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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2015 A/472/2014

3 mars 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·589 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/472/2014 ATAS/169/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par UNIA Genève

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/472/2014 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 24 janvier 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______, à la prise en charge de mesures professionnelles, ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité ; Que l’assuré, représenté par le syndicat UNIA Genève, a interjeté recours le 14 février 2014 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 17 mars 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours ; Que par courriers des 24 avril et 10 juillet 2014, l’assuré a communiqué à la chambre de céans divers documents médicaux ; Que par arrêt du 19 août 2014, la chambre de céans a rejeté le recours ; Que l’assuré a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public ; Que par arrêt du 2 février 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et la décision de l’OAI, et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à l’assuré une indemnité à titre de dépens, celui-ci ayant obtenu gain de cause, et de la fixer dès lors à CHF 2'000.- ; ***

A/472/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015 (9C_681/2014). 2. Condamne l’OAI à payer à l’assuré la somme de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03). 3. Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assuré. Le met à la charge de l’OAI. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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