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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2013 A/490/2013

3 mai 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·868 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/490/2013 ATAS/416/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2013 4ème Chambre Madame A__________, domiciliée à AIRE-LA-VILLE, représentée par APAS-Association de permanence pour la défense des patients et des assurés demanderesse en réclamation contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 17 AVRIL 2013, ATAS/363/2013 dans la cause A/490/2013 opposant Madame A__________, domiciliée à AIRE-LA-VILLE, représentée par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE recourante/ demanderesse en réclamation

intimé/défendeur en réclamation

A/490/2013 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par acte du 8 février 2013, complété par écriture complémentaire du 19 février 2013, Madame A__________ (ci-après la recourante), représentée par l'ASSOCIATION POUR LA PERMANENCE DE DEFENSE DES PATIENTS ET DES ASSURES (APAS) a interjeté recours pour déni de justice à l'encontre de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OAI ou l'intimé); Que dans sa réponse du 7 mars 2013, l'intimé a conclu au rejet du recours; Que par arrêt du 17 avril 2013 (ATAS/363/2013), notifié le 19 avril, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours, invité l'intimé à rendre une décision dans les plus brefs délais, dans le sens des considérants, et dit que la procédure est gratuite ; Qu'en date du 24 avril 2013, la recourante a interpellé la Chambre des assurances sociales, exposant que le juge avait omis de statuer sur les dépens et sollicitant la correction de l'arrêt précité ; CONSIDERANT EN DROIT Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10]) ; Que la requête de la recourante du 24 avril 2013 formée contre l'arrêt du 17 avril 2013 est donc recevable ; Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par la Cour et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ; Que l’art. 89H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), applicable à la procédure devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais

A/490/2013 - 3/4 indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr.; Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ; Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c) ; Que la décision fixant le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès n'a en principe pas besoin d'être motivée. Le juge est en effet en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées, et l'avocat sait que la quotité des dépens est fixée sur la base de cette connaissance. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites, ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie. L'exigence d'une motivation dans le domaine de la fixation des dépens, posée de manière générale, risquerait bien d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, ses décisions en cette matière pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 111 Ia 1); Qu'en l'espèce, la mandataire de la recourante a déposé un recours pour déni de justice, ainsi qu'une écriture complémentaire; Que le recours pour déni de justice a été admis, de sorte que les dépens seront fixés à 1'000 fr.; Qu'en ce sens, la réclamation est admise.

A/490/2013 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur réclamation A la forme :

1. Déclare la réclamation recevable.

Au fond :

2. L’admet en ce sens que l’OAI est condamné à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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