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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2009 A/473/2009

28 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,862 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/473/2009 ATAS/663/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 mai 2009

En la cause Monsieur H________, domicilié à PLAN-LES-OUATES recourant

contre HOSPICE GENERAL, Direction générale, Cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 GENÈVE 3 intimé

A/473/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Par pli recommandé du 2 juillet 2008, le SERVICE DU REVENU MINIMUM CANTONAL D’AIDE SOCIAL de l’HOSPICE GENERAL (ci-après Service du RMCAS) a mis fin aux prestations qu’il allouait à Monsieur H________ au motif que ce dernier avait caché l’existence de plusieurs comptes bancaires dont il était titulaire (quatre en Suisse et deux en France) et avait également dissimulé le fait que son lieu de résidence effective ne se trouvait pas dans le canton de Genève. 2. Cette décision étant devenue définitive et exécutoire, le Service du RMCAS, par pli recommandé du 22 août 2008, a demandé à l’intéressé le remboursement de la somme qui lui avait été versée indûment du 1er juillet 2007 au 31 mars 2008, à savoir 21'797 fr. 30. 3. Par pli recommandé du 4 septembre 2008, adressé à « HOSPICE GENERAL, rue de Lausanne 45-47A, 1201 Genève » expédié le 5 septembre et reçu le 8 septembre, l’intéressé a accusé réception du courrier précité et précisé : « Je réserve ma réponse conformément à l’art. 20 al. 2 de la loi ». 4. L’assistante sociale de Monsieur H________ a versé ce courrier à son dossier sans le transmettre à l’autorité d’opposition dans la mesure où l’adressage n’était pas conforme aux indications figurant dans la décision (laquelle mentionnait expressément qu’une éventuelle opposition devait être adressée Cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3). 5. Par pli recommandé du 4 octobre 2008 expédié le 6 octobre 2008, le bénéficiaire a sollicité la remise totale de la dette résultant de la décision du 22 août 2008. Il n’a toutefois pas contesté avoir trompé l’HOSPICE GENERAL sur son lieu de résidence effective ni avoir dissimulé plusieurs comptes bancaires. En substance, l’intéressé a sollicité compréhension et clémence et soutenu qu’il avait trouvé « superflu » d’annoncer l’existence de ses comptes bancaires, sur lesquels seules de petites sommes avaient été versées. Il a expliqué qu’à l’époque à laquelle il avait demandé à bénéficier du RMCAS, il avait la garde de ses trois enfants mineurs et la jouissance du domicile familial, sis en France voisine et s’était vu interdire de quitter le territoire français avec ses enfants. 6. Par décision sur opposition du 27 octobre 2008, l’HOSPICE GENERAL a déclaré la demande de remise irrecevable pour cause de tardiveté. 7. Par courrier A et fax du 30 octobre 2008, l’assuré a allégué avoir envoyé une opposition à la décision du 22 août 2008 en date du 5 septembre 2008 et a joint

A/473/2009 - 3/6 copie du récépissé postal attestant de l’envoi de son recommandé et une copie de la lettre qu’il avait expédiée précédemment. 8. Par courrier du 3 novembre 2008, l’HOSPICE GENERAL a annulé sa décision sur opposition dont il a annoncé à l’intéressé qu’elle serait remplacée par une nouvelle décision. 9. Par pli recommandé du 16 janvier 2009, l’HOSPICE GENERAL a notifié à l’intéressé une nouvelle décision sur opposition rejetant sa demande de remise. L’HOSPICE GENERAL, après avoir préalablement admis que la lettre datée du 4 septembre 2008 valait demande de remise et conclu à sa recevabilité formelle, a rejeté cette demande sur le fond au motif que l’assuré ne remplissait pas la condition de la bonne foi. 10. Par écriture du 14 février 2009, le bénéficiaire a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. En premier lieu, il allègue avoir transmis à l’HOSPICE GENERAL le jugement rendu à son encontre par le Tribunal de Thônon-les-Bains en date du 14 décembre 2004 qui lui attribuait la jouissance du domicile conjugal, sis en France. Le recourant explique qu’il est donc parti du principe que l’HOSPICE acceptait tacitement lui octroyer une aide malgré tout. Le recourant explique avoir dû quitter la Suisse « en catastrophe » afin de ne pas perdre la garde de ses enfants, être actuellement poursuivi pour avoir obtenu des crédits à la consommation en présentant un faux certificat de travail, accumuler les dettes par ailleurs, notamment auprès des assurances sociales, et ne disposer d’aucune ressource pour subsister. 11. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 16 mars 2009, a conclu au rejet du recours. L’intimé fait remarquer que l’assuré ne conteste ni le fait que les prestations lui ont été indûment versées ni le montant réclamé dans la demande de remboursement du 22 août 2008 et que seule reste donc litigieuse la question de la réalisation des conditions permettant la remise de l’obligation de restituer. En l’occurrence, l’intimé fait valoir que ces conditions ne sont pas réunies dans la mesure où l’assuré n’a pas respecté son obligation de renseigner puisqu’il a dissimulé l’existence de plusieurs comptes bancaires et trompé l’HOSPICE GENERAL sur son lieu effectif de résidence. L’intimé fait remarquer par ailleurs qu’une ordonnance de condamnation a reconnu le recourant coupable d’escroquerie.

A/473/2009 - 4/6 - 12. Par courrier du 23 mars 2009, l’intimé a encore informé le Tribunal de céans que l’ordonnance de condamnation rendue par le Procureur Général en date du 18 février 2009 était devenue définitive. Au terme de cette ordonnance, le Procureur Général a déclaré le recourant coupable d’escroquerie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de trois ans. Il a été retenu que l’intéressé, lorsqu’il s’est présenté à l’HOSPICE GENERAL en juin 2007 pour solliciter le RMCAS, a indiqué vivre à Plan-les-ouates et a fourni une convention de sous-location pour un appartement sis à cette adresse, datée du 2 janvier 2004. Par courrier du 31 août 2007, le Service du RMCAS lui a signifié un refus de prestations contre lequel le prévenu a formé réclamation en arguant qu’il résidait depuis plusieurs années à Genève. . Or, il est apparu, suite à une enquête, que l’intéressé résidait en France avec ses trois enfants et était également titulaire, outre deux comptes bancaires qu’il avait déclarés, de plusieurs autres comptes auprès de la Banque Cantonale de Genève, de la Migros, de l’UBS et de LA POSTE, qu’il avait admis avoir dissimulés. Le Procureur général, estimant que le prévenu n’avait pas rendu vraisemblable le fait qu’il avait correctement informé l’HOSPICE GENERAL de sa domiciliation - ce d’autant qu’il avait formé réclamation contre une décision en arguant résider effectivement au chemin du Daru alors que tel n’était pas le cas - et avait admis avoir dissimulé à l’HOSPICE GENERAL plusieurs comptes bancaires actifs, l’a reconnu coupable d’escroquerie. 13. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 28 mai 2009, à laquelle le recourant ne s’est pas présenté. Il n’a pas non plus fourni d’excuse pour son absence. 14. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 39 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chromeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS; J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LRMCAS). 3. Le litige porte exclusivement sur la question de la remise de l’obligation du recourant de restituer la somme de 21'797 fr. 30 dont il a été constaté par décision entrée en force du 2 juillet 2008 qu’elle lui avait été indûment versée. 4. En vertu de l’art. 20 al. 1 LRMCAS, l’HOSPICE GENERAL réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation payée indûment. L’alinéa 2 de

A/473/2009 - 5/6 cette disposition précise toutefois que le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu à restitution totale ou partielle que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. A cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) vaut par analogie (ATF 126 V 50). C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160 ; DTA 1998 p. 70 ; ATF du 23 janvier 2002 en la cause C. 110/01). 5. En l'espèce, la question de la situation financière difficile peut rester ouverte dans la mesure où la première des conditions cumulatives, relative à la bonne foi, n’est manifestement pas réalisée. En effet, bien qu’ayant signé en date du 10 juin 2007 un document intitulé « mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) » reprenant ses droits et obligations notamment celle de donner immédiatement et spontanément à l’HOSPICE GENERAL tout renseignement et pièces nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger (art. 10 al. 3 LRMCAS) ainsi que d’informer immédiatement de tous faits nouveaux de nature à entrainer la modification du montant des prestations ou leur suppression (art. 11 al. 1 et 34 al. 2 LRMCAS), il est établi que le recourant a sciemment induit l’intimé en erreur en alléguant être domicilié en Suisse et en

A/473/2009 - 6/6 dissimulant l’existence de plusieurs comptes bancaires, ce qui lui a d’ailleurs valu une condamnation pour escroquerie, désormais également entrée en force. Il est donc manifeste qu’en l’occurrence, les conditions permettant d’accorder la remise ne sont pas réalisées et que le recours doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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