas de franchissement d'escabeaux ou échelles. Pas de déplacement sur sol irrégulier, pas de franchissement régulier d'escaliers, pas de position debout prolongée de plus d'un quart d'heure, pas de marche supérieure à 10 minutes. Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 5 kilos, pas de port régulier de charges excédant 12 kilos, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc." Concernant l'arthrose des doigts, le Dr T__________ a noté un status satisfaisant après arthrodèse des interphalangiennes. Il n'y avait par ailleurs pas de signe clinique pour un tunnel carpien. Enfin, il est mentionné dans son rapport que l'assurée a fait l'objet en 1999 d'une excision et curage ganglionnaire pour adénocarcinome du sein droit suivi d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie. Le

A/493/2008 - 5/16 - 2 avril 2007, un changement de prothèse mammaire a été pratiqué et une rectification opératoire des deux seins était prévue pour le 3 octobre 2007. 17. Par décision du 10 janvier 2008, l'OCAI a refusé le droit aux prestations, en considérant que la capacité de travail de la recourante était totale dans une activité adaptée, hormis une incapacité de travail du 26 février au 30 octobre 2004. 18. Le 27 mars 2008, l'OCAI a déterminé le degré d'invalidité à 12,7 %. Ce faisant, il a admis une réduction de 15 % des salaires statistiques retenus à titre de salaire avec invalidité, pour prendre en compte les handicaps. Etant donné l'inaptitude dans son activité de vendeuse, avant son arrêt de travail, l'OCAI a pris en considération, à titre de salaire sans invalidité, également les salaires statistiques dans une activité simple et répétitive, dans le commerce du détail. 19. Par acte posté le 16 février 2008, l'assuré recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant préalablement à de nouvelles mesures probatoires, notamment une expertise pluridisciplinaire, et principalement à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière à partir de septembre 2004, sous suite de dépens. S'agissant de la recevabilité, elle indique avoir reçu la décision litigieuse le 14 janvier 2008. Elle fait valoir avoir été très motivée pour la formation de secrétaire médicale, mais qu'elle n'a pu obtenir un certificat de l'école BER, suite à une mésentente avec la directrice. De ce fait, elle n'a jamais réussi à trouver un travail dans cette profession et a été obligée de retravailler dans la vente, après une période de chômage. En août 2003, les douleurs au genou étaient telles qu'elles avaient nécessité un arrêt de travail à 100 %. Après l'arthroplastie pratiquée en février 2004, les gonalgies ont redoublé au point qu'elle a regretté cette intervention. Dans la mesure où son genou enflait sans cesse et qu'elle souffrait terriblement, le Dr L__________ lui a prescrit des drainages lymphatiques, à raison de deux fois par semaine, et des antidouleurs. Dans un premier temps, le Dr L__________ a estimé qu'elle pourrait reprendre le travail le 1 er novembre 2004. Le 2 novembre 2004, il a toutefois réalisé qu'il avait mal apprécié son état de santé et considéré que sa capacité de travail était toujours nulle. En début de l'année 2005, elle a subi une dépression réactionnelle à cause de ses souffrances. Le Dr L__________ a continué à lui prescrire des drainages lymphatiques et des antidouleurs et a attesté une incapacité de travail totale jusqu'à fin avril 2005, puis à 50 %. Toutefois, le Dr U__________ de l'OCE s'est étonné de ce que la capacité de travail ait été estimée à ce pourcentage, puisqu'elle était, à son avis, nulle. De surcroît, la recourante allègue qu'elle présente des signes d'arthrose avec des douleurs articulaires au niveau des mains et des déformations. En septembre 2005, elle a consulté le Dr Q__________, afin de traiter sa dépression. En 2006, elle a subi trois blocages lombaires. Ses problèmes rachidiens limitent la position assise entre une et deux heures et la position debout. Lorsqu'elle a été soumise en mars 2007 à un examen psychiatrique au SMR, elle a indiqué au Dr S__________ qu'elle souffrait effectivement d'une dépression, mais que celle-ci

A/493/2008 - 6/16 n'était pas invalidante. Par contre, elle estime que ses affections somatiques l'empêchent de travailler. A cet égard, elle reproche au Dr T__________ de ne pas avoir pris en compte l'ensemble de la situation médicale, notamment au niveau de ses mains. Elle estime ainsi que l'examen du SMR est sommaire, lacunaire, superficiel et de surcroît en contradiction avec celui du médecin-conseil de l'OCE. 20. Avec son recours, elle produit une attestation du 4 février 2008 de la Dresse R__________, faisant état des arthrodèses aux doigts et de signes de compression discrète du nerf médian au niveau du tunnel carpien gauche, lors de la consultation du 21 janvier 2008. Ce médecin mentionne également que la recourante a été en traitement chez elle en avril 2007, suite à une capsule fibreuse au niveau des seins. 21. Par préavis du 1 er avril 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en se fondant sur les avis médicaux des médecins du SMR, ainsi que la comparaison des gains qui n'a permis d'établir qu'un taux d'invalidité de 13 %. 22. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont en principe pas à être prises en considération dans le présent litige, l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision dont est recours étant antérieur. En effet, du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Toutefois, en vertu de l'art. 85 des dispositions transitoires de la 5 ème révision, celleci s'applique également au droit aux prestations des personnes déjà invalides lors de son entrée au vigueur. L'invalidité sera alors réputée survenue au moment de

A/493/2008 - 7/16 l'entrée en vigueur. Par conséquent, le droit aux prestations de la recourante doit être également examiné à la lumière des nouvelles dispositions, dès lors que la décision litigieuse a été rendue après leur entrée en vigueur, soit le 10 janvier 2008. 3. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision. En l'occurrence, la recourante a allégué que la décision du 10 janvier 2008 lui était parvenue le 13 suivant. Dans la mesure où cette décision a été notifiée sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur ses déclarations et admettre ainsi la recevabilité du recours, lequel respecte également les conditions de forme des art. 61 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985. 4. L'objet du litige est le droit aux prestations de l'assurance-invalidité de la recourante. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 6. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». L'art. 28 LAI dans sa nouvelle teneur dès le 1 er janvier 2008 a repris cette règlementation dans modification. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPA) (let. b). 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière

A/493/2008 - 8/16 irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 8. a) En l'espèce, il convient de constater que la recourante travaillait en dernier lieu dans une activité qui n'était pas adaptée à son handicap. Toutefois, elle était obligée

A/493/2008 - 9/16 de retravailler en tant que vendeuse, dans la mesure où elle n'avait pas trouvé du travail comme secrétaire médicale, à la suite de son reclassement par l'assuranceinvalidité, et où elle avait été pendant des longues années au chômage. A partir du 7 août 2003, elle a été incapable de travailler jusqu'à la fin de son emploi en décembre 2003 et, en février 2004, une prothèse totale lui a été posée au genou droit. Cela étant, le Tribunal de céans admettra, au vu de l'opération intervenue six mois après l'arrêt de travail, que l'état du genou ne permettait pas à la recourante de reprendre une activité adaptée avant cette intervention et son rétablissement de celle-ci. Par ailleurs, dès lors que la recourante exerçait un travail incompatible avec les atteintes au genou, même s'il ne s'agissait pas d'une activité adaptée, il y a lieu d'admettre une incapacité totale de travail dès le 7 août 2003. En effet, la recourante ne saurait être pénalisée du fait qu'elle a repris le travail de vendeuse, alors même qu'elle a été contrainte de le faire pour éviter d'émarger à l'aide sociale, étant en fin de droit des indemnités de chômage faute d'avoir trouvé un poste approprié. Le Dr L__________ a attesté dans un premier temps une incapacité de travail à partir de l'opération jusqu'à fin octobre 2004. Cependant, il a prolongé ensuite l'arrêt de travail total jusqu'à fin avril 2005, puis a admis une capacité de travail de 50 % et de 100 % dès le 1 er août 2005. Le dernier examen de la recourante par ce chirurgien date du 21 juin 2005. Cet avis est contredit par le Dr U__________, médecin-conseil de l'OCE, qui a considéré, dans son préavis médical du 7 juillet 2005, que la capacité de travail était nulle en raison essentiellement d'une affection plus ou moins aiguë et temporaire, comme il l'espérait, de sorte que l'exercice de toute activité professionnelle était exclue. La recourante pouvait par ailleurs à peine utiliser les transports publics. La situation devait être réévaluée, selon ce médecin, après une période de quatre à six mois. Dans son rapport du 18 juillet 2005, le Dr O__________ a constaté qu'il n'y avait pas de laxité du genou en extension et a fait état d'un épanchement intra-articulaire d'environ 10cc, ainsi que d'une très discrète chaleur au genou. Le périmètre de marche était de 900m. Il a admis une incapacité totale de travailler en raison de la pathologie du genou et des autres diagnostics évoqués, lesquels ne sont cependant pas précisés. Dans son examen médical du 2 octobre 2007, le Dr T__________ du SMR a constaté à l'examen clinique que les genoux étaient normo-axés et sans épanchement et qu'il existait une petite instabilité avec battement interne du genou. Il y avait une petite chaleur locale. Toutefois, le périmètre des deux cuisses était égal et celui des mollets différait d'un centimètre. La mobilité était bonne. Il a ainsi constaté un status satisfaisant après prothèse du genou droit. La recourante marchait par ailleurs au cabinet sans boiterie. Procédant à une évaluation rétroactive de la capacité de travail, il a conclu que celle-ci a toujours été totale, mise à part la période péri-opératoire de six mois.

A/493/2008 - 10/16 - Ce rapport remplit en principe les critères jurisprudentiels précités pour lui reconnaître une pleine valeur probante, en ce qui concerne du moins l'état de santé de la recourante au moment de l'examen. Cependant, le Dr T__________ n'avait pas eu l'occasion d'examiner la recourante auparavant, ce qui relativise son appréciation de la capacité de travail afférente aux années qui ont précédé son examen. En ce qui concerne la période jusqu'à l'opération, il sied en outre de relever que l'incapacité de travail de la recourante doit être considérée comme totale dans l'activité d'alors, même si elle n'était pas adaptée, comme relevé ci-dessus. Par la suite, le chirurgien a admis une incapacité de travail totale jusqu'au 30 avril 2005. Or, il ne semble pas que celui-ci ait été particulièrement complaisant. Au contraire, la recourante lui a reproché de banaliser ses atteintes. Puis, la capacité de travail a été estimée en juin 2005 par le Dr L__________ à 50 % dès le 1 er mai 2005. Contredisant cette appréciation, le U__________ a considéré, en juillet de cette même année, que l'incapacité de travail était totale. Il convient toutefois de relever que ce dernier médecin n'est que généraliste et donc pas un spécialiste en la matière. Partant, dans la mesure où le Dr L__________ avait vu la recourante le 21 juin 2005, soit peu avant qu'elle soit examinée par le Dr U__________, le Tribunal de céans estime qu'il y a lieu de donner la préférence à l'avis du chirurgien. Quant au Dr O__________, il a certes également évalué, à peu près à la même époque, l'incapacité de travail à 100%. Cependant, il a tenu compte aussi d'autres diagnostics dont on ignore de quoi il s'agit. Il ne peut par ailleurs pas être exclu que ce praticien ait apprécié la capacité de travail uniquement dans l'activité de vendeuse. Il est à noter également que, selon ce médecin, le périmètre de marche était de 900m, ce qui est en contradiction avec la constatation du Dr U__________, selon lequel la recourante pouvait à peine prendre les transports publics. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il y a lieu de se fonder sur les rapports du Dr L__________, en ce qui concerne l'appréciation de la capacité de travail et ainsi d'admettre une incapacité totale jusqu'au 30 avril 2005 et de 50% jusqu'au 31 juillet 2005, suite à l'amélioration de l'état de santé. b) En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.

A/493/2008 - 11/16 - En application de la disposition précitée, il sied de constater une incapacité de travail totale à partir du mois d'août 2003 jusqu'à trois mois après l'amélioration de l'état constaté, soit jusqu'à fin juillet 2005, puis une incapacité de 50% jusqu'à fin octobre 2005. c) Par conséquent, en ce qui concerne les atteintes au genou, le droit à une rente entière doit être reconnu à la recourante dès le 1 er août 2004 jusqu'en juillet 2005 et le droit à une demi-rente jusqu'en octobre 2005, au vu de la perte de gain établie par l'intimé, laquelle n'est pas contestée. 9. Toutefois, la recourante estime qu'elle est non seulement incapable de travailler en raison des problèmes au genou, mais également à cause de l'arthrose aux mains, d'un cancer au sein et d'une dépression liée à des douleurs permanentes. En ce qui concerne cette dernière affection, il convient toutefois de considérer que la recourante elle-même a considéré que cette atteinte ne limitait pas sa capacité de travail. Elle était par ailleurs surprise de constater qu'elle avait été convoquée la première fois au SMR pour un examen psychiatrique. S'agissant de l'arthrose aux mains, il ressort du rapport du Dr T__________ que celui-ci a bel et bien pris en considération cette affection, ainsi que l'arthrodèse des deux doigts. Néanmoins, il n'a pas estimé que celle-ci diminuait la capacité de travail. Cela a été du reste également l'avis de la Dresse R__________. Encore dans son dernier certificat médical produit avec le recours, ce médecin ne fait état d'aucune incapacité de travail liée à cette atteinte. Quant au cancer du sein, il a été traité en 1999. Il est aujourd'hui en rémission et le fait que la recourante ait dû subir une intervention suite à une capsule fibreuse au niveau des seins n'y change rien, dans la mesure où cela a trait à un problème de prothèses mammaires. Par ailleurs, il est à relever que la recourante est en mesure de garder deux petits enfants en bas âge, ce qui va dans le sens de l'appréciation du Dr T__________, selon laquelle la capacité de travail dans une activité professionnelle adaptée est totale. Les conclusions du Dr T__________, en ce qui concerne la capacité de travail à compter du début du mois d'août 2005, emportent ainsi la conviction du Tribunal de céans. 10. Le Tribunal de céans estime en outre que le dossier médical est complet, dès lors que l'examen du SMR revêt une pleine valeur probante, sous réserve de ce qui a été exposé ci-dessus. Il ne juge ainsi pas nécessaires de mettre en œuvre une expertise judiciaire. 11. La recourante ne pouvant plus exercer son ancien métier de vendeuse et n'ayant pu être recyclée dans une activité adaptée, dans la mesure où elle n'a pas réussi à obtenir un certificat dans la formation de secrétaire médicale et où elle n'a jamais travaillé dans cette profession, se pose la question des mesures de réadaptation professionnelle.

A/493/2008 - 12/16 a) Selon l'art. 8 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 (4ème révision AI), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b aLAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). L'art. 8 LAI, dans sa nouvelle teneur dès le 1 er janvier 2008 reprend pour l'essentiel le texte de l'ancienne disposition, de sorte que la jurisprudence rendue à son sujet reste applicable. Il précise toutefois à l'al. 1bis qu'il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante, lors de la fixation des mesures de réadaptation. Ces mesures sont par ailleurs complétées par une allocation d'initiation au travail, régie par l'art. 18a LAI, et une aide en capital, réglée à l'art. 18b LAI, pour les personnes qui désirent entreprendre ou développer une activité en tant qu'indépendant. b) Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 102), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible. Ainsi, en règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (ATF non publié du 13 juin 2007, I 552/06). 12. a) L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (art. 15 LAI dont la teneur n'a pas été modifiée par la 5 ème révision), qui inclut également les conseils en matière de carrière. Cette mesure a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité

A/493/2008 - 13/16 dans un autre domaine, voire un placement adéquat (cf. circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel - CMRP, n° 2001). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LAI (dont la teneur n’a pas été modifiée par la 5 ème

révision AI), l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Il faut toutefois que l'invalidité soit d'une certaine gravité; selon la jurisprudence, cette condition est donnée lorsque l'assuré subit dans l'activité encore exigible sans autre formation professionnelle, une perte de gain durable ou permanente de 20 % (ATFA du 5 février 2004, I 495/03, consid. 2.2; ATF 124 V 110 consid. 1b et les références). c) S'agissant enfin du placement, les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver (art. 18 al. 1 aLAI dans sa version entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2007). Cette réglementation est reprise aussi dans le texte de la 5 ème révision. L'invalidité ouvrant droit au service de placement consiste dans le fait que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens sont dues à son état de santé (MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 190s.). Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d'invalidité l'assuré peut prétendre à des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s'apprécier, notamment, en fonction de son coût (MEYER-BLASER, op. cit. p. 86 et 124 sv). Dès lors que le service de placement n'est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu'en raison de son invalidité l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi, mêmes minimes, pour y avoir droit (ATF non publié du 5 juin 2001, I 324/00 ; ATF 116 V 81 consid. 6a). L'art. 18 al. 2 LAI dans sa nouvelle teneur ajoute par ailleurs que l'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies. d) Le critère déterminant le droit à l'une ou l'autre de ces mesures de réadaptation d'ordre professionnel réside dans l'exercice d'une activité lucrative d'une certaine importance avant la survenance de l'invalidité et l'application de la mesure (VSI 2000 p. 194 consid. 2a et les références à ATF 118 V 14 consid. 1c/cc et MEYER- BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht,

A/493/2008 - 14/16 thèse, Berne 1985 p. 168). De plus, plusieurs mesures peuvent être octroyées, celles-ci n’étant pas exclusives. 13. En l'espèce, la recourante ne peut bénéficier de mesures de reclassement professionnel, dans la mesure où sa perte de gain est inférieure à 20 %, selon les calculs de l'intimé qui ne sont pas mis en cause. Il convient toutefois de relever que la recourante ne peut plus exercer son activité précédente. Elle ne pourrait pas non plus travailler comme secrétaire médicale, même en faisant abstraction de l'absence de diplôme. En effet, comme elle n'a jamais exercé ce métier, elle aurait besoin d'une mise au courant approfondie pour les nouveaux outils informatiques, notamment en raison de l'introduction du Tarmed. Cela étant, il sied de constater que l'invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure. Partant, elle remplit les conditions pour bénéficier d'une mesure d'orientation professionnelle, de sorte que celle-ci doit lui être octroyée. Cette mesure permettra d’établir un bilan de compétence, d’apprendre les techniques de recherche d’emploi et de recherche d’activités réalisables. Dans ce cadre, des stages pratiques pourront aussi être organisés, l’OCAI ayant également la faculté d’ordonner un examen plus étendu dans des centres spécialisés de formation professionnelle et de réadaptation, sur le marché libre ou dans des centres d’observation professionnelle (cf. CMRP n° 2003). A l’issue de ce processus, il sera possible d’identifier une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Par ailleurs, l'intimé devra le cas échéant également examiner si le droit à une allocation d'initiation au travail est ouvert, aux conditions prescrites par l'art. 18a LAI. Cependant, s'il devait s'avérer que la recourante manque de motivation pendant la mise en œuvre de ces mesures ou ne s'estime pas capable de travailler, celles-ci pourront alors être interrompues. En effet, il conviendrait dans ce cas de constater que ces mesures sont vouées à l'échec, de sorte que les conditions légales ne seraient plus remplies pour y prétendre. 14. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et une rente entière, limitée dans le temps, octroyée du 1 er août 2004 au 31 juillet 2005 et une demi-rente dès cette date jusqu'au 31 octobre 2005. Par ailleurs, la recourante sera mise au bénéfice d'une orientation professionnelle. 15. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens.

A/493/2008 - 15/16 - 16. Dans la mesure où l'intimé succombe partiellement, un émolument de 200 fr. est mis à sa charge.

A/493/2008 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 10 janvier 2008. 4. Octroie à la recourante une rente d'invalidité entière du 1 er août 2004 au 31 juillet 2005 et une demi-rente dès cette date jusqu'au 31 octobre 2005. 5. Lui octroie une orientation professionnelle. 6. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 7. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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