Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2014 A/492/2014

29 avril 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,324 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/492/2014 ATAS/544/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 avril 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/492/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante), née le ______ 1989, célibataire et mère d'un enfant né en 2008 a été mise au bénéfice de prestations complémentaires familiales dès le 1er novembre 2012, par décision du 25 février 2013 du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé). 2. Outre le paiement de la prime d’assurance-maladie, les prestations ont été fixées à CHF 3'562.- par mois en novembre et décembre 2012, CHF 3'599.- par mois en janvier et février 2013 et à CHF 3'549.- par mois dès le mois de mars 2013. 3. En raison de l’obtention d’une bourse d’étude, le montant des prestations familiales a été revu pour la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 et par décision du 9 avril 2013, le SPC a réclamé CHF 8'002.- de prestations trop perçues. Après que l’assurée ait remboursé CHF 5'999,90 le 4 septembre 2013, le SPC lui a accordé, par décision du 31 octobre 2013, la remise de l’obligation de verser le solde dû, soit CHF 2'002,10, les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde étant réalisées. 4. Par décision du 30 avril 2013 également, la prestation a été fixée dès le 1er mai 2013 à 1'714.- subside de 318.- compris. 5. L’assurée a résilié son contrat d’apprentissage avec effet au 30 juin 2013 et a décidé d’entreprendre un nouvel apprentissage dès le 26 août 2013. Dès lors qu’elle n’avait pas d’activité lucrative d’un taux minimum de 40%, son droit aux prestations familiales a été supprimé du 1er juillet au 31 octobre 2013 par décision du 1er octobre 2013, réclamant à l’assurée la restitution de CHF 6'856.- soit CHF 1'272.- de subsides d’assurance-maladie et CHF 5’584.- de prestations. 6. Par décision du 4 octobre 2013, le SPC a accordé à l’assurée des prestations familiales plus élevées pour le mois de juin 2013, soit CHF 1'725.-. Compte tenu des prestations déjà versées de CHF 1'714.-, un solde de CHF 11.- en sa faveur était dû. 7. Par décision du 4 octobre 2013, le SPC a rétabli le droit aux prestations de l’assurée dès le 1er septembre 2013 au 31 octobre 2013, l’a fixé à CHF 1'817.- par mois, le solde en faveur de l’assurée s’élevant à CHF 3'634.-, soit CHF 636.- de subsides et CHF 2'298.- de prestations, retenues en remboursement d’une dette existante. Dès le 1er novembre 2013, la prestation s'élevait à 1'817.- par mois outre le subside. 8. Par décision du 4 octobre 2013 également, le SPC a accordé à l’assurée des prestations d’aide sociale, du 1er juillet au 31 août 2013, soit CHF 1'412.- par mois. Pour deux mois, la somme due à l'assurée s'élevait à CHF 2'824.-, soit CHF 636.de subsides et CHF 2'188.- de prestations, retenues en remboursement d’une dette existante. 9. En annexe des diverses décisions du 4 octobre 2013, un récapitulatif était joint, comme suit :

A/492/2014 - 3/7 - - Prestations familiales en faveur du SPC (1er juin-31 octobre 2013) - CHF 6'856.- - Prestations familiales en faveur de l’assurée (juin 2013) CHF 11.- - Prestations aide sociale en faveur de l’assurée (juillet 2013) CHF 2'824.- - Prestations familiales en faveur de l’assurée (1er septembre – 31 octobre 2013) CHF 3'634.- - Solde en faveur du SPC CHF 387.- 10. Par décision du 4 novembre 2013, la prestation a été fixée à 1'621.- dès le 1er septembre 2013, sur la base du nouveau salaire réalisé. Le montant des prestations du 1er septembre au 30 novembre 2013 s’élevait à CHF 4'863.-, alors qu'une somme de CHF 5'451.- avait été versée, de sorte que l’assurée restait devoir CHF 588.-. 11. Par pli du 7 décembre 2013, l’assurée a requis des éclaircissements quant à la décision du 4 novembre 2013. Elle n’avait pas reçu CHF 1'817.- par mois de septembre à novembre, mais CHF 1'396.- en septembre et octobre et CHF 1'499.en novembre. Elle ne comprenait donc pas le calcul effectué. 12. Par décision sur opposition du 29 janvier 2014, le SPC a rejeté l’opposition. La demande de restitution du 4 novembre 2013 tenait compte du gain d’activité perçu depuis le début de l’apprentissage aux HUG en septembre 2013. Le détail comptable de la situation de l’assurée était donné. Le SPC comprenait les difficultés à saisir la décision du 4 novembre 2013 dès lors qu’une restitution antérieure – résultant de la décision d’interruption des prestations du 1er octobre 2013 et prenant effet au 1er juillet – avait été couverte par les rétroactifs des mois de septembre 2013 et octobre 2013, selon décision du 4 octobre 2013. Il résultait des calculs que l’assurée restait devoir CHF 588.-. 13. Par pli du 17 février 2014 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l’assurée a sollicité la remise concernant la somme de CHF 588.réclamée par le SPC. Ce n’était pas la première fois qu’elle se retrouvait dans une situation de « dette » en raison d’une erreur de calcul du SPC. Elle était en apprentissage et il lui était difficile de rembourser cette somme. 14. Le 5 mars 2014, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours et au renvoi du dossier au SPC pour qu’il statue sur la demande de remise. 15. Dans le délai fixé au 1er avril 2014 pour consulter les pièces et se déterminer, l’assurée ne s’est pas manifestée. 16. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

A/492/2014 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 1A LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par: a) les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC; b) les dispositions de la loi fédérale (LPC) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat; c) la LPGA et ses dispositions d'exécution. 3. La décision sur opposition contestée porte sur le droit du SPC de réclamer à l'assurée la restitution de CHF 588.-. Toutefois, le recours est une demande de remise. 4. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). b) En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). Selon l'art. 3 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par un décision, la possibilité de demander la remise est mentionnée, mais l'assureur doit renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réalisées. Selon l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution entière ou

A/492/2014 - 5/7 partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). 5. a) Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1er). b) Aux termes de l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1er). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2). c) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). 6. En l'espèce, l'assurée ne conteste plus le montant de CHF 588.- réclamé par décision sur opposition du 29 janvier 2014, mais sollicite la remise dans son recours. La décision sur opposition, qui délimite l'objet de la contestation, porte seulement sur la demande de restitution, de sorte que le recours est sans objet et, partant, irrecevable. Il appartiendra ensuite au SPC de statuer sur la demande de remise. Cela étant dit, la saisine de la Chambre de céans est l'occasion de clarifier la situation, car les multiples décisions n'en simplifient pas la compréhension. Il est établi que la situation comptable de l'assurée au 30 avril 2013 est à jour, après la décision de restitution de CHF 8'002.- le paiement de CHF 5'999,90 et la remise du solde de CHF 2002,10. De même, le calcul récapitulatif du 4 octobre est exact et

A/492/2014 - 6/7 présente un solde en faveur du SPC de CHF 387.-. S'agissant de la décision de restitution du 4 novembre, d'une part, il s'avère en effet que le montant réclamé est correctement calculé, bien que le "détail comptable" ressortant de la décision sur opposition soit difficilement compréhensible. Pourtant, le montant de 588.s'explique ainsi: - La prestation a été fixée le 4 octobre 2013 à 1'499.-/mois (hors subside) lorsqu'elle a été rétablie dès le 1er septembre 2013, ce qui représente 4'497.- du 1er septembre au 30 novembre 2013; - La prestation a été réduite le 4 novembre à 1'303.-/mois (hors subside) sur la base du nouveau salaire réalisé aux HUG, ce qui représente 3'909.- du 1er septembre au 30 novembre 2013; - La différence entre les prestations versées et les prestations dues pour ces trois mois est de CHF 588.- D'autre part, les pièces du dossier ne permettent pas de comprendre pourquoi l'assurée aurait perçu seulement 1'396.- en septembre et octobre 2013, au lieu de CHF 1'499.-, mais cela excède aussi l'objet du litige. 7. Le recours est irrecevable. Dans la mesure où la recourante conclut expressément à ce que l'intimé examine son droit à la remise, la demande est transmise à ce dernier qui est invité à y procéder dès que la présente décision sera définitive.

A/492/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet à l'intimé la demande de remise pour décision. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/492/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2014 A/492/2014 — Swissrulings