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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2009 A/487/2009

31 août 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,092 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/487/2009 ATAS/1055/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 27 août 2009 En la cause Monsieur R_________, domicilié au MEYRIN Madame R_________, domiciliée à GENEVE

demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE adresse, case postale 8529, 8036 ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, Quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 GENEVE 2

défenderesses

A/487/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 25 novembre 2008, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S_________, née en 1964, et Monsieur R_________, né en1963, lesquels s’étaient mariés en date du 17 juin 1989. 2. Au chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 6 février 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 16 février 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 juin 1989 et le 6 février 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que, d’août 1991 à août 1992, le demandeur a travaillé pur le restaurant X_________, mais sans réaliser de salaire suffisant pour être soumis à cotisations LPP; - que d’août 1993 à juillet 1999, le demandeur a travaillé pour Y_________ SA et a été affilié à WINTERTHUR COLUMNA; que l’avoir accumulé auprès de cette caisse de pensions a été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE en date du 27 août 1999 (cf. courrier du Crédit Suisse du 5 mars 2009); - que le demandeur a ensuite traversé une période de chômage avant de retrouver un travail, en mars 2000, pour X_________, qui l’a employé jusqu’en août 2001; que durant cette période, le demandeur a été affilié à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 4'385 fr. 80 (cf. courrier de Gastrosocial du 13 mars 2009); - que le demandeur a été employé, de décembre 2002 à juillet 2003, par la société Z_________ DEMENAGEMENTS SA; qu’il a alors été affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP); que la totalité de sa prestation de libre passage, soit 1'534 fr. 15, a été transférée en date du 30 septembre 2005 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la CIEPP du 16 mars 2009);

A/487/2009 3/6 - que, de janvier à août 2004, le demandeur a été employé par Y_________ SA; qu’il a alors été affilié à SWISSSTAFFING; que sa prestation de libre passage, d’un montant de 521 fr. 80, a également été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE en date du 30 décembre 2004 (cf. courrier de SWISSSTAFTING du 3 mars 2009); - que le demandeur a ensuite travaillé, de septembre 2004 à décembre 2005, pour Z_________ SA; qu’il a alors été affilié à WINTERTHUR ASSURANCES, qui a transféré son avoir à la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), qui l’a transmis à son tour au CRÉDIT SUISSE en date du 6 juin 2006 (cf. courrier de la CPPIC du 11 mars 2009 et courrier de Winterthur du 23 mars 2009); - que, depuis le 27 août 1999, le demandeur possède en effet auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE un compte de libre passage (cf. courrier du Crédit Suisse du 5 mars 2009), sur lequel ont été transférés 11'874 fr. 80 en date du 27 août 1999 (en provenance de WINTERTHUR COLUMNA) et 3'514 fr. 10 le 8 juin 2006 (en provenance de la CPPIC); que le montant total de l’avoir du demandeur s’élevait, en date du 5 mars 2009, à 17'730 fr. 80, ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, soit un mois plus tôt, un montant de 17'702 fr. 30 (après déduction des intérêts courus du 6 février au 5 mars 2009); - que l’avoir accumulé par le demandeur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s’élevait quant à lui, à 3'635 fr. 10 en date du 6 février 2009 (cf. courrier de l’institution supplétive du 18 mars 2009); que ce montant comprend notamment une somme de 1'570 fr. 65 en provenance de la FONDATION COLLECTIVE PERFORMA; que cette dernière a indiqué que cet avoir avait été accumulé en 1992, soit postérieurement au mariage (cf. courrier de Performa du 3 avril 2009). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, notamment au vu du rassemblement de ses extraits de comptes individuels AVS : - qu’au moment du mariage, la demanderesse travaillait pour la maison de repos XA_________, par laquelle elle a été employée jusqu’en novembre 1991; qu’elle a alors été affiliée à la FONDATION COLLECTIVE VITA (c/ ZURICH) ; que son avoir au moment du mariage s’élevait à 1'011 fr. (cf. courrier de ZURICH du 30 juillet 2009), ce qui représentait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 2'012 fr. 80; que son avoir s’élevait par ailleurs, au total, au moment de l’entrée en force du divorce, à 6'492 fr. 65 (6'550.- au. 15 juillet 2009, moins les intérêts courus depuis le 6 février 2009); - que jusqu’en 2000, le revenu de la demanderesse a ensuite été trop modeste pour être soumis à cotisations LPP ;

A/487/2009 4/6 - qu’elle a ensuite travaillé, jusqu’en avril 2003, pour XB_________ AG puis XC_________ SA et affiliée à ce titre à la CAISSE DE PENSIONS D’ISS, qui a transféré son avoir à LA NATIONALE SUISSE (cf. courrier de la caisse du 6 juillet 2009), qui l’a transféré à son tour à PROVIDENTIA ; - qu’en effet, de mai 2003 à septembre 2004, la demanderesse a été employée par XC_________ SA et affiliée à PROVIDENTIA FONDATION COLLECTIVE LPP, institution reprise par la suite par la FONDATION COLLECTIVE TRIANON (FCT; cf. courrier de Trianon du 26 mars 2009); - que son avoir a ensuite été transmis à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA; cf. courrier de la CIA du 22 mai 2009) à laquelle la demanderesse a été affiliée d’octobre 2004 à février 2009, lorsqu’elle a travaillé pour l’AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE; que son avoir - qui s’élevait à 30'305 fr. 40 en date du 15 mai 2009 - et donc à 30'139 fr. 60 au moment de l’entrée en force du divorce, le 6 février 2009 - a ensuite été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (cf. courrier de la CIA du 7 mai 2009). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la

A/487/2009 5/6 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 17 juin 1989, date du mariage, d’autre part le 6 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 25'723 fr. 20 (4'385.80 + 17'702.30 + 3'635.10), tandis que celle accumulée par la demanderesse s’élève à 34'619 fr. 45 (6'492.65 - 2'012.80 + 30'139.60) aucun avoir. - les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses C’est donc en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 4'448 fr. 15 ([34'619.45 : 2]-[25'723.20 : 2]). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE à transférer, du compte de Madame S_________ la somme de 4'448 fr. 15, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 février 2009 jusqu'au moment du transfert, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE en faveur de Monsieur R_________,. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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