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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2014 A/48/2014

9 juillet 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,471 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Président ; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/48/2014 ATAS/854/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à SAINT MITRES LES REMPARTS, FRANCE Madame A______, domiciliée à GENEVE

demandeur

demanderesse

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH

défenderesse

A/48/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 11 novembre 2013, la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 9 octobre 1998 à Dardagny (GE) par Madame A______, née B______ le ______ 1974 et Monsieur A______, né le ______ 1978. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 décembre 2013 et a été transmis d'office à la Chambre de céans le 8 janvier 2014 pour exécution du partage. 4. La Chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 9 octobre 1998 et le 17 décembre 2013. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 16 octobre 2013, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 17 décembre 2013 s’élève à CHF 115,93. En date du 26 octobre 2010, le Fonds de prévoyance de la SSH-Hotela lui a transféré un avoir de libre passage de CHF 112,35. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 19 février 2014, la Caisse de pensions poste a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er mai 2002 au 31 juillet 2008. Aucune prestation de libre passage ne lui est parvenue durant la période d’affiliation. Le montant accumulé soit CHF 25'703.- a été transféré auprès de la Fondation institution supplétive LPP. • Par courrier du 3 mars 2014, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur accumulé du 9 octobre 1998 au 17 décembre 2013 se monte à CHF 27'349,11. • Par courrier du 11 juin 2014, Basler Leben AG a indiqué que le demandeur n’avait pas cotisé durant son emploi à C______ étant âgé de moins de 25 ans à l’époque.

A/48/2014 3/5 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 14 février 2014, 25 février et 12 juin 2014. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager de la demanderesse s’élève à CHF 115,93 et celle du demandeur à CHF 27'349,11 et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 juin 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/48/2014 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 octobre 1998, d’autre part le 17 décembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 27'349,11 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 115,93, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 13'674,55 (CHF 27'349,11 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 57,95 (CHF 115,93 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 13'616,60. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/48/2014 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, né ______ 1978, cpte de libre passage n° 1______, la somme de CHF 13'616,60 sur le compte de libre passage de Madame A______, née B______ le ______ 1974, cpte de libre passage n° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 décembre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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