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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.06.2026 A/476/2026

2 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,778 mots·~14 min·6

Texte intégral

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Yves MABILLARD et Christine TARRIT-DESHUSSES, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/476/2026 ATAS/492/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juin 2026 Chambre 15

En la cause A______ représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/476/2026 - 2/7 - EN FAIT

A______ (ci-après : le requérant), né le ______ 1988, marié et père de deux enfants, est un ressortissant de la République de Turquie (ci-après : Turquie). Il est arrivé en Suisse le 26 août 2020, respectivement à Genève le 13 janvier 2021, selon les données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Ayant une formation de comptable, il a travaillé à un taux de 100% en Turquie jusqu'en 2019. Il n'a jamais travaillé en Suisse. b. Sur demande d'asile déposée le jour de son arrivée en Suisse, le requérant s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour réfugiés (permis B) par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), par décision du 27 mai 2021. c. Le 10 septembre 2021, le requérant a déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : OAI). d. Selon un courrier de l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) du 15 septembre 2021, le requérant a été affilié à la caisse de compensation genevoise comme personne sans activité lucrative dès le 1er février 2021. e. Par décision du 21 novembre 2022, l'OAI a alloué au requérant une allocation pour impotent de degré faible d'un montant mensuel de CHF 478.-, avec effet au 1er juillet 2022. f. L’OAI a en revanche, par décision du 19 avril 2023, refusé au requérant l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif que le requérant, dont le statut était celui d'une personne se consacrant à temps complet à son activité professionnelle et dont l’incapacité totale de travail était reconnue depuis le mois de février 2021 (aggravation de l’état de santé préexistant à l’arrivée en Suisse), respectivement l’invalidité à 100% dès février 2022 (un an d’attente), ne remplissait pas les conditions d'assurance. En effet, au moment de la survenance de l'invalidité en février 2022, le requérant ne comptabilisait pas trois années au moins de cotisations. g. Faisant valoir que les périodes de cotisations accomplies en Turquie devaient être comptabilisées à son profit, le requérant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours, lequel a été rejeté par arrêt du 28 mars 2024 (ATAS/207/2024). Sur demande du requérant, le service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a également refusé ses prestations, au motif que le requérant ne pouvait pas justifier de 5 ans de cotisations au mois de septembre 2025 (demande de prestations complémentaires), par décision du 19 novembre 2025, confirmée sur opposition le 9 janvier 2026. Un droit pouvait être ouvert au plus tôt en février 2026 si toutes les conditions en étaient remplies.

A/476/2026 - 3/7 b. Par acte du 9 février 2026, le requérant a saisi la chambre de céans d’un recours contre cette décision en soutenant qu’il remplissait le délai de 5 ans de résidence en Suisse dès le mois d’août 2025 et pouvait ainsi prétendre à des prestations complémentaires dès le mois de septembre 2025. Aucune condition supplémentaire tendant à justifier de 5 ans de cotisation à l’AVS/AI n’était prévue par la loi en ce domaine. c. Par acte du 9 mars 2026, le SPC a conclu au rejet du recours en se référant aux directives de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) qui précisent que pour les personnes qui ont abandonné leur domicile à l’étranger pour s’établir légalement en Suisse, le délai de carence commence dès lors à courir dès le moment où elles sont soumises à l’obligation de cotiser à l’AVS/AI (DPC n°2430.01) ; le requérant n’étant soumis à l’obligation de cotiser qu’à partir du mois de février 2021, l’ouverture du droit aux prestations complémentaires ne pourrait s’ouvrir qu’à partir de février 2026. d. À l’issue de l’échange d’écritures, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). 1.2 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.3 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur la question du bien-fondé de la décision de l’intimé de refuser des prestations complémentaires au requérant à partir du mois de septembre 2025, au motif qu’il n’a été soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS/AI qu’à partir du mois de février 2021. 2.1 Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/476/2026 - 4/7 présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu (al. 2). 2.2 En vertu de l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. 2.3 Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; al. 1), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2). 2.4 L’art. 5 LPC prévoit que les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence ; al. 1). Pour les réfugiés et apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence diffère selon les situations énumérées aux let. a à d (al. 3). 2.5 La précision « s’ils séjournent de manière légale en Suisse » contenue dans le texte de l’art. 5 al. 1 LPC a été introduite au 1er juillet 2018. Cet ajout ne constitue qu’une reprise de la jurisprudence fédérale déjà ancienne (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_314/2024 du 23 décembre 2024 consid. 4 ; 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3 ; P 42/90 du 8 janvier 1992), selon laquelle les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée du séjour (FF 2016, p. 2891 ; ATAS/259/2024 du 22 avril 2024 consid. 3.1). Cette modification vise à ce qu’il ne soit plus possible de percevoir des prestations complémentaires une fois qu’une autorisation de séjour ou de courte durée aura été révoquée (FF 2016, p. 2866), ce qui suppose qu’une telle autorisation avait été préalablement accordée (cf. ATAS/259/2024 du 22 avril 2024 consid. 3.1 ; ATAS/748/2017 du 31 août 2017 consid. 6e). 2.6 Le Tribunal fédéral considère qu’il ne serait pas admissible – sous peine d'avantager celui qui passe outre à l'obligation de quitter la Suisse au détriment de celui qui se soumet à cette exigence –, de retenir le séjour effectif lorsque ce séjour n'est pas conforme aux autorisations délivrées par l'autorité compétente, et ce, indépendamment du fait que l'étranger résidant illégalement en Suisse ait le cas échéant été tenu de verser des cotisations aux assurances sociales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5 et 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3. À cet égard, la période de cotisation à l'AVS n'est

A/476/2026 - 5/7 pas pertinente pour définir la durée de résidence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 précité consid. 4.3). 2.7 Les directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC ; état au 1er janvier 2025), prévoient également que seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse. Les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour (DPC, chiffre 2320.01). 2.8 Sur le plan cantonal, l’art. 2 al. 1 let. a et b LPCC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité. Selon l’art. 2 al. 3 LPCC, le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l’article 10. 2.9 La chambre de céans a déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt de principe, qu’à l'instar de ce que prévoit la jurisprudence fédérale pour les prestations complémentaires fédérales, seuls les séjours légaux doivent être pris en compte pour calculer le délai de carence cantonal (ATAS/748/2017 du 31 août 2017 [arrêt de principe] consid. 8e et 8f ; puis, notamment, ATAS/259/2024 du 22 avril 2024 consid. 3.2 ; ATAS/1047/2021 du 12 octobre 2021 consid. 6). 3. En l’espèce, la date à partir de laquelle le recourant a vécu légalement en Suisse, soit le 26 août 2020 (permis délivré le 27 mai 2021 sur demande du 26 août 2020), est seule pertinente pour calculer le début du délai de carence de 5 ans au regard des dispositions et la jurisprudence ci-dessus. La période de cotisation à l'AVS n'est, quant à elle, pas pertinente pour définir la durée de résidence en Suisse selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. La directive à laquelle se réfère l’intimé ne dit pas le contraire puisqu’elle prévoit un droit aux prestations complémentaires pour le réfugié en Suisse, tel que le recourant, qui est invalide dans ce cas à 100%, et qui a résidé légalement en Suisse durant 5 ans, malgré l’absence de droit à des prestations de l’AI (Cf. Directive, n° 2.2.3 « Droit à une PC malgré l’absence du droit à une prestation de base », n° 2230.01 : « les réfugiés et les apatrides (…) peuvent également avoir droit à une PC même s’ils ne remplissent pas la durée minimale de cotisations requise (…) de trois années pour l’obtention d’une rente AI s’ils remplissent cumulativement les conditions générales d’octroi (domicile et résidence, délai de carence, conditions économiques) ainsi que, notamment, la condition d’être invalide à 40% au moins »). Quant au délai de carence, la loi et la jurisprudence le subordonne uniquement à un séjour légal en Suisse de 5 ans et non avec une affiliation à l’AVS/AI. La

A/476/2026 - 6/7 directive citée par l’intimé prévoit également que le délai de carence commence à courir dès que la personne concernée a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (n° 2430.01). Aucune condition supplémentaire ne saurait être posée au réfugié admis à vivre légalement en Suisse. Quant à l’ajout « Pour les personnes qui ont abandonné leur domicile à l’étranger pour s’établir légalement en Suisse, le délai de carence commence dès lors à courir dès le moment où elles sont soumises à l’obligation de cotiser à l’AVS/AI », il ne vise pas le recourant qui a le statut de réfugié et a été mis au bénéfice d’un titre de séjour valable à la suite d’une demande d’asile déposée dès son arrivée en Suisse en août 2020. Conformément à l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, le recourant est affilié ex lege au régime obligatoire dès sa prise de domicile en Suisse (cf. Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 37 ss, en particulier m. 40). Le fait que la caisse de compensation à Genève ne l’ait inscrit en tant que personne sans activité lucrative qu’à partir du mois de février 2021, soit le mois suivant son inscription à l’office cantonal de la population du canton de Genève, est sans pertinence pour juger de la date du début du délai de carence, soit 5 ans dès la prise de domicile en Suisse et le dépôt de la demande d’asile qui a été admise. Aussi, bien qu’il n’ait pas été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité faute de pouvoir justifier de trois années de cotisation à la date de son invalidité (février 2022), le recourant peut prétendre à des prestations complémentaires puisqu’il a été reconnu totalement invalide par l’OAI (ci-dessus n°2230.01). Réfugié en Suisse dès le mois d’août 2020 et ayant immédiatement demandé l’asile auprès des autorités compétentes qui le lui ont accordé, le recourant est en droit de percevoir des prestations complémentaires fédérales après 5 ans de résidence légale en Suisse, soit dès le mois de septembre 2025, sous réserve de la réalisation des autres conditions du droit à analyser par l’intimé. Il n’en va pas de même des prestations complémentaires cantonales puisque la loi requière dix ans de résidence. Au vu de ce qui précède, le recours est bien-fondé s’agissant des prestations complémentaires fédérales. Il doit être partiellement admis en conséquence et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l’intimé pour nouvel examen des autres conditions d’octroi de prestations complémentaires fédérales dès le mois de septembre 2025 et nouvelle décision. 4. Le recourant, représenté par une avocate, qui obtient gain de cause, se verra allouer des dépens de CHF 2'500.- à charge de l’intimé. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/476/2026 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement en ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales. 3. Annule la décision du 9 janvier 2026. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvel examen de toutes les conditions d’octroi de prestations complémentaires fédérales dès le mois de septembre 2025 et nouvelle décision. 5. Alloue au recourant des dépens de CHF 2'500.- à charge de l’intimé. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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