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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.03.2018 A/4846/2017

19 mars 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·769 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4846/2017 ATAS/244/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Genève

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de Montbrillant 40 ; Case postale 2293, 1211 Genève 2

intimée

A/4846/2017 - 2/5 -

A/4846/2017 - 3/5 - Vu en fait la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) du 27 mars 2017 refusant d’indemniser Madame A______ (ciaprès : la recourante) pour le mois de novembre 2016 ; Vu l’opposition formée par la recourante le 17 juin 2017 à l’encontre de cette décision ; Vu la décision de la caisse du 26 juillet 2017 déclarant l’opposition de la recourante irrecevable pour tardiveté ; Vu le recours du 13 septembre 2017 déposé par la recourante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition de la caisse du 26 juillet 2017, complété le 7 novembre 2017, mentionnant que des informations contradictoires et incorrectes de la caisse étaient la cause du retard de son opposition ; Vu la réponse de la caisse du 5 janvier 2018 concluant au rejet du recours ; Vu l’absence d’observations de la recourante dans le délai qui lui a été imparti ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 et 38 al. 4 let. b LPGA) ; Que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ; Que selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ; Que selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis ; Qu’en l’espèce, la recourante admet que son opposition à l’encontre de la décision de l’intimée du 27 mars 2017 est tardive ; Que l’explication de la recourante selon laquelle le retard était dû aux informations contradictoires et incorrectes de l’intimée ne saurait constituer un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA, en particulier parce que la décision du

A/4846/2017 - 4/5 - 27 mars 2017 comprend l’indication claire du délai d’opposition, d’une part, et la recourante ne prétend pas avoir reçu des informations contraires concernant ce délai de la part de la caisse, d’autre part ; Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/4846/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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