Siégeant : Juliana BALDE, Présidente suppléante
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/480/2004 ATAS/861/2014 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 10 juillet 2014
En la cause ASSURA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY, p.a. MONT-SUR-LAUSANNE CAISSE-MALADIE TROISTORRENTS, sise Auberge de la Bourgeoisie, TROISTORRENTS AVENIR ASSURANCES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY CAISSE-MALADIE D'ISERABLES, sise ISERABLES EOS, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY FUTURA - CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS, sise boulevard James-Fazy 18, GENEVE HERMES ASSURANCES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY HELSANA ASSURANCES SA, sise Stadelhoferstrasse 25, ZÜRICH demanderesses
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SUPRA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR AVANTIS ASSUREUR-MALADIE, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY CAISSE DE MALADIE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUCERNE CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE EASY SANA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY FONCTION PUBLIQUE VALAISANNE, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS, sise rue de la Gare 18, MONTREUX INTRAS CAISSE-MALADIE, Direction générale, sise rue Blavignac, 10, CAROUGE, p.a. Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, LUCERNE LA CAISSE VAUDOISE, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY MUTUALITE ASSURANCES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY MUTUELLE VALAISANNE CAISSE-MALADIE, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY FONDATION NATURA ASSURANCES, sise rue Général Voirol 1, TAVANNES PANORAMA, sise Toblerstrasse 30, ZÜRICH PROVITA ASSURANCE SANTE, sise Brunngasse 4, WINTERTHUR SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sise Lagerstrasse 107, ZÜRICH
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SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR, p.a. Direction régionale de Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, boulevard de Grancy 39, LAUSANNE CAISSE MALADIE ACCIDENTS UNIVERSA, sise p.a, MUTUELLE VALAISANNE, rue des Cèdres 5, MARTIGNY toutes comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Yves BONARD
contre A______ SA (B______), sis à C______. comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Gilda MODOIANU
défendeur
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Vu la demande en paiement à hauteur de CHF 1______ plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 8 mars 2004, déposée par les demanderesses en date du 8 mars 2004 à l’encontre de D_____ SA (B______), Vu la réponse de D______ SA (ci-après le défendeur), Vu la décision incidente du Tribunal arbitral du 12 septembre 2005, admettant sa compétence, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2006, Vu les écritures des parties, Vu la procédure et l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2008, Vu les ordonnances de suspension de la cause des 6 février 2009 et 22 avril 2010 jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans les procédures pilotes A/491/2004 et A/500/2004, Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2011 dans les causes précitées (9C_256/2010 ; 9C_263/2010) et la reprise de l’instruction, Vu les écritures des parties du 27 avril 2012, Vu l’audience de conciliation du 14 septembre 2012, à l’issue de laquelle la cause a été suspendue d’accord entre les parties, Vu l’ordonnance de reprise d’instruction du 31 janvier 2014 fixant un délai aux parties au 31 mars 2014 pour se déterminer quant à la suite de la procédure, Vu le courrier du conseil des demanderesses du 3 mars 2014 sollicitant à nouveau la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure A/469/2004 opposant les demanderesses à A______ SA, détenue par le même propriétaire, et pouvant être qualifiée de cause pilote, Vu le courrier du défendeur du 23 mars 2014, persistant dans ses conclusions, Vu le courrier du défendeur du 5 mars 2014, par lequel il s’oppose à la suspension, motif pris qu’à l’époque des faits, A______ SA et l’ancienne Clinique E______ SA étaient deux entités distinctes ayant une facturation et une activité différentes, qu’il a été au surplus déjà statué sur les causes pilotes et que la cause A/469/2004 ne saurait être qualifiée de cause « pilote » de manière à faire obstacle à l’instruction immédiate de la présente cause, Vu le courrier du défendeur du 17 mars 2014 précisant à l’attention du tribunal de céans que A_____ SA exploite B_____, qui n’est qu’une enseigne, selon l’extrait du registre du commerce, Vu le courrier des demanderesses du 8 avril 2014, persistant dans leur requête,
A/480/2004 - 5/6 - Considérant préalablement que la demande du 8 mars 2004 a été dirigée contre D_____ SA (B______) à C_____, Que selon l’extrait du registre du commerce, le défendeur a été inscrit sous la raison sociale F______ SA le 26 février 1985, avec pour but l’exploitation de F______ à C_____, puis dès le 21 août 1998 l’exploitation de F______ à C______, enfin dès le 6 décembre 1999 l’exploitation d’une permanence, à C______, à l’enseigne F______, Qu’en date du 4 décembre 2007, le défendeur a été inscrit au registre du commerce sous la raison sociale A______ SA, avec pour but l’exploitation d’un ou plusieurs hôpitaux, notamment l’hôpital sis à C______, à l’enseigne B______, Qu’il convient par conséquent de rectifier la qualité de la partie défenderesse, Qu’en tant que la présente procédure concerne B______, le tribunal de céans rectifie la qualité de la partie défenderesse en ce sens qu’elle devient A_____ SA (B______) en lieu et place de D______, Que selon l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions, Que le défendeur s’y oppose, Qu’il convient de relever que le Tribunal fédéral s’est prononcé sur les causes pilotes et qu’il a renvoyé la cause au Tribunal arbitral afin qu’il procède à l’examen concret de la facturation de la clinique et, le cas échéant, la corrige à la lumière des considérations formulées dans son arrêt (9C_256/2010 ; 9C_263/2010), Que dans la mesure où la cause précitée ne concerne pas le défendeur, mais une autre clinique, il n’y a pas lieu de suspendre l’instruction de la cause quand bien même celle-ci est également membre du même groupe, dès lors que la présente demande concerne les factures émises par B______ et non pas celles de l’ensemble des membres de A______ SA.
A/480/2004 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement : 1. Rectifie la qualité de la partie défenderesse qui devient A______ SA (B______) Sur incident : 2. Rejette la demande de suspension. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente suppléante
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le