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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2013 A/487/2013

22 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,492 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/487/2013 ATAS/189/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 22 février 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame P__________, domiciliée à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EIGENHEER Philippe recourante

contre

GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, sise avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon

intimée

A/487/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame P__________, née en 1980, est employée auprès de la SOCIETE X__________ SA à Genève et est assurée à ce titre auprès de GENERALI ASSURANCES GENERALES SA (ci-après l'intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). 2. Le 4 juillet 2008, elle a été victime d'un accident de la circulation. 3. Les médecins ont retenu le diagnostic d'entorse de la colonne cervico-dorsale. Une expertise pluridisciplinaire a été réalisée à la Clinique Corela le 12 mars 2009, complétée les 14 novembre et 7 décembre 2011. 4. Par décision du 26 avril 2012, l'intimée a informé l'assurée qu'elle mettait fin au versement de ses prestations à compter du 26 avril 2012, considérant que le statu quo sine était atteint et qu'il n'existait plus de lien de causalité entre l'accident du 4 juillet 2008 et la persistance des troubles. 5. L'assurée a formé opposition le 29 mai 2012. 6. Par décision du 9 janvier 2013, l'intimée a rejeté l'opposition et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours. Elle rappelle que selon les médecins de la Clinique Corela, le lien de causalité naturelle n'est en réalité déjà plus établie depuis mai 2010. Le lien de causalité adéquate fait quoi qu'il en soit défaut, aucun des critères prévus par la jurisprudence n'étant rempli. 7. L'assurée, représentée par Me Philippe EIGENHEER, a interjeté recours le 8 février 2013 contre ladite décision sur opposition. Elle conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, principalement, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle a droit aux prestations LAA au-delà du 26 avril 2012, et ce pour une durée indéterminée, et, subsidiairement, à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée. 8. Dans sa réponse du 20 février 2013, l'intimée a proposé à la Cour de céans de refuser de rétablir l'effet suspensif. 9. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger sur la question de l'effet suspensif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit

A/487/2013 - 3/5 des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai légal et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le droit de l'assurée aux prestations LAA au-delà du 26 avril 2012, et ce pour une durée indéterminée. L'assurée sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif. 4. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation ; qu'aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; qu'au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. Selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré. La demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. S'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). D'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au

A/487/2013 - 4/5 recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA). 5. En l'espèce, l'intimée a supprimé le droit de l'assurée à ses prestations à compter du 26 avril 2012, considérant que les troubles dont elle se plaint encore ne sont plus en lien de causalité avec l'accident du 4 juillet 2008. 6. Selon la jurisprudence du TF, les prévisions sur l'issue du litige au fond ne doivent faire aucun doute. La Cour de céans constate dès lors qu'à ce stade de la procédure, les chances de succès de l'assurée sur le fond du litige, à la lumière de la jurisprudence fédérale, n'apparaissent pas prima faciae telles qu'elles l'emportent sur l'intérêt de l'intimée à l'exécution immédiate de sa décision de supprimer le droit de l'assurée aux prestations LAA à compter du 26 avril 2012. 7. Force dès lors est de rejeter la demande en restitution de l’effet suspensif.

A/487/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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