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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2009 A/4766/2007

3 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,113 mots·~31 min·1

Résumé

; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CST29

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4766/2007 ATAS/115/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 février 2009

En la cause

Madame B_________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant par Maître Daniel RICHARD, en l’Étude de qui elle élit domicile recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis 54, route de Chêne, GENÈVE intimé

A/4766/2007 - 2/15 -

A/4766/2007 - 3/15 - EN FAIT 1. Le 8 juillet 1997, Madame B_________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1949, a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (anciennement Office cantonal des personnes âgées, ci-après le SPC ou l’intimé), alors qu’elle était dans l’attente d’une décision de rente de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ (ci-après OCAI). Dans le formulaire, elle mentionnait avoir un enfant à charge, né en 1980, pour lequel elle percevait, chaque mois, 200 fr. d’allocations familiales et une pension de 600 fr. Elle mentionnait également être propriétaire d’un bien immobilier. 2. Le SPC a dès lors mis la recourante au bénéfice d’avances AI dès le mois de juillet 1997. L’OCAI a rendu une décision de rente entière d’invalidité le 18 août 1998, avec effet au 1er février 1996. Des prestations de la prévoyance professionnelle lui ont en outre été versées dès le 1er avril 1997. 3. Par lettre datée du 25 août 1998, l’assurée a informé le SPC qu’elle avait à nouveau la charge de sa fille, née le 6 décembre 1982, depuis fin janvier 1998, et que le père de celle-ci lui versait une pension de 600 fr. pour son entretien. 4. Par décision du 5 janvier 1999, le SPC a mis la recourante au bénéfice de prestations complémentaires cantonales depuis le 1er janvier 1999 ainsi que d’un subside d’assurance-maladie. En annexe de la décision figure le calcul des dépenses et des ressources en droit fédéral et en droit cantonal, qui conduit à l’absence de droit aux prestations complémentaires fédérales et à un droit aux prestations complémentaires cantonales de 366 fr. par mois. Le calcul ne comprend pas le montant de la pension alimentaire pour enfant, mais bien la rente d’invalidité fédérale et de la prévoyance professionnelle et la mention d’une fortune immobilière. Quant au montant retenu à titre de fortune mobilière, il s’élève à 1 fr. 5. Le droit aux prestations de la recourante a été régulièrement mis à jour. En particulier, l’administration fiscale cantonale a, en août 2000, transmis l’avis de taxation pour les années 1998 et 1999 au SPC. Y figurent notamment le montant de 16'240 fr. à titre de pensions alimentaires, la rente de la prévoyance professionnelle, une fortune mobilière de 36'293 fr. et une fortune immobilière de 17'000 fr. 6. Par décision du 31 octobre 2002, le SPC a, suite à la dernière mise à jour de son dossier, mis un terme au versement des prestations, et demandé la restitution de 37'341 fr. 80 versés en trop pour la période s’étendant « du 1er mai 1996 au 31 octobre 2002 ». Le montant précité correspond à 18'266 fr. de prestations complémentaires perçues dès le 1er janvier 1999, 6'795 fr. de subsides d’assurance maladie versés par le SPC entre le 1er juin 1997 et le 31 décembre 1998 et 12'280 fr. 80 de subsides d’assurance maladie versés par le Service de l’assurance-maladie (SAM) du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. En annexe, l’intimé a joint dix-

A/4766/2007 - 4/15 huit décisions de calcul, datées du 22 octobre précédent. Ces décisions tiennent compte de la réactualisation, sur la base des avis de taxation fiscale des années 1998 à 2000, des montants de la rente AI , de la prévoyance professionnelle, de la fortune mobilière, ainsi que des pensions alimentaires. 7. Par lettre recommandée du 29 novembre 2002, adressée au SPC par l’entremise du Service social de la Ville de Lancy, l’assurée a fait opposition à ladite décision et demandé la remise de sa créance éventuelle. Elle relevait n’avoir plus perçu de pension alimentaire de son ancien mari depuis son remariage au mois de décembre 1996, et sollicitait que les montants de la rente AI, de la rente de la prévoyance professionnelle et de la fortune mobilière soient revus à la baisse pour l’avenir, des modifications étant prévues. 8. Le SPC a, par lettre du 23 janvier 2003, accusé réception de l’opposition et de la demande de remise, et informé l’assurée qu’il ne manquerait pas de lui communiquer la suite qui leur serait donnée après examen. 9. Par décision du 6 juin 2007, notifiée le 1er novembre suivant, le SPC a rejeté l’opposition du 29 novembre 2002, au motif que les éléments allégués n’étaient pas de nature à remettre en cause le calcul effectué pour la période de juin 1997 à fin octobre 2002. 10. Par décision du 25 juillet 2007, le SPC a déclaré rejeter la demande de remise. Opposition a été faite à cette décision par lettre du nouveau curateur de l’assurée en date du 21 août suivant. 11. Par acte déposé à l’office postal le 3 décembre 2007, l’assurée a interjeté recours contre la décision du 6 juin 2007, concluant, avec suite de dépens, à ce que celle-ci soit annulée. En substance, elle fait valoir qu’en violation des dispositions constitutionnelle et légales applicables, la décision notifiée le 1er novembre précédent n’avait été ni rendue dans un délai approprié, ni motivée à satisfaction de droit. À cet égard, le raisonnement suivi par le SPC était purement et simplement incompréhensible et semblait anticiper la motivation de la décision qui devait être rendue ultérieurement relativement à la demande de remise. Dans ces conditions, il était particulièrement difficile d’émettre des griefs clairs à l’encontre de l’intimé, de sorte que la décision querellée devait être annulée pour vice de procédure déjà. Sur le fond, la recourante fait valoir qu’elle avait systématiquement renseigné le SPC de toute modification dans sa situation personnelle ou financière et déféré à toutes les demandes de renseignements ; l’intégralité des prestations qu’elle avait perçues l’avaient donc été de bonne foi. D’autre part, le remboursement des montants réclamés la mettrait dans une situation difficile dès lors que, lesdites prestations lui ayant été accordées en toute connaissance de cause, l’intimé ne pouvait ignorer que ces prestations lui étaient indispensables.

A/4766/2007 - 5/15 - 12. Dans sa réponse du 10 janvier 2008, l’intimé a conclu au rejet du recours. À l’appui de ses conclusions, il fait notamment valoir que les exigences relatives au droit d’être entendue de la recourante avaient été respectées, dès lors qu’il ressortait des pièces versées au dossier que les décisions notifiées à la recourante, considérées dans leur ensemble, exposaient de manière explicite les raisons qui avaient conduit l’Office à supprimer les prestations servies. Il renvoie pour le surplus à la décision sur demande de remise du 25 juillet 2007, qui laisse clairement apparaître les circonstances et motifs ayant conduit à la suppression de prestations. De la motivation de la décision du 25 juillet 2007, il ressort qu’à la lecture des avis de taxation fiscale pour les années 1998 à 2000, le SPC avait constaté que la recourante bénéficiait du versement d’une pension alimentaire de 6'000 fr. par année, que le montant de sa fortune mobilière ne correspondait pas au montant pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires et que le montant de sa rente de prévoyance professionnelle avait subi des variations entre les années 1998 et 2002. Ces informations n’ayant pas été communiquées à temps par la recourante, la condition de la bonne foi, dans l’acception juridique et non morale de ce terme, n’était pas réalisée. Quant à la décision sur opposition du 6 juin 2007 à proprement parler, le SPC précise que si son contenu apparaît certes sommaire, il n’en demeure pas moins que les renseignements essentiels à sa bonne compréhension y figurent indubitablement. En effet, il semble que cette décision renseigne clairement l’intéressée sur le fait que les modifications patrimoniales annoncées postérieurement à la période prise en compte pour la restitution des prestations indûment touchées, soit du 1er juin 1997 au 31 octobre 2002, ne peuvent être prises en considération à teneur des dispositions légales en vigueur (art. 25 al. 1er let. c et al. 2 let. c OPC) et ne permettent donc pas de procéder à un réexamen du dossier de la bénéficiaire tel que celle-ci semble l’entendre. Sur le fond, l’intimé expose notamment que l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte d’un fait nouveau. 13. Par mémoire complémentaire déposé à l’office postal dans le délai imparti, la recourante a fait valoir que la créance de l’intimé était prescrite, dans la mesure où celui-ci avait « laissé tomber la procédure de recouvrement de la créance initiée par la décision du 31 octobre 2002 », où il n’avait pas donné de nouvelles du 11 février 2003 au 3 juillet 2006, et où les décisions des 6 juin et 25 juillet 2007 n’avaient pas été notifiées régulièrement. D’autre part, outre le fait qu’il avait omis de motiver sa décision du 6 juin 2007, le SPC avait, en violation des règles de procédure applicables, omis d’indiquer la possibilité de demander une remise. Enfin, les décisions des 31 octobre 2002 et 6 juin 2007 étaient contradictoires dès lors que la

A/4766/2007 - 6/15 première portait sur la période qui s’étendait du 1er mai 1996 au 31 octobre 2002 alors que la seconde portait sur la période qui s’étendait du 1er juin 1997 au 31 octobre 2002. 14. Invité à faire parvenir ses observations, le SPC a, dans le délai imparti, proposé l’admission partielle du recours. Il fait notamment valoir que, malgré le libellé du texte de la décision de restitution, les prestations dont le remboursement était réclamé avaient bien été versées depuis le 1er juin 1997. Pour le surplus, il avait pris connaissance des avis de taxation en date du 7 octobre 2002, de sorte que la décision rendue le 31 octobre suivant sur cette base l’avait été dans le respect du délai légal. Enfin, le SPC déclare admettre que le droit de demander le remboursement des prestations versées du 1er juin au 31 octobre 1997 apparaît dès lors périmé, sa créance s’élevant en définitive à 35'781 fr. 80. 15. À l’audience de comparution personnelle des parties du 2 septembre 2008, la recourante a notamment déclaré qu’elle ignorait, parmi les quatre éléments de revenu et de fortune qui avaient fondé la demande de restitution, à quoi correspondait la fortune mobilière qui apparaissait dans ses avis de taxation de 1998 à 2000, ses déclarations fiscales ayant été remplies par une fiduciaire. Pour le surplus, elle s’est proposée d’éclaircir la question de la pension alimentaire, laquelle ne lui aurait plus été versée depuis fin 1996. 16. Suite à l’audience du 2 septembre 2008, la recourante a, par lettres adressées dans les délais impartis, produit copie de ses jugements de divorce des 21 décembre 1992 et 11 décembre 2003, ainsi que de ses déclarations fiscales pour les années 1998 à 2001. Elle expose notamment qu’il ressort du jugement du 21 décembre 1992, qu’elle n’était nullement bénéficiaire de la pension alimentaire versée irrégulièrement par son ancien mari. 17. Par lettre adressée au Tribunal de céans dans le délai imparti, le SPC a déclaré persister dans ses conclusions. Il fait en substance valoir que l’argent perçu par la recourante à titre de contribution d’entretien pour ses enfants aurait dû figurer au poste qui, bien qu’intitulé « pension alimentaire », concerne toutes les contributions du droit de la famille, que ces contributions soient versées à l’ex-épouse ou seulement aux enfants dont le bénéficiaire des prestations complémentaires a la charge. Faute de cette information, de telles prestations avaient donc été indûment versées. 18. Après communication de ces écritures aux parties, le 4 décembre 2008, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 2 let. a de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 43 de la loi genevoise du

A/4766/2007 - 7/15 - 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après LPCC). La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1A LPCC, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires cantonales, en cas de silence de la loi. Il en est de même des dispositions fédérales de la loi sur les prestations complémentaires (LPC). La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications législatives dans le domaine des assurances sociales. Au titre des dispositions transitoires, l’art. 82 al. 1er LPGA prescrit notamment que les dispositions matérielles de la loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires, l’art. 25 LPGA (art. 32 du projet de loi), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, était spécialement mentionné comme exemple d’une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations versées avant son entrée en vigueur. La doctrine dominante (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 9 ad art. 82 LPGA) a cependant considéré que si la question de la restitution se posait après le 1er janvier 2003, le nouveau droit devait s’appliquer quand bien même la restitution porterait sur des prestations accordées antérieurement. En tout état, il convient d’appliquer le principe jurisprudentiel en vertu duquel, à défaut de règles transitoires contraires, les nouvelles règles de procédure sont applicables sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 129 V 113 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Partant, l’examen de la décision rendue le 6 juin 2007 doit être mené sous l’empire de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, les dispositions de la LPC, de son ordonnance du 15 janvier 1971 (OPC) et de toute autre réglementation applicable sur le fond étant celles qui étaient en vigueur le 6 juin 2007. En revanche, l’examen des mérites de la décision rendue le 31 octobre 2002 doit être mené, cas échéant, sous l’empire de la réglementation fédérale et cantonale dans leur teneur en vigueur à cette dernière date. 3. Conformément à l’art. 43 LPCC, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. La décision du 6 juin ayant été valablement notifiée à la recourante le 1er novembre 2007, le délai de recours a, en vertu de l’art. 17 al. 1 et 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), applicable conformément à l’art. 89A LPA, commencé à courir le lendemain de sorte que, compte tenu du fait que le terme devait échoir un samedi, il a été reporté au lundi 3 décembre 2007.

A/4766/2007 - 8/15 - Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours déposé à l’office postal le 3 décembre 2007 est donc recevable. 4. La question litigieuse porte sur les prestations complémentaires cantonales dont le SPC considère qu’elles ont été versées en trop au cours de la période s’étendant du 1er janvier 1999 au 31 octobre 2002, ainsi que sur les subsides d’assurance-maladie versés à la recourante sur la base de la législation cantonale (LaLAMal) du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2001. Dans la mesure où la décision sur opposition du 6 juin 2007 ne porte pas sur la demande de remise de la créance en restitution qui accompagnait l’opposition, le SPC se réservant de statuer sur ce point aussitôt la décision sur opposition entrée en force, les conditions d’une telle remise ne seront pas examinées dans le cadre du présent arrêt. À cet égard, il sied encore de relever que la bonne foi et l’état de la situation de l’administré, qui sont des conditions posées à la remise éventuelle de la créance en restitution, ne sauraient être examinés avant que la décision de restitution soit entrée en force. 5. La recourante conclut à ce que la décision sur opposition du 6 juin 2007 soit annulée. Elle fait grief à l’intimé de n’avoir pas respecté les délais légaux applicables à la décision de restitution de prestations prétendument versées à tort, d’avoir tardé à se prononcer sur l’opposition à cette décision et d’avoir violé son droit d’être entendue. a) L’art. 24 al. 1er aLPCC prévoit que l’État réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment. À teneur de l’art. 28 LPCC, la restitution prévue à l’art. 24 peut être demandée par l’État dans un délai d’une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après la survenance de ce fait. De jurisprudence constante, le délai d’une année, qui est un délai de péremption, commence à courir dès le moment où l’autorité aurait dû connaître les faits qui fondent l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, et protéger l’assuré au cas où elle manquerait à ce devoir de diligence (cf. ATF 124 V 380 consid. 1). Quant au délai de péremption de cinq ans, la jurisprudence a précisé qu’il commence à courir dès le moment où la prestation a été effectivement versée et non pas dès le moment où elle aurait dû être payée selon la loi (cf. ATF 127 V 484 consid. 3b/cc). Par ailleurs, selon un principe général du droit des assurances sociales (codifié depuis le 1er janvier 2003 à l’art. 53 al. 2 LPGA), l’administration peut, en tout temps, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant

A/4766/2007 - 9/15 au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Comme on le verra par la suite, la décision du 31 octobre 2002 tient tant de la révision que de la reconsidération de décisions antérieures. En réclamant, en octobre 2002, la restitution des prestations perçues à tort après avoir, le même mois, reçu les éléments constituant les ressources réactualisées, le SPC a agi dans les délais légaux. Il pouvait par ailleurs reconsidérer, en tout temps, les décisions de prestations en tant qu’elles étaient manifestement erronées s’agissant de la pension alimentaire et de la fortune mobilière, comme on le verra plus loin. Le premier grief tombe par conséquent à faux. b) Pour ce qui est des délais applicables à la reddition d’une décision sur opposition, l’art. 42 al. 3 aLPCC prévoyait que les décisions sur réclamation (sur opposition) devaient être rendues dans un délai d’un mois au maximum à partir de la réception de la réclamation. Depuis 2004 l’art. 42 al. 4 LPCC prévoit que la décision sur opposition du SPC doit être rendue « dans un délai approprié ». Il est en effet apparu irréaliste pour le SPC de respecter un délai d’un mois, surtout lorsque l’opposition suppose une instruction complémentaire. Par ailleurs, l’art. 29 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de celui-ci et le comportement de l’autorité compétente (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références). À cet égard, il appartient notamment au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b). Une telle obligation s’apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, pp. 203 et 204). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 et 119 précités), mais une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne sauraient en justifier la lenteur excessive (ATF 122 IV 103 consid. I/4 ; 107 Ib 160 consid. 3c) ; il appartient en effet à l’État d’organiser ses autorités et de fournir les moyens matériels nécessaires à leur fonctionnement normal, sous réserve qu’à l’impossible nul n’est tenu (cf ATF 119 III 1 consid. 3 ; BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 170 ss ; KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, n. 633).

A/4766/2007 - 10/15 - En l’espèce, force est de constater avec la recourante que ni la complexité de l’affaire ni un quelconque défaut de collaboration de sa part ne permettent d’expliquer la durée particulièrement longue qui a été nécessaire à l’intimé pour se prononcer sur l’opposition faite à sa décision de restitution. Il est certain également qu’en 2002 le SPC n’a pas respecté le délai d’un mois alors en vigueur. À l’époque, la recourante n’a cependant pas agi en déni de justice. Par ailleurs, dans la mesure où la décision sur opposition a finalement été rendue, la recourante n’a plus d’intérêt juridique à ce que ce fait particulier soit constaté, de sorte que cette question peut demeurer ouverte. c) La recourante reproche ensuite à l’intimé d’avoir violé son droit d’être entendue, la décision du 31 octobre 2002 n’étant d’après elle pas ou pas suffisamment motivée, et, en particulier, d’avoir omis d’indiquer, dans la décision litigieuse et ses annexes, la possibilité d’une demande de remise de la créance en restitution. L’art. 3 al. 2 OPGA, qui prévoit que l’assureur est tenu d’indiquer la possibilité d’une remise dans sa décision en restitution, est entré en vigueur le 1er janvier 2003. La mise en œuvre de cette disposition, assurée par l’art. 14 al. 3 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC), est entrée en vigueur le 1er octobre 2004. Il découle de là que l'obligation légale de l’intimé d’indiquer la possibilité d’une remise de la créance en restitution n’existait pas quand il a rendu sa décision initiale. Partant, ce grief tombe également à faux, ce d’autant plus que l’absence de mention n’a pas porté préjudice à la recourante, qui a sollicité la remise dans le cadre de son opposition. Cela étant, l’art. 29 al. 2 Cst., entré en vigueur le 1er janvier 2000, garantit aux parties le droit d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit en principe que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2). Enfin, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 127 V 437 consid. d/aa). L’art. 29 al. 3 aOPC prévoit en particulier que les cantons et communes qui, outre les prestations complémentaires (fédérales), versent leurs propres prestations d’assurance ou d’aide doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations complémentaires versées indûment qui ont fait l’objet d’un ordre de restitution ou d’une remise

A/4766/2007 - 11/15 notamment. Il importe en effet que l’assuré connaisse les montants qui lui sont réclamés à un titre ou a un autre et puisse ainsi exercer utilement ses droits de recours (ATF 125 II 372 consid. 2c). En l’espèce, la décision de restitution et ses annexes doivent se lire en relation avec les décisions précédentes. Il ressort du dossier que la recourante a été, dans un premier temps, mise au bénéfice d’avances AI. Lorsque son droit aux prestations complémentaires a été reconnu, en 1999, le calcul a été effectué tant en application de la législation fédérale que de la législation cantonale, et il ressort des décisions que seules ces dernières pouvaient être versées à la recourante. Les postes pris en compte par le SPC à titre de ressources sont clairement indiqués. La comparaison avec les nouvelles décisions rendues en octobre 2002 permet de constater que la restitution provient de la réactualisation du montant des rentes, de la fortune mobilière, et de la prise en compte des pensions alimentaires. Par conséquent, si la lecture de la décision du 31 octobre 2002 et de ses annexes ne permettait pas d’en saisir immédiatement la motivation, la comparaison avec les décisions rendues antérieurement permettait à tout le moins de déterminer les ressources qui avaient été nouvellement prises en compte, et dans quelle mesure, de sorte que la décision pouvait être contestée utilement. En tout état, le Tribunal de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen ; le grief portant sur la violation du droit d’être entendue de la recourante doit donc également être écarté. 6. Les art. 4 et 5 al. 1er aLPCC prévoient qu’ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déductions de 25'000 fr. pour les personnes seules (let. c ch. 1) et 15'000 fr. par enfant dont les ressources influencent le calcul des prestations (let. c ch. 2), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i). L’art. 24 al. 1er aLPCC prévoit en outre que l’État réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation payée indûment. Les décisions d’octroi de prestations complémentaires peuvent être modifiées, avec effet ex tunc, lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative. À cet égard, il y a lieu de distinguer entre la révision d’une décision entrée en force formelle, à laquelle l’administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, et la reconsidération d’une décision formellement passée en force de chose jugée et

A/4766/2007 - 12/15 sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à laquelle l’administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (cf. ATF non publiés du 14 mars 2008, 9C_71/2008, consid. 2 et du 18 octobre 2007, 9C_575/2007, consid. 2.2). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu’elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière inappropriée. Pour qu’une décision soit qualifiée de manifestement erronée, il ne suffit donc pas que l’administration, en réexaminant l’une ou l’autre des conditions du droit aux prestations d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuves de faits essentiels (cf. ATF non publié du 2 juillet 2008, 9C_693/2007, consid. 5.3). 7. En l’espèce, force est de constater qu’en établissant, à compter du 1er janvier 1999, ses décisions d’octroi de prestations complémentaires, le SPC a fait une application manifestement erronée des dispositions légales précitées. En particulier, il n’a pas tenu compte de tous les éléments fournis par la recourante dans sa demande de prestations et dans ses communications ultérieures, qu’il s’agisse des allocations familiales, de la pension alimentaire qu’elle percevait de son ancien mari pour l’entretien des enfants, ou de la fortune mobilière figurant pourtant dans les avis de taxation et déclarations fiscales établis pour les années 1998 et 1999, qui lui avaient

A/4766/2007 - 13/15 été communiqués par l’administration fiscale en août 2000. Sur ce point, il apparaît que la reprise de son nom de jeune fille par la recourante a entraîné une certaine confusion dans la gestion de son dossier par l’intimé. C’est très vraisemblablement pour cette raison que celui-ci a cru prendre connaissance pour la première fois des avis de taxation pour les années 1998 et 1999 au mois d’octobre 2002 seulement, en même temps que lui parvenait l’avis de taxation pour l’année 2000. En conséquence, les conditions d’une telle décision étant réalisées dans le cas d’espèce, c’est à bon droit que le SPC a reconsidéré les décisions qu’il avait rendues dans l’ignorance des moyens de preuves pertinents alors à sa disposition. La demande de restitution découlant de la prise en compte des allocations familiales et pensions alimentaires reçues ou dues à la recourante doit donc être confirmée. S’agissant de la fortune mobilière, le Tribunal constate que la décision de restitution est fondée dans son principe, mais que le SPC devait, dans son calcul, prendre en compte les chiffres relatifs à la fortune mobilière telle qu’ils ressortent des attestations fiscales, pour chaque année concernée, et non appliquer le dernier chiffre dont il a eu connaissance à toutes les années concernées. Quoi qu’il en soit, on peut constater que la recourante n’avait pas droit à des prestations complémentaires, le montant des ressources diminué du montant des dépenses dépassant encore le revenu minimum cantonal d’aide sociale. Pour le surplus, en réactualisant des éléments du calcul, soit plus particulièrement des rentes invalidité et de la prévoyance professionnelle de la recourante, le SPC a procédé à la révision de la décision du 31 octobre 2002. Cette révision n’est pas critiquable et, d’ailleurs, elle n’est pas contestée. 8. Reste à examiner ce qu’il en est de la demande de restitution des subsides de l’assurance-maladie. Les art. 19, 20 al. 1er let. b et 22 al. 6 LaLAMal, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, disposent que l’État de Genève accorde des subsides destinés à la couverture totale des primes de l’assurancemaladie aux bénéficiaires des prestations complémentaires à l’AVS/AI ou des prestations d’assistance accordées par le SPC, soit un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire. L’art. 33 al. 1er aLaLAMal prévoit cependant que les subsides d’assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués. L’art. 1er al. 1er du règlement d’application de la LaLAMal, entré en vigueur le 1er janvier 1998, dispose que le département de l’action sociale et de la santé, soit pour lui le Service de l’assurance-maladie (SAM), est chargé de l’exécution de la loi. Le Tribunal de céans a eu à maintes reprises l’occasion de rappeler (voir p. ex. les ATAS/954/2004 et ATAS/796/2004) que jusqu’au 1er janvier 1999, il incombait au SPC de verser les subsides de l’assurance-maladie aux assurés directement. Depuis lors, les subsides sont versés directement aux assureurs par le SAM, conformément

A/4766/2007 - 14/15 à l’art. 29 al. 1er LaLAMal. Il découle de là que, depuis lors également et jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel art. 33 al. 2 LaLAMal le 1er janvier 2007 (qui prévoit désormais que lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM), le SPC ne pouvait se fonder sur aucune base légale pour réclamer la restitution de subsides qu’il n’avait pas versés. En conséquence, le SPC n’était nullement en droit de réclamer le remboursement de subsides d’assurance-maladie indûment versés par le SAM du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, en 12'280 fr. 80, de sorte que la décision du 31 octobre 2002 et la décision sur opposition du 6 juin 2007 doivent être annulées dans cette mesure. Pour le surplus, l’octroi de subsides de l’assurance-maladie étant subordonné à l’octroi de prestations complémentaires, la restitution des premiers entraîne la restitution des secondes. Partant, l’intimé était également fondé à réclamer le remboursement des subsides qu’il avait versés jusqu’à fin 1998. 9. En conclusion, on peut constater que les décisions litigieuses sont fondées en tant qu’elles reposent sur la réactualisation des ressources de la recourante. Elles le sont également en tant qu’elles consistent en la reconsidération des décisions initiales, manifestement erronées. Si le SPC avait correctement calculé le droit aux prestations de la recourante dès janvier 1999, il s’avère qu’aucun droit aux prestations complémentaires n’aurait dû être reconnu à la recourante. Par conséquent les prestations versées doivent être restituées. Comme mentionné cidessus, la recourante peut toutefois en solliciter la remise, procédure actuellement pendante devant le SPC. Or, il ressort du dossier que, contrairement à ce qu’allègue le SPC, la recourante avait dès l’origine informé le SPC du droit aux allocations familiales, de la pension alimentaire, et de la fortune mobilière. C’est dire que la bonne foi devra vraisemblablement être reconnue à la recourante sur ces points en tout cas. Par conséquent, les décisions seront confirmées, sauf en ce qui concerne la restitution des subsides d’assurance-maladie pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, en 12'280 fr. 80. Le recours sera dès lors partiellement admis. 10. Enfin, en vertu des art. 61 let. g LPGA, 87 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) et 10 de son règlement d’application du 30 juillet 1986, applicables à la présente procédure en vertu de l’art. 89A LPA, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, se verra allouer une indemnité à titre de dépens, fixée en l’espèce à 2'250 fr.

A/4766/2007 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule les décisions du SPC des 31 octobre 2002 et 6 juin 2007 en tant qu’elles condamnent la recourante au paiement de 12'280 fr. 80 en restitution de subsides de l’assurance-maladie versés par le SAM. 4. La confirme pour le surplus. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'250 fr. à titre de dépens.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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