Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente suppléante
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/479/2004 ATAS/548/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 14 juillet 2015 En la cause ASSURA-BASIS SA, (anciennement ASSURA, assurance maladie et accident), sise avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, PULLY, CONCORDIA SCHWEIZERISCHE KRANKEN UND UNFALLVERSICHERUNG AG, (anciennement CONCORDIA assurance-maladie et accidents), sise Bundesplatz 15, LUZERN, HELSANA SA, (anciennement HELSANA Assurances SA), sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, ÖKK (anciennement HOTELA CAISSE MALADIE- ACCIDENTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES HÔTELIERS), sise Bahnhofstrasse 13, LANDQUART, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA (anciennement INTRAS caisse-maladie), sise Avenue de Valmont 41, LAUSANNE, PROVITA GESUNDHEITVERSICHERUNG AG (anciennement PROVITA assurance santé SA), sise c/o SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, WINTERTHUR, SANITAS GUNDVERSICHERUNGEN AG (anciennement demanderesses
A/479/2004 - 2/4 - SANITAS assurance-maladie), sise Jägergasse 3, ZÜRICH,
SUPRA-1846 SA (anciennement SUPRA caisse-maladie et accidents pour la suite), sise chemin des Plaines 2, LAUSANNE, SWICA KRANKENVERSICHERUNG (anciennement SWICA organisation de santé), sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR, WINCARE VERSICHERUNGEN AG (anciennement WINCARE assurances), sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR, CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUZERN toutes comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves
contre CLINIQUE A______ SA, sise à Chêne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me MARTIN-ACHARD Pierre
défenderesse
A/479/2004 - 3/4 - Vu la demande en paiement déposée le 8 mars 2004 par Assura Assurance-maladie et accident et vingt-six autres assureurs maladie à l’encontre de la Clinique A______ SA ; Vu les écritures, les audiences et les pièces au dossier ; Vu les arrêts du Tribunal fédéral des 14 mai 2008 et 14 novembre 2014 ; Vu l’audience de conciliation du 14 novembre 2014 et les délais impartis aux parties au 31 mai 2015 et 14 juillet 2015; Vu l’écriture du 9 juillet 2015 de Me BONARD, contresignée par Me Pierre-Martin ACHARD, agissant pour le compte de la Clinique A______ SA, informant le Tribunal de céans que les caisses-maladie ASSURA-BASIS SA, (anciennement ASSURA, assurance-maladie et accident), CONCORDIA SCHWEIZERISCHE KRANKEN UND UNFALLVERSICHERUNG AG, (anciennement CONCORDIA assurance-maladie et accidents), HELSANA SA, (anciennement HELSANA Assurances SA), ÖKK (anciennement HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES HÔTELIERS), INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA (anciennement INTRAS caisse-maladie), PROVITA GESUNDHEITVERSICHERUNG AG (anciennement PROVITA assurance santé SA), SANITAS GUNDVERSICHERUNGEN AG (anciennement SANITAS assurance-maladie), SUPRA-1846 SA (anciennement SUPRA caisse-maladie et accidents pour la suite), SWICA KRANKENVERSICHERUNG (anciennement SWICA organisation de santé), WINCARE VERSICHERUNGEN AG (anciennement WINCARE assurances), et CSS ASSURANCE-MALADIE SA, retirent leur demande déposée le 8 mars 2004 à l’encontre de la défenderesse, avec désistement d’action et d’instance, les parties étant convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal arbitral par CHF 6'000.ainsi qu’un émolument de CHF 5'000.- (art. 46 LaLAMal) seront mis à la charge des assureurs, pris conjointement et solidairement, et de la défenderesse, à raison de la moitié chacun ; Que pour le surplus, toutes les demandes ayant été retirées, la présente cause peut être rayée du rôle ;
A/479/2004 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande déposée le 8 mars 2004 par les assureurs ASSURA-BASIS SA, (anciennement ASSURA, assurance maladie et accident), CONCORDIA SCHWEIZERISCHE KRANKEN UND UNFALLVERSICHERUNG AG, (anciennement CONCORDIA assurance-maladie et accidents), HELSANA SA, (anciennement HELSANA Assurances SA), ÖKK (anciennement HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES HÔTELIERS), INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA (anciennement INTRAS caisse-maladie), PROVITA GESUNDHEITVERSICHERUNG AG (anciennement PROVITA assurance santé SA), SANITAS GUNDVERSICHERUNGEN AG (anciennement SANITAS assurance-maladie), SUPRA-1846 SA (anciennement SUPRA caisse-maladie et accidents pour la suite), SWICA KRANKENVERSICHERUNG (anciennement SWICA organisation de santé), WINCARE VERSICHERUNGEN AG (anciennement WINCARE assurances), et CSS ASSURANCE-MALADIE SA à l’encontre de la Clinique A______ SA, avec désistement d’action et d’instance. 2. Met les frais du Tribunal de CHF 6'000.- et un émolument de justice de CHF 5'000.- à la charge des assureurs, pris conjointement et solidairement, et de la défenderesse, à raison de la moitié chacun. 3. Dit que les dépens sont compensés. 4. Raye la cause du rôle.
La greffière
Irène PONCET La présidente suppléante
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le