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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.04.2008 A/4728/2007

24 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·531 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4728/2007 ATAS/494/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 24 avril 2008

En la cause Monsieur B_________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4728/2007 - 2/3 -

Vu la décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OCAI) du 13 novembre 2007 refusant d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur B_________ le 10 octobre 2007 au motif que ce dernier n'avait pas rendu plausible l'existence d'un état de fait qui se serait modifié au point d'influencer son droit ; Vu le recours interjeté par l'intéressé en date du 27 novembre 2007 dans lequel il a allégué que, malgré plusieurs tentatives pour reprendre le travail, il n'a pu se réinsérer sur le marché de l'emploi ; Vu l'audience de comparution personnelle du 28 février 2008 à l'issue de laquelle un délai a été accordé à l'OCAI pour prendre contact avec l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) et déterminer s'il y avait lieu de mettre sur pied une aide au placement conjointe ; Vu le courrier de l'OCAI du 14 avril 2008 informant le Tribunal de céans que les conditions d'octroi d'une mesure de réinsertion coordonnée avec l'OCE n'étaient pas remplies - l'assuré étant au bénéfice de prestations cantonales en cas de maladie - mais ajoutant que si l'intéressé lui adressait une lettre de motivation, l'OCAI serait disposé à lui accorder une aide au placement ; Vu l'audience de comparution personnelle du 24 avril 2008 au cours de laquelle l'assuré a fait part de sa motivation de participer à une mesure d'aide au placement et à l'issue de laquelle l'OCAI, considérant que le procès-verbal de l'audience pouvait faire office de "lettre de motivation", s'est engagé à mettre sur pied ladite mesure, ce que voyant, l'assuré a déclaré retirer son recours.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l'OCAI de son engagement à débuter une mesure d'aide au placement. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à l'assuré de ce qu'il retire son recours pour le surplus. 4. Renonce à percevoir l'émolument.

A/4728/2007 - 3/3 - 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Brigitte LUSCHER

La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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