Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2008 A/4796/2007

14 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,303 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4796/2007 ATAS/426/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 6 ème Chambre du 14 avril 2008

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE Monsieur C__________ LAGO, sans adresse ni domicile connus demandeurs

contre Gastrosocial, Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, AARAU et Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société pour l'exploitation de Mandarin Oriental Hôtel du Rhône, c/o Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, rue de la Corraterie 11, GENEVE

défenderesses

- 2/5-

A/4796/2007 EN FAIT 1. Par jugement du 10 mai 2007, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________ et Monsieur C__________ , mariés en date du 22 décembre 1999. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 octobre 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 6 décembre 2007. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme B__________ : • Le 17 janvier 2008, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu’elle avait travaillé de janvier à juin 2004 chez __________, centre commercial Les Cygnes. • Le 7 février 2008, Gastrosocial caisse de pension a attesté que la prestation de sortie au jour du divorce était de 135.95 fr. pour l'activité déployée au centre commercial Les Cygnes en 2004. S’agissant de M. C__________ : • Selon l'extrait du compte individuel du demandeur, celui-ci a travaillé pendant la durée du mariage pour la Brasserie-restaurant Y_________ , Lancy-Parc, la Cave Z__________ et la société XX_________ Hôtel. • Le 21 janvier 2008, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, pour la fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société pour l’exploitation de XX__________ Hôtel, a attesté que le demandeur avait été affilié du 1 er mai 2004 au 31 mars 2006 et que la prestation de libre passage au 31 mars 2006 s’élevait à 4'891 fr. 05. Le 6 février 2008, elle a précisé que la prestation était de 5'079 fr. en date du 16 octobre 2007. • Le 3 mars 2008, Gastrosocial caisse de pension a attesté que la prestation au jour du divorce était de 10'807 fr. 70 et que la prestation de sortie à la date du mariage avec les intérêts jusqu'au jour du divorce était de 1'811 fr. 40.

- 3/5-

A/4796/2007 5. Le 6 mars 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 6'969 fr. 65 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 décembre 1999, d’autre part le 16 octobre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. C__________ est de 14'075 fr. 30 (soit 5'079 fr. auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société pour l'exploitation de XX__________ Hôtel et 8'996 fr. 30 auprès de Gastrosocial Caisse de pension [10'807 fr. 70 - 1'811 fr. 40]), tandis que celle acquise par Mme B__________ est

- 4/5-

A/4796/2007 de 135 fr. 95 auprès de la Gastrosocial Caisse de pension, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. C__________ doit à son ex-épouse le montant de 7'037 fr. 65 (14'075 fr. 30- : 2) et celle-ci lui doit le montant de 68 fr. (135 fr 95 : 2), de sorte que c’est M. C__________ qui doit à Mme B__________ le montant de 6'969 fr. 65. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

- 5/5-

A/4796/2007 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite Gastrosocial, Caisse de pension, à transférer, du compte de M. C__________ la somme de 6'969 fr. 65 sur le compte de Mme B__________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN La Présidente :

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Le présent arrêt sera notifié par publication dans la Feuille d'Avis Officielle à M. C__________.

A/4796/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2008 A/4796/2007 — Swissrulings