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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2012 A/492/2004

26 novembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·370 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/492/2004 ATAS/1418/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 26 novembre 2012

En la cause KPT CAISSE-MALADIE, sise Tellstrasse 18, 3014 Berne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WEHRLI Olivier

demanderesse contre X_________ SA, sise à Conches, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TUCHSCHMID MONNIER Tirile et en l'étude de Maître MODOIANU Gilda

défenderesse

A/492/2004 - 2/3 - Vu la demande du 8 mars 2004, les échanges d'écritures et la procédure; Attendu que, la demanderesse retire sa demande, par courrier du 21 novembre 2012, avec désistement d'action et d'instance, tout en précisant que les parties ont convenu de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés; Que cette missive est contresignée par la défenderesse; Que les frais du Tribunal s'élèvent à 2'000 fr. et l'émolument à 600 fr., lesquels seront mis à la charge des parties, chacune par moitié, conformément à leurs conclusions;

A/492/2004 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met les frais du Tribunal de 2'000 fr. et l'émolument de 600 fr. à la charge des parties, chacune par moitié, d'entente entre celles-ci. 3. Compense les dépens, d'entente entre les parties. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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