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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2014 A/481/2004

3 février 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·877 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/481/2004 ATAS/144/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 3 février 2014 En la cause ASSURA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise case postale 7, LE MONT-SUR-LAUSANNE AVANTIS ASSUREUR-MALADIE, sise La Place, ORSIERES AVENIR ASSURANCES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY CAISSE DE MALADIE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY CONCORDIA ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUCERNE CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE FONCTION PUBLIQUE VALAISANNE, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY FUTURA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

HELSANA ASSURANCES SA, sise Stadelhoferstrasse 25, demandeurs

A/481/2004 - 2/5 - ZURICH CAISSE MALADIE & ACCIDENTS HERMES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY HOTELA ASSURANCES, sise rue de la Gare 18, MONTREUX INTRAS CAISSE-MALADIE, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE LA CAISSE VAUDOISE ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY MUTUALITE ASSURANCES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY MUTUELLE VALAISANNE CAISSE-MALADIE, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY FONDATION NATURA ASSURANCES, sise rue Général- Voirol 1, TAVANNES PANORAMA, sise Toblerstrasse 30, ZURICH PROVITA ASSURANCE SANTE, sise Brunngasse 4, WINTERTHUR SANITAS, Rechtsdienst Departement Leistungen, sise Postfach 2010, ZURICH SUPRA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE SWICA ORGANISATION DE SANTE, Direction régionale de Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE CAISSE MALADIE ACCIDENTS UNIVERSA, p.a. MUTUELLE VALAISANNE, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR Toutes comparant avec élection de domicile en l’Etude de Me Yves BONARD contre CLINIQUE X__________ SA, sise à GENEVE

défenderesse

A/481/2004 - 3/5 - Vu la demande déposée en date du 8 mars 2004 par ASSURA assurance-maladie et accidents et vingt-deux autres assureurs-maladie (ci-après les demandeurs) à l’encontre de la CLINIQUE X___________ SA (ci-après la défenderesse) ; Vu l’échec de la tentative obligatoire de conciliation du 22 avril 2004 ; Vu l’écriture de la défenderesse du 15 juin 2004 contestant la compétence du ratione materiae du Tribunal arbitral ; Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 12 septembre 2005 admettant sa compétence pour trancher du présent litige (ATAS/804/2005), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 mai 2006 /cause K 159/05) ; Vu la réponse de la défenderesse du 4 octobre 2006 ; Vu la réplique des demandeurs du 31 janvier 2007 et la duplique de la défenderesse du 28 février 2007 ; Vu l’audience de comparution des mandataires du 20 septembre 2007 ; Vu la demande de récusation déposée par la défenderesse en date du 4 octobre 2007, rejetée par décision du 18 janvier 2008 conformément aux conclusions du Procureur général du 21 décembre 2007 ; Vu le courrier du Tribunal de céans du 29 février 2008 relatif à l’instruction de quatre procédures pilotes ; Vu le recours de droit public interjeté le 20 mars 2008 par la défenderesse, rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2008 (cause 9C_252/2008) ; Vu les ordonnances des 6 février 2009, 22 avril 2010, 22 février 2012 ; Vu les conclusions des parties des 27 avril 2012 ; Vu l’audience de conciliation du 14 septembre 2012 et l’ordonnance de suspension d’accord entre les parties du 17 septembre 2012 ; Vu le courrier du conseil des demandeurs du 28 janvier 2014 informant le Tribunal de céans que les parties sont parvenues à un accord, de sorte que ses mandants retirent leur demande, les frais étant supportés à parts égales par les demandeurs et la défenderesse, dépens compensés pour le surplus ;

CONSIDERANT EN DROIT que selon l'art. 89 al. 1 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral; Que le Tribunal de céans est compétent pour juger du présent litige (art. 89 al. 2 LAMal); Que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal) ; Qu'en l'espèce, les parties sont parvenues à un accord, de sorte que les demandeurs retirent leur requête ;

A/481/2004 - 4/5 - Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’à teneur de l’art. 46 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurancemaladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal – RS/GE J 3 05) les frais du tribunal et de son greffe sont à la charge des parties ; Qu’ils comprennent les débours divers, ainsi qu’un émolument global n’excédant pas 15'000 fr. ; Qu’en l’occurrence, au vu du sort du litige, les frais du Tribunal, à hauteur de 2’210 fr., ainsi que l’émolument arrêté à 2'000 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune ;

.

A/481/2004 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande déposée le 8 mai 2004 par ASSURA et consorts à l’encontre de la CLINIQUE X__________ SA. 2. Compense les dépens. 3. Condamne les parties au paiement des frais du Tribunal par 2’210 fr., ainsi qu’à un émolument de 2'000 fr., à raison de la moitié chacune. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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